La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2022 | FRANCE | N°21/06524

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 23 septembre 2022, 21/06524


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2022



N°2022/













Rôle N° RG 21/06524 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHL6A







CARSAT DU SUD-EST





C/



[E] [V]











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- CARSAT DU SUD

EST



- Me Julie ANDREU, avocat au barreau de Marseille

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 26 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/2837.







APPELANTE



CARSAT DU SUD-EST, demeurant [Adresse 1]



représentée par Madame [J] [H] en ver...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2022

N°2022/

Rôle N° RG 21/06524 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHL6A

CARSAT DU SUD-EST

C/

[E] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- CARSAT DU SUD EST

- Me Julie ANDREU, avocat au barreau de Marseille

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 26 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/2837.

APPELANTE

CARSAT DU SUD-EST, demeurant [Adresse 1]

représentée par Madame [J] [H] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Chloé DUPIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 22 mai 2017, M. [E] [V], né le 23 avril 1954, alors qu'il était bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) depuis le 1er juillet 2010, s'est vu notifier la cessation de son droit à cette allocation et une invitation à prendre contact avec le service de la retraite.

Le 22 septembre 2017, M. [V] a sollicité le bénéfice de sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2018 auprès de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) du Sud-Est.

Par décision du 9 février 2018, la CARSAT du Sud-Est l'a informé de l'attribution de sa pension à la date choisie du 1er janvier 2018, à taux plein sur la base de 165 trimestres dont 18 dits équivalents.

Contestant cette décision devant la commission de recours amiable par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2018, M. [V] a sollicité le rétablissement de l'ACAATA en soutenant que la période du 1er avril 1971 au 20 novembre 1975 ne devait pas être prise en compte comme étant une période équivalente dans la durée d'assurance retenue pour l'obtention du taux plein dans la mesure où il pratiquait, à ce moment-là, une activité de loisir en tant que musicien.

Par décision du 6 décembre 2018, la commission de recours amiable a maintenu la position de la caisse et M. [V] a, par requête du 23 novembre 2020, porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement du 26 mars 2021, notifié le 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a :

- déclaré le recours formé par M. [V] recevable,

- annulé la décision de la commission de recours amiable en date du 6 décembre 2018,

- constaté que la période comprise entre 1971 et 1973 ne peut être retenue en qualité de ' période équivalente',

- ordonné le rétablissement du droit à l'ACAATA à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'à la date à laquelle M. [V] aura rempli les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, calculée sur la base de son activitée salariée en France et de son activité salariée à Madagascar pendant la période comprise entre le 1er trimestre 1974 et le 2ème trimestre 1975,

- condamné la CARSAT du Sud-Est à verser à M. [V] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CARSAT du Sud-Est au paiement des entiers dépens.

Par lettre recommandée expédiée le 28 avril 2021, l'organisme de sécurité sociale a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

A l'audience du 16 juin 2022, la CARSAT du Sud-Est reprend oralement les conclusions déposées le jour même et visées par le greffe. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille,

- dire qu'elle a fait une juste application des dispositions en vigueur en matière d'assurance vieillesse,

- condamner M. [V] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'assuré qui souhaite continuer à bénéficier de l'ACAATA dont le montant est plus avantageux que celui de sa pension de vieillesse, ne saurait valablement revenir sur ses propres déclarations sur l'honneur concernant la période d'activité du 1er avril 1971 au 20 novembre 1975 à Madagascar, à propos de laquelle il a indiqué avoir exercé une activité salariée de musicien et avoir cotisé.

Elle considère que l'attestation de la caisse nationale de prévoyance sociale de Madagascar du 10 juillet 2018, dont l'appelant se prévaut, est rendue caduque par celle du 31 octobre 2018. Elle considère encore que les attestations de témoins produites n'ont pas de caractère sérieux, sachant qu'elles ont été rédigés plus de 49 ans après les faits, et alors qu'en 1971, la nièce de l'assuré n'avait que 11 ans et l'amie de l'assurée, 15 ans. En outre, elle fait remarquer la constance des déclarations initiales de M. [V], ainsi que leur précision, pour démontrer leur véracité. Elle se réfère à la circulaire Cnav 2012/80 du 14 décembre 2012 paragraphe 2151 pour faire valoir que la déclaration sur la demande de pension doit être considérée comme une déclaration sur l'honneur valant justification de l'activité. Elle ajoute que l'attestation du 30 octobre 2018 prouve que les cotisations ont été payées du 1er trimestre 1974 au 2ème trimestre 1975 et que l'employeur n'a pas rempli ses obligations pour la période antérieure.

M. [V] reprend oralement les conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. Il demande à la cour de :

- confirmer la décision du 26 mars 2021 du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle a annulé la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est du 6 décembre 2018,

constaté que la période comprise entre 1971 et 1973 à Madagascar ne peut être retenue en qualité de « période équivalente », ordonné le rétablissement du droit à l'ACAATA à son bénéfice à compter du 1er janvier 2018, et ce jusqu'à la date à laquelle il aura rempli les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, sauf à préciser que son départ sera calculé uniquement sur la base de son activité en France, et condamné la CARSAT Sud-Est à lui verser la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement pour le surplus,

- statuant à nouveau, dire que la période du 1er trimestre 1974 au 2ème trimestre 1975 ne peut être retenue en qualité de 'période équivalente',

- ordonner le rétablissement de son droit à l'ACAATA à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'à la date à laquelle il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein sur la base de sa seule activité en France,

- condamner la CARSAT à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et à payer les dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que contrairement aux allégations de la partie adverse, les 18 trimestres dits équivalents correspondant à la période du 1er avril 1971 au 20 novembre 1975 au cours de laquelle il résidait à Madagascar, ne peuvent être retenus dans la mesure où il n'a pas exercé d'activité professionnelle durant cette période. Il se fonde sur les attestations de ses proches pour démontrer qu'à l'époque, alors âgé entre 17 et 21 ans, il était à leur charge. Il se fonde en outre sur une attestation de non affiliation de la délégation régionale de la CNAPS en date du 10 juillet 2018, en faisant valoir qu'elle est plus crédible que l'attestation de la direction générale produite par l'appelante, dès lors que son service de proximité garantit son meilleur renseignement. Elle ajoute que la confusion avec un homonyme est très probable compte tenu du fait que son patronyme est très courant et de la défaillance avérée des registres d'état civil malgaches.

Il fait valoir que les attestations sur l'honneur dont se prévaut la caisse ne sont ni signées ni datées de sorte qu'elles n'ont aucune valeur probante et doivent être écartées des débats. Elle ajoute que ses problèmes de santé (il souffre d'une bronchopneumopathie obstructive chronique) et son défaut de maîtrise de la langue française, lui rendent difficile l'accomplissement des démarches administratives et qu'il n'a pas fait sa demande de retraite en appréhendant réellement les conséquences de son acte.

Il insiste sur le fait que s'il avait effectivement l'habitude de donner quelques concerts à [Z], il s'agissait d'une simple activité de loisir qui n'a donné lieu à aucune rémunération, aucun bulletin de salaire, ni aucun certificat de travail ou attestation d'employeur.

Il se fonde sur les articles L. 351-1, R.351-4 du code de la sécurité sociale et plusieurs circulaires Cnav pour faire valoir que le demandeur souhaitant que soient prises en compte ses périodes de travail à l'étranger antérieures au 1er avril 1983 en qualité de périodes équivalentes doit effectuer une demande de validation des périodes de salariat sur la base de l'imprimé réglementaire prévu à cet effet, justifier des périodes de travail revendiquées sur la base de bulletins de salaire, certificat de travail ou à défaut, d'une déclaration sur l'honneur établie soit sur l'imprimé prévu à cet effet, soit sur le formulaire de demande de rachat. A défaut, il considère qu'il ne peut lui être opposé aucune activité salariée entre 1971 et 1974 à Madagascar.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties présentes ou représentées, il convient de se reporter à leurs observations orales ou à celles qu'elles auraient formulées par écrit et auxquelles elles ont invité à se reporter.

MOTIFS DE LA DECISION

La loi n° 98-1194 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ayant institué l'allocation de cessation anticipée de l'activité des travailleurs de l'amiante, prévoit en son article 41, modifié par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites,que l'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de durée d'assurance requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, à condition qu'il soit âgé d'au moins soixante ans; Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, elle est alors remplacée par la ou les pensions de vieillesse auxquelles l'intéressé peut prétendre; Pour l'appréciation du taux plein, les conditions de durée d'assurance sont réputées remplies au plus tard à l'âge de soixante-cinq ans.

L'article L.351-1 du code de la sécurité sociale, prévoit que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 et que le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.

L'article R.351-4 du même code définit les 'périodes reconnues équivalentes', notamment comme étant les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire, à l'exclusion des périodes d'activité accomplies par un aide familial entre son quatorzième et son dix-huitième anniversaire et mentionnées à l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime et des périodes au titre desquelles un versement de cotisation peut être effectué en application des articles L. 351-14-1, L. 382-29, L. 643-2 et L. 653-1 du présent code, de l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

En l'espèce, la CARSAT a retenu que M. [V] avait travaillé147 trimestres au régime général et et 18 trimestres au titre des périodes reconnues équivalentes compte tenu d'une activité de musicien du 1er avril 1971 au 20 novembre 1975 à Madagascar.

Si M. [V] produit une attestation de non affiliation à la caisse nationale de prévoyance sociale de Madagascar durant les années 1971 à 1975, en date du 10 juillet 2018,les premiers juges ont pertinemment relevé qu'au regard du mail adressé par le service des comptes individuels des travailleurs de la caisse malgache à la CARSAT le 11 septembre 2019 et d'une autre attestation de la caisse du 31 octobre 2018, la première attestation était caduque.

En effet, il résulte de ces pièces qu'une fois M. [V] identifié grâce aux rensiegnements communiqués relativement à l'identité de ses parents en octobre 2018, la caisse malgache a pu vérifier son affiliation et les cotisations versées pour son compte du 1er trimestre 1974 au 2ème trimestre 1975, conformément à l'attestation du 31 octobre 2018, de sorte que seule cette dernière doit être prise en compte.

Les développements de M. [V] sur l'auteur de l'attestation prétendument plus crédible lorsqu'il s'agit du chef de la délégation régionale plutôt que d'un chef de service de la direction générale, sont sans emport dès lors que l'attestation est toujours signée pour le directeur général de la caisse nationale.

De la même façon, les premiers juges ont pertinemment relevé que les attestations produites par M. [V] indiquant notamment qu'il était sans activité professionnelle à Madagascar et n'exerçait son activité de musicien qu'en tant qu'activité de loisir, ne sauraient être retenues alors qu'elles sont contraires à celles qu'il a lui-même remplies lorsqu'il a déposé sa demande de retraite et qu'elles sont contredites par l'attestation susvisée de la CNAPS en date du 31 octobre 2018.

En effet, il est clairement indiqué par M. [V], dans une première demande de retraite personnelle en date du 15 mai 2014, qu'il a exercé une activité professionnelle de 1971 à 1975 à [Z] à Madagascar en qualité de musicien. Le questionnaire rempli par lui, le même jour, permet de vérifier qu'il précise avoir été employé en tant que musicien de la boîte de nuit la Taverne de Diego Suarez à Madagascar du 1er avril 1971 au 27 novembre 1975. En outre, sur un second formulaire de demande de retraite personnelle, rempli le 30 juin 2017, M. [V] confirme avoir exercé une activité professionnelle en qualité de musicien à Diego Suarez à Madagascar de 1971 à 1975.

La réitération et la précision des déclarations de M. [V] les rendent parfaitement crédibles nonobstant les difficultés qu'il allégue à effectuer des démarches administratives seul, d'autant que rien ne permet de vérifier qu'il n'était pas aidé par sa nièce ou le centre social qui attestent l'assister et l'accompagner dans ses démarches, lorsqu'il a complété les formulaires de demande de retraite personnelle.

Ainsi, l'appréciation des premiers juges ne peut être suivie lorsqu'ils indiquent que les attestations de M. [V] ne peuvent être retenues au motif qu'il 'apparait dans l'incapacité de se souvenir des périodes pendant lesquelles des cotisations ont été versées sur son compte'.

En outre, le raisonnement des premiers juge ne peut pas non plus être suivi lorsqu'ils indiquent que seule la période du 1er trimestre 1974 au 2ème trimestre 1975 pendant laquelle le versement de cotisations d'assurance vieillesse est attestée par la CNAPS peut être retenue comme période reconnue équivalente, dans la mesure où si le respect de son obligation de payer des cotisations par l'employeur a une incidence sur la durée d'assurance, en revanche, il n'en a pas sur le décompte des périodes reconnues équivalentes, définies comme étant des périodes d'activité professionnelle qui peuvent ou aurait pu donner lieu à un rachat de cotisations.

En conséquence, la caisse a fait une juste application de la règlementation en décomptant les trimestres écoulés sur la période du 1er avril 1971 au 27 novembre 1975,pendant laquelle M. [V] a déclaré avoir une activité professionnelle de musicien à Madagascar, au titre de périodes reconnues équivalentes.

M. [V] sera débouté de ses prétentions et le jugement sera infirmé.

M. [V] sucombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [V], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande en frais irrépétibles et l'équité commande de rejeter la demande de la caisse de ce même chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a :

- annulé la décision de la commission de recours amiable en date du 6 décembre 2018,

- constaté que la période comprise entre 1971 et 1973 ne peut être retenue en qualité de ' période équivalente',

- ordonné le rétablissement du droit à l'ACAATA à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'à la date à laquelle M. [V] aura rempli les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, calculée sur la base de son activitée salariée en France et de son activité salariée à Madagascar pendant la période comprise entre le 1er trimestre 2014 et le 2ème trimestre 1975,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [V] de l'ensemble de ses prétentions,

Déboute la CARSAT de sa demande en frais irrépétibles,

Condamne M. [V] au paiement des dépens de l'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/06524
Date de la décision : 23/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-23;21.06524 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award