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27/09/2022 | FRANCE | N°21/00966

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 27 septembre 2022, 21/00966


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 27 SEPTEMBRE 2022







Sursis à statuer









N°2022/ 63





N° RG 21/00966



N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2ET





[Z] [J]





C/





[O] [I]



SELARL [I] & HUA





































Pas de copie exécutoire délivrée





Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [O] [I] rendue le 11 Décembre 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.





DEMANDEUR



Monsieur [Z] [J]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Fabrice DELSAD-BATTESTI, avo...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 27 SEPTEMBRE 2022

Sursis à statuer

N°2022/ 63

N° RG 21/00966

N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2ET

[Z] [J]

C/

[O] [I]

SELARL [I] & HUA

Pas de copie exécutoire délivrée

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [O] [I] rendue le 11 Décembre 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [J]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Fabrice DELSAD-BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Maître [O] [I]

avocat au barreau de MARSEILLE, dont le cabinet est sis [Adresse 3]

Intervenante volontaire

SELARL [I] & HUA

inscrite au barreau de MARSEILLE sis [Adresse 3]

représentées toutes deux par Me Caroline LA ROSA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, délégué par ordonnance du Premier Président.

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022, signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 11 décembre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE saisi par M. [Z] [J] a fixé à la somme de 9 600 euros TTC le montant total des frais et honoraires dus à Me [O] [I], a constaté que M. [Z] [J] avait réglé une somme de 12 240 euros et que Me [O] [I] devait rembourser un trop-perçu de 2 640 euros TTC.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 janvier 2021, M. [Z] [J] a formé un recours contre cette décision devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

M. [Z] [J] demande, in limine litis, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir devant le tribunal judiciaire de TARASCON sur l'existence d'un mandat entre M. [Z] [J] et la SELARL [I] ET HUA, et à titre principal d'infirmer la décision du bâtonnier, de déclarer nulle la convention d'honoraires en date du 11 mai 2020, de débouter la SELARL [I] ET HUA de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 12 240 euros. A titre subsidiaire, il demande la réduction de l'honoraire de la SELARL [I] ET HUA, et demande en tout état de cause sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir avoir engagé une instance devant le tribunal judiciaire de TARASCON par laquelle il conteste l'existence d'un mandat. Il indique par ailleurs que la convention d'honoraires signée le 11 mai 2020 est nulle pour avoir été signée sous la contrainte. Il conteste l'étendue du mandat qui n'aurait pas porté sur une mission de transaction avec L'AGPM VIE. Il conteste l'existence de toute diligence utile menée par l'avocat afin d'obtenir son indemnisation.

Me [O] [I] demande qu'il lui soit donné acte qu'elle ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer sans que cela puisse valoir acquiescement aux prétentions adverses, elle demande confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle soutient que M. [J] lui a donné mandat afin d'obtenir une indemnisation dans le cadre de son contrat d'assurance personnelle ainsi qu'il en résulte de leurs nombreux échanges, qu'il lui a donné mandat afin d'obtenir une indemnisation dans le cadre d'une nouvelle procédure relative à une infection nosocomiale.

A l'audience, les parties s'en rapportent à leurs écritures auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée datée du 11 décembre 2020 a été notifiée le 15 décembre 2020 et que le recours a été adressé au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 janvier 2021.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.

Sur la demande de sursis à statuer

Il est constant que le premier président, juge des contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, n'est pas compétent pour apprécier l'existence et la portée du mandat et doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente. Si la cour de cassation a récemment retenu la compétence du premier président en cas de contestation sur l'étendue de la mission de l'avocat ( Cass 2ème civ 17 janv 2019), elle maintient son incompétence en cas de contestation sur l'existence du mandat.

En l'espèce, M. [Z] [J] conteste avoir donné mandat à Me [I] au titre de l'accident de la circulation dont il a été victime et dans le cadre de la transaction avec l'assureur AGPM VIE, soutenant n'avoir donné mandat qu'au titre du litige qui l'oppose à l'hôpital Nord de [Localité 2] en raison d'une infection nosocomiale qu'il a contractée. Il produit un projet d'assignation devant le tribunal de TARASCON et indique à l'audience que cette assignation vient d'être délivrée. La partie adverse ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer.

Au vu de ces éléments, il convient par conséquent de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes en application de l'article 378 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière de contestation d'honoraires,

DÉCLARONS recevable le recours formé par M. [Z] [J] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE en date du 11 décembre 2020.

DISONS surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de TARASCON relatif au litige entre M. [Z] [J] et la SELARL [I] ET HUA et portant sur l'existence d'un mandat donné à cette dernière.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/00966
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;21.00966 ?
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