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23/09/2022 | FRANCE | N°21/06658

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 23 septembre 2022, 21/06658


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2022



N°2022/













Rôle N° RG 21/06658 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMQB







[B] [R]





C/



URSSAF PACA











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Ana Crist

ina COIMBRA, avocat au barreau de Bordeaux



- URSSAF PACA















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de NICE en date du 23 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00581.





APPELANT



Monsieur [B] [R], demeurant Clinique [3] - [Adresse 1]



représenté par Me Ana Cristina COI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2022

N°2022/

Rôle N° RG 21/06658 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMQB

[B] [R]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de Bordeaux

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de NICE en date du 23 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00581.

APPELANT

Monsieur [B] [R], demeurant Clinique [3] - [Adresse 1]

représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]

représenté par Madame [E] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [R], chirurgien, est immatriculé auprès de l'URSSAF PACA en qualité de travailleur indépendant depuis le 4 novembre 2009.

L'URSSAF lui a notifié une mise en demeure en date du 16 novembre 2017 portant sur un montant de 126.643 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur le 4ème trimestre 2017. M. [R] a saisi la commission de recours amiable, puis, à défaut de réponse de la commission dans le délai imparti, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var et le recours a été enregistré sous le n° RG 18/00581.

L'URSSAF a également notifié à M. [R] une mise en demeure datée du 15 février 2018 portant sur un montant de 72.619 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur le 1er trimestre 2018.M. [R] a saisi la commission de recours amiable, puis, à défaut de réponse de la commission dans le délai imparti, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var et le recours a été enregistré sous le n° RG 18/00948.

L'URSSAF a émis une contrainte à l'encontre de M. [R] le 16 avril 2018 portant sur la somme de 72.619 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur le 1er trimestre 2018 en renvoyant à la mise en demeure du 15 février 2018. M. [R] y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et le recours a été enregistré sous le n°RG 18/00749.

L'URSSAF a encore notifié à M. [R] une mise en demeure datée du 25 juin 2018 portant sur un montant de 72.725 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur le 2ème trimestre 2018.M. [R] a saisi la commission de recours amiable, puis, à défaut de réponse de la commission dans le délai imparti, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var et le recours a été enregistré sous le n° RG 18/01917.

L'URSSAF a notifié à M. [R] une mise en demeure datée du 8 novembre 2018 portant sur un montant de 72.516 euros au titre cotisations et majorations de retard dues sur le 3ème trimestre 2018.M. [R] a saisi la commission de recours amiable, puis, à défaut de réponse de la commission dans le délai imparti, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var et le recours a été enregistré sous le n° RG 19/00725.

L'URSSAF a notifié à M. [R] une mise en demeure datée du 27 novembre 2018 portant sur un montant de 1.238 euros au titre des majorations de retard complémentaires dues sur le 4ème trimestre 2018.M. [R] a saisi la commission de recours amiable, puis, à défaut de réponse de la commission dans le délai imparti, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var et le recours a été enregistré sous le n° RG 19/00724.

Enfin, l'URSSAF a notifié à M. [R] une mise en demeure datée du 16 janvier 2019 portant sur un montant de 73.360 euros au titre cotisations et majorations de retard dues pour la régularisations de l'année 2016 et la régularisation de l'année 2017. M. [R] a saisi la commission de recours amiable, puis, à défaut de réponse de la commission dans le délai imparti, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var et le recours a été enregistré sous le n° RG 19/01196.

Par jugement du 23 avril 2021, après jonction des recours, le tribunal judiciaire de Nice ayant repris l'instance, a :

- déclaré les recours recevables,

- constaté le désistement de M. [R] concernant le recours contre la mise en demeure du 15 février 2018,

- constaté l'annulation par l'URSSAF des mises en demeure des

*25 juin 2018 portant sur la période de cotisations du 2ème trimestre 2018,

* 27 novembre 2018 portant sur la période de cotisations et majorations du 4ème trimestre 2017,

* 8 novembre 2019 portant portant sur la période de cotisations du 3ème trimestre 2018,

- déclaré valides les mises en demeure des 16 novembre 2017 et 16 janvier 2019 portant respectivement sur le 4ème trimetre 2017 pour un montant de 26.862 euros dont 25.486 euros de cotisations, et pour un montant de 29.159 euros dont 25.539 euros de cotisations,

- condamné M. [R] à payer à l'URSSAF la somme de 51.025 euros en principal et 5.134 euros en majorations de retard,

- ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précédent,

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 avril 2021, le cotisant a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

A l'audience du 16 juin 2022, M. [R] se réfère aux conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. Il demande à la cour de:

- réformer le jugement au fond rendu le 23 avril 2021 en ce qu'il a déclaré valides les mises en demeure des 16 novembre 2017 et 16 janvier 2019 , l'a condamné à payer la somme de 51.025 euros, ordonné l'exécution provisoire et l'a condamné aux dépens en ce compris les frais de signification,

- statuant à nouveau, débouter l'URSSAF de toutes ses prétentions,

- condamner l'intimée au payement de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les parties se sont accordées sur les montants restant dus et que les règlements sont en cours pour faire valoir que l'URSSAF n'est pas bien-fondée à continuer de solliciter sa condamnation au paiement.

Il fait en outre valoir son activité à l'étranger et sa radiation par l'organisme de sécurité sociale à compter du 27 novembre 2017, pour expliquer qu' aucun montant n'est dû à titre de cotisations à compter de cette date. Il précise que l'URSSAF n'a pas justifié ni de la base de calcul ni du mode de calcul des sommes encore réclamées au titre du dernier trimestre 2017 et des régularisations 2016 et 2017.

Il se prévaut d'un mail de l'URSSAF en date du 18 février 2021 pour démontrer que l'organisme a renoncé à sa demande en paiement des régularisations 2016 et 2017 et ne réclame plus que le paiement des cotisations dues sur le 4ème trimestre 2017.

Enfin, il rappelle la jurisprudence constante selon laquelle le débiteur doit avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation, sous peine de nullité, pour faire valoir que la mise en demeure relative au 4ème trimestre 2017 ne peut être validée.

L'URSSAF PACA se réfère aux conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 23 avril 2021,

- valider les mises en demeure du 16 novembre 2017 et du 16 janvier 2019,

- condamner M. [R] à lui payer la somme totale de 26.862 euros soit 25.486 euros de cotisations et de 1.376 euros au titre des majorations de retard dues au titre de la mise en demeure du 16 novembre 2017 en deniers ou quittances,

- condamner M. [R] à lui payer la somme totale de 29.297 euros soit 25.539 euros de cotisations et de 3.758 euros au titre des majorations de retard dues au titre de la mise en demeure du 16 janvier 2019 en deniers ou quittances,

y ajoutant,

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice,

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'appelant a été immatriculé en qualité de travailleur indépendant depuis le 4 novembre 2009 et jusqu'au 27 novembre 2017, date de sa radiation de sorte qu'il est tenu aux cotisations sur toute cette période d'activité, et qu'à défaut de versement dans les délais légaux, c'est à bon droit que les mises en demeure des 16 novembre 2017 et 16 janvier 2019 ont été adressées au cotisant. Elle précise que les sommes réclamées sur le 4ème trimestre ont été calculées au prorata de la durée effective de l'activité sur le trimestre.

Elle explique qu'elle n'a jamais renoncé à demander le paiement des régularisations pour les années 2016 et 2017 et qu'elle s'est opposée au désistement de M. [R] de sa contestation de la mise en demeure du 16 janvier 2019 portant sur ces sommes.

Elle considère que les mises en demeure litigieuses précisent la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et les pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, de sorte qu'elles sont valables.

Elle explique qu'en cours d'instance, M. [R] a communiqué ses revenus professionnels de sorte qu'elle a pu réduire le montant des cotisations réclamées en prenant en compte les revenus réels et se fonde sur le relevé de situation de compte pour démontrer qu'elle a explicité son calcul.

Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur les articles 559 du code de procédure civile et 1240 du code civil et indique que M. [R] en contestant toutes les mises en demeure qui lui ont été notifiées et en faisant opposition à toutes les contraintes signifiées de façon systématique, en soulevant en vain l'incompétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, l'irrégularité de la composition de la commission de recours amiable, l'absence de qualité à agir de l'URSSAF, le fait que le cotisant a le droit de dénoncer son affiliation à l'URSSAF, ou encore l'absence de mise en demeure préalablement à la délivrance de contraintes, moyens qui n'ont jamais prospéré, la jurisprudence en la matière étant constante, a ainsi cherché à perturber son fonctionnement, lui occasionnant un préjudice certain. Elle considère que le refus de contribuer au financement des cotisations constitue une faute occasionnant un préjudice.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties présentes ou représentées, il convient de se reporter à leurs observations orales ou à celles qu'elles auraient formulées par écrit et auxquelles elles ont invité à se reporter.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler, comme l'ont pertinemment fait les premiers juges, que la déclaration de ses revenus en cours d'instance par M. [R] a permis de calculer les cotisations sur des bases réelles tandis que les mises en demeure et contraintes contestées étaient fondées sur une taxation forfaitaire.

En outre, il n'est pas discuté par les parties que M. [R] a informé l'URSSAF de son assujetissement à la sécurité sociale d'Espagne le 10 septembre 2018, de sorte que l'URSSAF n'a pu prendre en compte la radiation de son activité à compter du 27 novembre 2017 qu'après cette première date.

Il s'en suit que l'URSSAF a annulé les mises en demeure du 15 février 2018, du 25 juin 2018, du 8 novembre 2018 et du 27 novembre 2018, et que concernant la contrainte, l'URSSAF ne réclame plus que les frais de signification à hauteur de 70,96 euros.

Donc, il ne reste plus en débats que le bien-fondé des mises en demeure du 16 novembre 2017 portant sur les cotisations et majorations de retard dues sur le 4ème trimestre 2017 et du 16 janvier 2019 portant sur les régularisations 2016 et 2017.

S'il ressort d'un courrier de l'huissier chargé du recouvrement de la créance de l'URSSAF, en date du 4 janvier 2022, produit par l'appelant, qu'une proposition d'apurement de la dette après actualisation de celle-ci, lui a été présentée, et que les sommes de 50.000 euros et 8.000 euros ont transité les 4 avril et 19 mai 2022, d'un compte professionnel vers une société d'huissier au regard des pièces versées, il n'en demeure pas moins que la cour n'est pas mise en mesure de vérifier si les sommes sont effectivement attribuées au paiement de la créance du présent litige.

Il s'en suit que le moyen selon lequel les parties se sont accordées sur l'apurement de la dette de sorte que l'URSSAF ne serait pas bien fondée à solliciter le paiement de sa créance ne sera pas retenu.

Par ailleurs, il ressort du relevé de situation adressé par l'URSSAF à M. [R] le 28 juillet 2020, que le calcul des sommes réclamées est détailllé. Notamment, il y est indiqué que le revenu pris pour le calcul des cotisations définitives au titre de l'année 2017 s'élève à 133.328 euros et que le revenu pris pour le calcul des cotisations définitives au titre de l'année 2016 est une base forfaitaire majorée 2016 de 576.264 euros. M. [R] ne soulève aucune argumentation aux fins de critiquer sérieusement le calcul de l'URSSAF.

Le moyen du défaut de justification du calcul des montants réclamés par l'URSSAF ne sera donc pas non plus retenu.

En outre, il ressort du mail adressé par l'URSSAF à l'avocat de M. [R] le 18 février 2021, qu'elle a fait le point sur les dossiers concernant les recours contre les mises en demeure annulées, le recours contre la contrainte au titre de laquelle elle ne réclame plus que les frais de signification, et le recours 18/00581 relatif à la mise endemeure portant sur le 4ème trimestre 2017 et au titre de laquelle elle ne demande plus que 26.862 euros. Il n'y est aucunement fait mention de la mise en demeure du 16 janvier 2019 portant sur les régularisations 2016 et 2017, de sorte qu'il ne peut en être déduit qu'elle y a renoncé de manière implicite.

Ce dernier moyen élevé par l'appelant ne sera pas non plus retenu.

Il s'en suit que le jugement qui a condamné M. [R] au paiement des cotisations et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2017 et des régularisations 2016 et 2017 à hauteur des montants actualisés sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par l'URSSAF, il ressort du jugement que M. [R] a abandonné les moyens que l'URSSAF indique comme ayant été brandis par le débiteur de façon systématique et en vain. En outre, la déclaration de ses revenus par M. [R] en cours d'instance a permis l'annulation de plusieurs des mises en demeure et contrainte contestées, de sorte qu'aucun abus de droit ne saurait être retenu. L'URSSAF sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

M. [R] succombant à l'instance sera condamné au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [R] condamné aux dépens, sera débouté de sa demande en frais irrépétibles et sera condamné à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 euros à ce même titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire

Confirme le jugement rendu le 23 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions,

Déboute M. [R] de l'ensemble de ses prétentions,

Déboute l'URSSAF PACA de sa demande en dommages et intérêts,

Condamne M. [R] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,

Condamne M. [R] au paiement des dépens.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/06658
Date de la décision : 23/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-23;21.06658 ?
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