La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2022 | FRANCE | N°21/05778

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 23 septembre 2022, 21/05778


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2022



N°2022/













Rôle N° RG 21/05778 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJRH







[T] [N]





C/



URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de Bordeaux



- URSSAF PACA















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 26 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/02168.





APPELANT



Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2022

N°2022/

Rôle N° RG 21/05778 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJRH

[T] [N]

C/

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de Bordeaux

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 26 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/02168.

APPELANT

Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [H] [F] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [N] est immatriculé auprès de l'URSSAF PACA en qualité de travailleur indépendant depuis le 1er juin 1983.

L'URSSAF lui a notifié une mise en demeure en date du 17 août 2017 portant sur un montant de 43.301 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur le 3ème trimestre 2017. M. [N] a saisi la commission de recours amiable, puis, à défaut de réponse de la commission dans le délai imparti, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var et le recours a été enregistré sous le n° RG 17/02168.

L'URSSAF a également notifié à M. [N] une mise en demeure datée du 16 novembre 2017 portant sur un montant de 132.380 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur le 4ème trimestre 2017.M. [N] a saisi la commission de recours amiable, puis, à défaut de réponse de la commission dans le délai imparti, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var et le recours a été enregistré sous le n° RG 18/00615.

L'URSSAF a encore notifié à M. [N] une mise en demeure datée du 15 février 2018 portant sur un montant de 75.904 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur le 1er trimestre 2018.M. [N] a saisi la commission de recours amiable, puis, à défaut de réponse de la commission dans le délai imparti, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var et le recours a été enregistré sous le n° RG 18/00949.

L'URSSAF a notifié à M. [N] une mise en demeure datée du 25 juin 2018 portant sur un montant de 76.011 euros au titre cotisations et majorations de retard dues sur le 2ème trimestre 2018.M. [N] a saisi la commission de recours amiable, puis, à défaut de réponse de la commission dans le délai imparti, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var et le recours a été enregistré sous le n° RG 18/01808.

L'URSSAF a notifié à M. [N] une mise en demeure datée du 8 novembre 2018 portant sur un montant de 75.801 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur le 3ème trimestre 2018.M. [N] a saisi la commission de recours amiable, puis, à défaut de réponse de la commission dans le délai imparti, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var et le recours a été enregistré sous le n° RG 19/00628.

L'URSSAF a également notifié à M. [N] une mise en demeure datée du 27 novembre 2018 portant sur un montant de 59.199 euros au titre des majorations de retard complémentaires dues sur la régularisation 2015, les 2ème et 4ème trimestres 2016, et le 1er trimestre 2017, et des cotisations et majorations de retard dues sur les 1er et 4ème trimestres 2017 et le 4ème trimestre 2018.M. [N] a saisi la commission de recours amiable, puis, à défaut de réponse de la commission dans le délai imparti, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var et le recours a été enregistré sous le n° RG 19/00723.

Enfin, l'URSSAF a notifié à M. [N] une mise en demeure datée du 28 novembre 2018 portant sur un montant de 7.595 euros au titre cotisations et majorations de retard dues sur le 1er trimestre 2018. M. [N] a saisi la commission de recours amiable, puis, à défaut de réponse de la commission dans le délai imparti, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var et le recours a été enregistré sous le n° RG 19/00726.

Par jugement du 26 mars 2021, après jonction des recours, le tribunal judiciaire de Nice ayant repris l'instance, a :

- constaté que la contestation afférente au recours N° 19/00723 est sans objet,

- déclaré les contestations élevées contre les décisions implicites de la commission de recours amiable recevables,

- rejeté les contestations et débouté M. [N] de ses demandes,

- condamné M. [N] à payer à l'URSSAF PACA :

*la somme de 209 euros dont 199 euros de cotisations et 10 euros de majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2018, objet de la mise en demeure du 25 juin 2018,

*la somme de 5.750 euros dont 5.367 euros de cotisations et 383 de majorations de retard au titre du 1er trimestre 2018, objet de la mise en demeure du 28 novembre 2018,

- pris acte que plus rien n'est dû au titre des mises en demeure des 17 août 2017, 16 novembre 2017, 15 février 2018, 8 novembre 2018 et 27 novembre 2018,

- rapellé que les cotisations restant dues produisent des majorations de retard jusqu'à parfait paiement du principal,

- condamné M. [N] au paiement d'une amende civile de 800 euros au profit du Trésor Public, qui sera recouvrée à la diligence du greffe,

- condamné M. [N] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent,

- condamné M. [N] au paiement des dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 avril 2021, M. [N] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

A l'audience du 16 juin 2022, M. [N] se réfère aux conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. Il demande à la cour de :

- réformer le jugement,

- juger qu'il n'y a pas lieu de valider les mises en demeure litigieuses,

- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes contraires aux siennes,

- condamner l'intimé au payement de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que ses contestations étaient bien fondées puisque les mises en demeure dont les montants initiaux étaient astronomiques ont été annulées par l'URSSAF. Il en conclut que la demande en condamnation au paiement d'une amende civile doit être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.

Sur la mise en demeure du 25 juin 2018, il fait valoir que l'URSSAF ne justifie ni de la base de calcul ni du mode de calcul lui permettant de retenir un nouveau montant de 209 euros.

Sur la mise en demeure du 28 novembre 2018, il fait valoir que l'état des débits établi par l'URSSAF le 26 novembre 2018 indique que les cotisations dues pour le 1er trimestre 2018 sont égales à zéro alors que dans une second ligne il est indiqué un montant de 7.099 euros pour la même période, de sorte que les montants dus sont incompréhensibles.

Il ajoute que selon une jurisprudence constante, la mise en demeure doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation, de sorte qu'elle doit être suffisamment précise sous peine de nullité.

L'URSSAF se réfère également aux conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- valider les mises en demeure du 25 juin 2018 et du 28 novembre 2018,

- condamner M. [N] à lui payer la somme totale de 209 euros soit 199 euros de cotisations et de 10 euros au titre des majorations de retard dues au titre de la mise en demeure du 25 juin 2018 en deniers ou quittances,

- condamner M. [N] à lui payer la somme totale de 5.750 euros soit 5.637 euros de cotisations et de 383 euros au titre des majorations de retard due au titre de la mise en demeure du 28 novembre 2018 en deniers ou quittances,

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les mises en demeure litigieuses énoncent clairement la cause, la nature, le montant des sommes réclamées et les périodes concernées, de sorte qu'elles sont régulières. Elle ajoute que la fourniture de ses revenus professionnels par M. [N] depuis la saisine du tribunal de première instance, a permis de re-calculer le montant des cotisations dues de sorte que les montants des sommes réclamées ont été actualisés.

Elle explique que l'état des débits du 26 novembre 2018 est un document permettant d'informer le cotisant de l'état de sa dette et son caractère purement informatif ne saurait remettre en cause la régularité des mises en demeure.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties présentes ou représentées, il convient de se reporter à leurs observations orales ou à celles qu'elles auraient formulées par écrit et auxquelles elles ont invité à se reporter.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des motifs du jugement que M. [N] a été condamné en première instance au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, pour avoir introduit de multiples recours sur le fondement d'une contestation de principe présentée dans une série de moyens développés de manière récurrente en mettant en cause l'existence des caisses de sécurité sociale et en contestant la légitimité des cotisations nécessaire au fonctionnement de la sécurité sociale, et en ayant ainsi un comportement dilatoire ayant pour effet de priver la caisse des ressources nécessaires au fonctionnement de la sécurité sociale, mais aussi de contribuer à l'engorgement des juridictions de la sécurité sociale.

En outre, M. [N] a été débouté de l'ensemble de ses prétentions et aucun des moyens qu'il a soulevé n'a été favorablement accueilli.

Il s'en suit que les mises en demeure initialement litigieuses n'ont absolument pas été annulées par l'URSSAF parce que la contestation de M. [N] était bien fondée, mais seulement parce qu'en cours d'instance, il a communiqué ses revenus professionnels qui ont permis à l'organisme de sécurité sociale de re-calculer les cotisations sur la base des revenus réels, alors qu'elles avaient été initialement calculées sur la base d'une taxation forfaitaire.

Ainsi, la décision de condamner de M. [N] au paiement d'une amende civile est justifiée et n'est pas sérieusement contestée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

En outre, les premiers juges ont pertinemment vérifié que les deux mises en demeure encore en litige sont suffisamment précises pour permettre au débiteur de connaître la cause, la nature, le montant des sommes réclamées et la période à laquelle elles se rapportent en ces termes :

- la mise en demeure du 25 juin 2018 porte sur le montant de 76.011 euros dont 72.254 euros au titre des cotisations provisionnelles maladie maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et s'il y a lieu Curps et 3.757 euros au titre des majorations de retard dues sur le 2ème trimestre 2018,

- la mise en demeure du 28 novembre 2018 porte sur le montant de 7.595 euros dont 7.099 euros au titre des cotisations provisionnelles maladie maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et s'il y a lieu Curps et 496 euros au titre des majorations de retard dues sur le 1er trimestre 2018.

Il s'en suit que les mises en demeure sont régulières en la forme et l'incompréhension de l'état des débits établi par l'URSSAF en date du 26 novembre 2018 par le cotisant n'est pas de nature à remettre en cause leur régularité.

Plus encore, l'appelant est mal-fondé à invoquer le défaut de justification des nouveaux calculs de l'URSSAF ayant réduit les sommes réclamées à :

- 209 euros dont 199 euros au titre des cotisations et 10 euros au titre des majorations de retard dues sur le 2ème trimestre 2018, sur le fondement de la mise en demeure susvisée du 25 juin 2018,

- 5.750 euros dont 5.367 euros au titre des cotisations et 383 euros au titre des majorations de retard dues sur le 1er trimestre 2018 sur le fondement de la mise en demeure susvisée du 28 novembre 2018,

alors qu'il n'est pas discuté que celles-ci ont été re-calculées sur la base des revenus professionnels communiqués par le cotisant lui-même en cours d'instance.

En conséquence, les sommes réclamées par l'URSSAF sont justifiées et ne sont pas sérieusemet contestées. Le jugement ayant condamné M. [N] au paiement de ces sommes sera confirmé en toutes ses dispositions.

M. [N], succombant à l'instance sera condamné au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [N] condamné aux dépens, sera débouté de sa demande en frais irrépétibles et sera condamné à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 euros à ce même titre.

PAR CES MOTIFS

La cour stauant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions,

Déboute M. [N] de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne M. [N] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,

Condamne M. [N] au paiement des dépens.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/05778
Date de la décision : 23/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-23;21.05778 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award