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23/09/2022 | FRANCE | N°21/06762

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 23 septembre 2022, 21/06762


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2022



N°2022/













Rôle N° RG 21/06762 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHM3W







[X] [K]





C/



CARSAT SUD-EST











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- M. [X] [K]
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- CARSAT SUD EST

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 29 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1078.





APPELANT



Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 2]



non comparant, non représenté





INTIMEE



CARSAT SUD-EST, demeurant [Adresse 1]



représenté ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2022

N°2022/

Rôle N° RG 21/06762 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHM3W

[X] [K]

C/

CARSAT SUD-EST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- M. [X] [K]

- CARSAT SUD EST

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 29 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1078.

APPELANT

Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté

INTIMEE

CARSAT SUD-EST, demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [Y] [Z] [P] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS - PROCÉDURE - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par courrier du 12 avril 2019, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, ci-après dénommée CARSAT, a notifié à M. [K] [X] l'attribution d'une retraite personnelle à compter du 1er février 2019.

M. [K] a contesté la date de prise d'effet de la pension allouée devant la commission de recours amiable.

Par décision du 9 janvier 2020, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.

Par courrier expédié le 2 mars 2020, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de contester cette décision de rejet.

Par jugement du 29 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a :

- confirmé la décision de la commission de recours amiable,

- rejeté l'ensemble des demandes de M. [K].

- rejeté la demande faite en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2021, M. [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 2 avril 2021.

A l'audience du 21 juin 2022, à laquelle il a été régulièrement convoqué, l'appelant n'a pas comparu, ni personne pour lui, et il n'a pas fait connaître les motifs de sa carence.

L'intimée a sollicité la confirmation du jugement attaqué et la condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le présent arrêt sera rendu contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Si aux termes de l'article 561 du nouveau code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il comme l'exigent les articles 562,931,946 et 954 du même code, que l'appelant comparaisse et formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré ;

En l'absence de comparution de la partie appelante, la cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut donc apprécier le mérite du recours.

Dans ces conditions, le jugement non utilement attaqué passe en force de chose jugée sans qu'il y ait lieu de le confirmer puisque l'appel ne peut être examiné.

En outre, les demandes présentées par l'intimée qui n'ont pas été portées à la connaissance de l'appelant selon les modalités fixées par l'article 68 du code de procédure civile sont en voie de rejet.

M. [K] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

- Constate que l'appel n'est pas soutenu.

- Constate que le jugement déféré rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 29 mars 2021 est passé en force de chose jugée.

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne l'appelant aux dépens d'appel.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/06762
Date de la décision : 23/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-23;21.06762 ?
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