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23/09/2022 | FRANCE | N°21/06770

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 23 septembre 2022, 21/06770


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2022



N°2022/













Rôle N° RG 21/06770 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHM5I







[X] [W]





C/



URSSAF DU RHONE











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- M. [X]

[W]



- URSSAF DU RHONE





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de NICE en date du 26 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01947.





APPELANT



Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 1]



non comparant, non représenté





INTIMEE



URSSAF DU RHONE, demeurant [Adre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2022

N°2022/

Rôle N° RG 21/06770 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHM5I

[X] [W]

C/

URSSAF DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- M. [X] [W]

- URSSAF DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de NICE en date du 26 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01947.

APPELANT

Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

INTIMEE

URSSAF DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [S] [U] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS - PROCÉDURE - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [X] [W] a formé opposition à plusieurs contraintes délivrées à la contrainte délivrées à son encontre comme suit:

* contrainte du 21 octobre 2019 signifiée le 24 octobre 2019 à hauteur de la somme totale de 270,00 euros,* contrainte du 31 janvier 2020 signifiée le 4 février 2020 à hauteur de la somme totale de 2.898,00 euros.

* contrainte du 30 janvier 2020 signifiée le 4 février 2020 pour un montant total de 2.898,00 euros.

Par jugement du 26 mars 2021 rendu par défaut et en dernier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :

- déclaré l'opposition à la contrainte du 21 octobre 2019 irrecevable,

- rappelé que la contrainte qui n'a pas été frappée d'opposition recevable revêt l'autorité d'un jugement exécutoire,

- déclaré l'opposition à la contrainte du 31 janvier 2020 recevale mais mal fondée

- condamné M. [W] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône ( ci-après désignée URSSAF ) la somme de 1.565,00 euros en principal et de 115,00 euros au titre des majorations de retard, outre majorations de retard à parfaire sur les cotisations restant dues en principal,

- condamné M. [W] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte.

Par lettre recommandé avec accusé de réception du 3 mai 2021, M. [W] a entendu interjeter appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 avril 2021.

A l'audience du 21 juin 2022, à laquelle il a été régulièrement convoqué, l'appelant n'a pas comparu, ni personne pour lui, et il n'a pas fait connaître les motifs de sa carence.

L'intimée a sollicité la confirmation du jugement attaqué.

Le présent arrêt sera rendu contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Si aux termes de l'article 561 du nouveau code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il comme l'exigent les articles 562,931,946 et 954 du même code, que l'appelant comparaisse et formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré ;

En l'absence de comparution de la partie appelante, la cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut donc apprécier le mérite du recours.

Dans ces conditions, le jugement non utilement attaqué passe en force de chose jugée sans qu'il y ait lieu de le confirmer puisque l'appel ne peut être examiné.

M. [W] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

- Constate que l'appel n'est pas soutenu.

- Constate que le jugement déféré rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice le 26 mars 2021 est passé en force de chose jugée.

- Condamne l'appelant aux dépens d'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/06770
Date de la décision : 23/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-23;21.06770 ?
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