COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2022
N°2022/
Rôle N° RG 21/07394 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPBF
[R] [H]
C/
URSSAF-TI PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- M.[R] [H]
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 23 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02221.
APPELANT
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
non comparant
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Mme [D] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Monsieur Philippe SILVAN, Président de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration formée par RPVA le 17 mai 2021, M. [H] a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 23 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de Toulon auquel il est fait expressément référence pour l'exposé du litige, et qui a :
- condamné M. [H] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 11.659 euros cocnernant les 3ème et 4ème trimestres 2018 au titre de la contrainte du 12 avril 2019,
- condamné M. [H] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 73,18 euros,
- débouté M. [H] de ses demandes,
- condamné M. [H] aux dépens.
À l'audience du 30 juin 2022 dont M. [H] a été avisé de la date par lettre simple du 24 mars 2022, dont copie est jointe au dossier, et pour laquelle il a adressé par mail du 27 juin 2022 des conclusions en réplique, n'a pas comparu.
Or, en vertu des dispositions des articles 946 et 44-61 du code de procédure civile, une partie ne peut être dispensée de comparaître que si elle en fait la demande et qu'elle justifie de la communication de ses conclusions et pièces à la partie adverse. Aucune demande en ce sens n'a été présentée à la cour.
L'URSSAF PACA a sollicité la confirmation du jugement.
Le présent arrêt sera rendu contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelant ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.
Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens .
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Condamne l'appelant aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT