COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 19/14502 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4HQ
Ordonnance n° 2022/M104
M. [O] [L] [B]
Représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-KARCENTY-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Mme [N] [Z] épouse [B]
Représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-KARCENTY-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Appelants
SARL JBALI ADE
représentée par Maître Jean-Patrick FUNEL, membre de la SCP TADDEI - FUNEL, ès qualité d' administrateur judiciaire de la SARL JBALI ADEL,
Demanderesse à l'incident
Représentée par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT & BOULARD, avocat au barreau de NICE
plaidant par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Pierre CHENUT, avocat au barreau de PARIS
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Marjolaine MAUBERT,
Après débats à l'audience du 16 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Septembre 2022, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 14 décembre 2018.
Vu l'appel interjeté par M. [O] [L] [B] et Mme [N] [Z] épouse [B] le 13 septembre 2019.
Vu les conclusions d'incident de la Sa Axa France Iard, notifiées le 30 mai 2022, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de':
Vu la signification de jugement intervenue le 2 août 2019,
Vu la déclaration d'appel régularisée le 13 septembre 2019,
Vu les articles 528 et 538 du code de procédure civile,
Vu l'article 114 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces produites,
-déclarer irrecevable car tardif 1'appel interjeté par M. et Mme [B]
En toute hypothèse :
-condamner tout succombant à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident en réponse de M. [O] [L] [B] et Mme [N] [Z] épouse [B], notifiées le 14 février 2022, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de':
Vu les dispositions des articles 538 et 648 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
-constater que la signification intervenue le 4 septembre 2019 a fait courir un nouveau délai d'appel de sorte que la déclaration d'appel intervenue le 13 septembre 2019 est recevable
-prononcer la nullité de l'acte de signification en date du 2 août 2019 délivré à M. et Mme [B] compte tenu de ses irrégularités
Par conséquent':
-déclarer recevable l'appel interjeté par M. et Mme [B] le 13 septembre 2019
-débouter la compagnie Axa France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-la condamner à payer à M. et Mme [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION':
La Sa Axa France Iard fait valoir que le jugement du 14 décembre 2018 a été signifié aux époux [B] le 2 août 2019'; que la déclaration d'appel du 13 septembre 2019 est donc irrecevable comme tardive ne respectant pas les prescriptions de l'article 538 du code de procédure civile.
Les époux [B] soutiennent que la seconde notification du jugement effectuée le 4 septembre 2019 a fait courir un nouveau délai, que la déclaration d'appel est recevable.
Il est de jurisprudence constante que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours. Cependant si la première notification est irrégulière, elle ne peut valablement faire courir ce délai, la deuxième signification étant alors constitutive du point de départ de l'appel.
Les époux [B] soulève la nullité de l'acte de signification du 2 août 2019 faisant valoir qu'il y est mentionné que le jugement du 14 décembre 2018 a été rendu par le «' Président du tribunal de grande instance de Nice », au lieu du «' tribunal de grande instance de Nice » et que le requérant est : «' Axa France Iard agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social » alors que l'acte délivré le 9 septembre 2019 porte mention quant à lui': «'la compagnie d'assurances Axa France Iard au capital de 214 799 030 euros dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au Rcs de Nanterre n°722 05 7 460, agissant poursuites et diligences de son Président directeur général domicilié audit siège en cette qualité ».
L'article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
Au regard de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité de l'acte ne peut être prononcée que sur justification d'un grief causé par l'irrégularité à la partie qui s'en prévaut, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'absence de précision, une erreur ou le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme. Il revient dès lors à celui qui sollicite la nullité de l'acte de justifier l'existence d'un grief que lui cause l'irrégularité.
En l'espèce, les époux [B] ne font état d'aucun grief au soutien de leur demande de nullité, alors au surplus que l'acte du 2 août 2019 porte mention «' Sa Axa France Iard ès qualité d'assureur de la Sarl Jbali Adel dont le siège social est situé [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social » et que la seule mention du «' Président du tribunal de grande instance de Nice », au lieu du «' tribunal de grande instance de Nice » résulte d'une simple erreur matérielle qui ne peut porter grief, les délais d'appel étant précisés dans l'acte.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable comme tardive la déclaration d'appel formée le 13 septembre 2019 par M. [O] [L] [B] et Mme [N] [Z] épouse [B] à l'encontre du jugement prononcé le 14 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nice et qui leur a été valablement signifié le 2 août 2019.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevable l'appel formé le 13 septembre 2019 par M. [O] [L] [B] et Mme [N] [Z] épouse [B] à l'encontre du jugement prononcé le 14 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nice,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [O] [L] [B] et Mme [N] [Z] épouse [B] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 Septembre 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier