La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2022 | FRANCE | N°21/09603

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 23 septembre 2022, 21/09603


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2022



N°2022/













Rôle N° RG 21/09603 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWPO







S.A.S. [2]





C/



[4]











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Capucine VAN ROBAYS, b

arreau de Marseille



- [4]

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 27 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02959.





APPELANTE



S.A.S. [2], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me St...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2022

N°2022/

Rôle N° RG 21/09603 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWPO

S.A.S. [2]

C/

[4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Capucine VAN ROBAYS, barreau de Marseille

- [4]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 27 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02959.

APPELANTE

S.A.S. [2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie LE BARS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[4], demeurant [Adresse 1]

représentée par M. [F] [S] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties

Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 26 mars 2019 au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, la société par actions simplifiées (SAS) [2] ayant une activité dans le domaine de la boulangerie pâtisserie, a formé opposition à une contrainte décernée le 8 mars 2019 par le directeur de l'[4] ( ci-après désignée [4] ) et signifiée le 13 mars 2019, pour un montant de 4.030,00 euros dont 3.261,00 euros de cotisations et 769,00 euros en majorations de retard, à titre de majorations complémentaires pour le 1er trimestre 2015, et pour insuffisance de versement au titre des mois d'août, septembre et octobre 2018.

Par jugement du 27 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a :

- accueilli la fin de non-recevoir opposée par l'URSSAF , pour défaut de qualité à agir de la part d'une personne non identifiée ayant signé l'acte d'opposition pour compte de « la direction », ne justifiant lors de l'exercice du droit à recours sur la signification le 13 mars 2019 de la contrainte décernée le 8 mars 2019 par le directeur de l'URSSAF PACA envers la SAS [2], ni d'une délégation ni d'un pouvoir spécial émanant de la représentante légale de la structure commerciale concernée,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur le fond du litige,

- mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de la Sas [2],

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte adressé le 24 juin 2021, la SAS [2] a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mai 2022 pour qu'il soit exclusivement statué sur le moyen relevé d'office par la cour tenant à l'irrecevabilité de l'appel en raison du taux de ressort de première instance.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 28 juin 2022.

L'appelante, et pour elle son mandataire liquidateur, Maître [Z] [B], désigné à cette fonction par jugement rendu le 7 mars 2022 par le tribunal de commerce de Marseille, intervenant volontaire, par nouvelles conclusions déposées le 24 juin 2022 et développées à l'audience, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, et de :

- juger l'opposition recevable,

- annuler la contrainte,

- condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, de première instance comme d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la partie appelante fait valoir que :

- le montant de la contrainte ayant excédé le taux de 4.000,00 euros en vigueur au jour de la saisine du premier juge, l'appel est recevable,

- sur la fin de non-recevoir du défaut de qualité à agir, dans le cadre de la procédure de première instance, il a été justifié d'une délégation générale de pouvoir de son représentant légal, en l'occurrence, Mme [L] [V] épouse du directeur et signataire de l'opposition,

- le motif retenu par le tribunal judiciaire résulte manifestement d'une erreur d'appréciation,

- dans le cadre de la signification à contrainte, il n'est aucunement fait mention de l'obligation faite à l'opposant de déclarer son nom complet,

- l'article R. 133-3 ne vise pas la question de la signature,

- conformément aux dispositions de l'article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver,

- lorsqu'une partie forme opposition à une contrainte délivrée par un organisme de sécurité sociale, c'est ce dernier qui est considéré comme demandeur de sorte qu'il lui revient de rapporter la preuve de ce qu'il réclame et non à elle de prouver qu'elle ne doit pas ce qui est réclamé,

- en l'espèce, l'URSSAF, demanderesse dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement querellé, n'a versé aux débats aucune pièce de nature à démontrer le bien-fondé des demandes financières formulées à son encontre,

- conformément aux dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant,

- en l'espèce, l'URSSAF n'apporte pas la preuve du respect de la procédure obligatoire prévue par le code de la sécurité sociale, soit la mise en demeure préalable avant signification de contrainte, soit non seulement le courrier d'envoi mais aussi l'accusé de réception de cet envoi,

- en réponse à l'URSSAF qui verse un accusé de réception, il convient de rappeler qu'il y a eu quatre mise en demeure de sorte que le compte n'y est pas,

- si par référence aux dates, cet accusé de réception vise la mise en demeure du 28 novembre 2018, il sera indiqué à la cour de céans que dans le cadre de sa déclaration de créance, l'URSSAF a reconnu que, s'agissant de la période concernée par cette mise en demeure, soit le mois d'octobre 2018, il resterait dû seulement 0,50 euros,

- dans le cadre de sa déclaration de créance, l'URSSAF a déclaré que, s'agissant des périodes considérées, il lui « resterait dû » :

- pour le mois d'août 2018 : 3,00 euros,

- pour le mois de septembre 2018 : 0,00 euro, vu qu'il n'est aucunement fait état d'une

somme,

- pour le 1er trimestre 2015 : 0,00 euro, vu qu'il n'est aucunement fait état d'une somme,

- pour le mois d'octobre 2018 : 0,50 euros,

- la cour se rapportera utilement à l'arrêt rendu par elle en date du 28 juin 2019, suivant lequel elle a constaté l'extinction de la créance de l'URSSAF au titre du troisième trimestre 2016.

Par conclusions transmises le 10 juin 2022 pour l'audience du 28 juin 2022, l'URSSAF sollicite de la cour de céans de :

- recevoir l'intervention volontaire du mandataire liquidateur de la société appelante,

à titre principal,

- dire l'appel interjeté par la société irrecevable,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement déféré,

- dire que la contrainte 64109790 du 8 mars 2019 a été régularisée en cotisations par la société par paiement postérieur à la signification et par l'annulation des majorations de retard en application de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale suite à la liquidation judiciaire du 7 mars 2022 prononcée par le tribunal de commerce de Marseille,

- condamner la SAS [2] et la procédure collective ouverte le 7 mars 2022 à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000,00 euros, et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'organisme de sécurité sociale fait valoir que :

- les cotisations sociales au titre du 1er trimestre 2015 ont été payées le 21 août 2018, ce paiement tardif implique les majorations complémentaires conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, notifiées par mise en demeure du 3 septembre 2018, soit la somme de 94,00 euros,

- les cotisations sociales des mois d'août à octobre 2018 n'ont pas été payées intégralement de sorte qu'une mise en demeure a été adressée le 28 septembre 2018 pour les cotisations d'août, une autre le 26 octobre 2018 pour celles de septembre et une dernière, le 28 novembre 2018 pour celles d'octobre,

- en l'absence de paiement intégral, une contrainte a été décernée à la société le 8 mars 2019 pour un montant total de 4.030,00 euros,

- conformément aux dispositions de l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5.000,00 euros,

- malgré le taux de ressort, le tribunal judiciaire a statué, à tort, en premier ressort et la cour ne peut être valablement saisie,

- par principe pour une personne morale, seul le représentant légal de la société peut ester en justice, et par exception, une personne munie d'une délégation de pouvoir spécial peut avoir qualité à condition qu'au moment de la saisine soit jointe ladite délégation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

- elle est fondée à soulever la forclusion de l'opposition dans la mesure où cette justification n'a été apportée qu'au moment de l'audience devant la juridiction de sécurité sociale soit au-delà du délai de quinze jours pour former opposition, de sorte que le tribunal judiciaire a, à bon droit, jugé qu'aucune régularisation n'était effectuée dans les délais d'opposition,

- contrairement aux allégations de la partie adverse, les quatre mises en demeure précisent bien le délai d'un mois imparti au cotisant pour régulariser sa situation.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la recevabilité de l'appel,

Aux termes de l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire « Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros. »

Selon l'article 40 III du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 : Les dispositions fixant le montant en deçà duquel le tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection statuent en dernier ressort telles qu'elles résultent des articles R. 211-3-24, R. 211-3-25, R. 213-9-3, R. 513-1 du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Par conséquent l'appel doit être déclaré recevable, l'instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020.

Sur la fin de non-recevoir de l'action en opposition,

En vertu de l'article 58 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur le 1er mars 2006, et applicable en l'espèce, '[la requête] contient à peine de nullité :

1° sa date ;

2°l'identification des parties : pour le demandeur, personne physique, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, et pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; quant à l'adversaire, s'il est une personne physique, ses nom, prénom et domicile, et s'il est une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

3°l'objet de la demande (avec, le cas échéant, la désignation de l'immeuble litigieux) ;

4°la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée ;

5°l'indication de la juridiction ;

6°l'indication des modalités de comparution devant la juridiction désignée et un avertissement sur les conséquences du défaut de comparution ;

7°l'exposé des diligences entreprises en vue de parvenir à une solution amiable du litige ou du motif légitime de ne pas y avoir procédé ;

8°la signature du requérant.'

En outre, il résulte de l'article 931 du code de procédure civile et de la combinaison des articles L. 144-3 et R. 143-24 code de la sécurité sociale que, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial tant pour saisir une juridiction que pour assister ou représenter les parties.

Il est constant que dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire, s'il n'est avoué ou avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial, sans qu'il y ait lieu de distinguer, à ce propos, entre la déclaration et la suite de la procédure. Le mandat général de représentation en justice ne comporte pas le pouvoir d'ester en justice.

Enfin, selon l'article 126 du code de procédure civile, 'dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue'.

En l'espèce, l'acte introductif d'instance en date du 22 mars 2019 saisissant le tribunal judiciaire de Marseille a été signé par la direction sans plus d'indication, ne remplissant pas les mentions obligatoire d'une requête.

Si, la société justifie d'une délégation de pouvoir du représentant légal de la société, Mme [V], épouse [T] à M. [T], signée le 1er janvier 2015 par '[T]', sa rédaction confère un pouvoir général de représentation et non un pouvoir d'ester en justice.

En outre, ladite délégation ne permet pas d'identifier le signataire du pouvoir en ce que la signature ne fait mention ni du genre, ni du prénom du signataire, ne permettant pas ainsi de distinguer entre Mme [V], épouse [T], et M. [T].

Il s'en suit que ni l'acte introductif d'instance, ni la délégation générale de pouvoir ne permettent à la juridiction d'identifier les véritables signataires. Il ne peut donc être considéré que la société a procédé à une régularisation de la fin de non-recevoir, telle que prévue à l'article 126 du code de procédure civile.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il accueille la fin de non-recevoir pour défait de qualité à agir de la part d'une personne non identifiée ayant signé pour le compte de 'direction', ne justifiant lors de l'exercice du droit à recours sur la signification le 13 mars 2019 de la contrainte décernée le 8 mars 2019 par le directeur de l'URSSAF PACA envers la SAS [2], ni d'une délégation ni d'un pouvoir spécial émanant de la représentante légale de la structure commerciale concernée.

Sur les dépens,

L'équité commande d'allouer à l'URSSAF une somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande présentée à ce même titre par l'appelante sera rejetée.

La SAS [2] supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

- Reçoit l'appel.

- Reçoit l'intervention volontaire de Maître [Z] [B], mandataire liquidateur de la SAS [2], désigné à cette fonction par jugement rendu le 7 mars 2022 par le tribunal de commerce de Marseille

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- Condamne la SAS [2] à payer à l'URSSAF une somme de 1.000,00 euro en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Rejette la demande présentée à ce même dernier titre par l'appelante.

- Condamne la SAS [2] aux dépens d'appel.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/09603
Date de la décision : 23/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-23;21.09603 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award