La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2022 | FRANCE | N°21/00247

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 23 septembre 2022, 21/00247


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2022



N°2022/













Rôle N° RG 21/00247 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXZZ







Société [1]





C/



CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



<

br>
- Me Isabelle RAFEL, barreau de Marseille



- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/09332.





APPELANTE



Société [1], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2022

N°2022/

Rôle N° RG 21/00247 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXZZ

Société [1]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Isabelle RAFEL, barreau de Marseille

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/09332.

APPELANTE

Société [1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Mme [T] [S] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 7 juin 2016, M. [N] [H], technicien de fabrication au sein de la société par actions simplifiée (SAS) [1], a adressé à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°42 relatif à l'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels sur le fondement d'un certificat médical initial daté du 17 mai 2016.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à la société employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2016, une décision de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par décision du 14 janvier 2017, la CPCAM a notifié à l'employeur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assuré à 27%.

Par lettre recommandée du 19 janvier 2017, la société [1] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille en contestation du taux fixé.

Par jugement du 16 décembre 2020, notifié le 20 décembre suivant, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a déclaré recevable en la forme le recours de la société, dit que le taux d'incapacité opposable à la société [1] et attribué à M. [N] [H], suite à sa maladie professionnelle du 7 juin 2016, est de 27%, et a rejeté toute autre demande.

Par déclaration au greffe de la cour reçue le 5 janvier 2021, la société [1] a régulièrement interjeté appel.

Par arrêt avant-dire droit en date du 3 décembre 2021, la présente cour a ordonné une consultation afin de déterminer quelles sont les séquelles résultant des lésions consécutives à la surdité bilatérale de M. [H], reconnue d'origine professionnelle au titre du tableau 42 et à quel taux d'incapacité permanente partielle elles correspondent à la date de consolidation du 17 mai 2016, au regard du barème indicatif d'invalidité accident du travail.

L'expert désigné a rendu son rapport le 11 mai 2022.

A l'audience du 23 juin 2022, la SAS [1] reprend les conclusions déposées le jour-même et visées par le greffe. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- prononcer l'inopposabilité à son égard du taux d'incapacité permanente de 27%,

- subsidiairement, fixer le taux d'incapacité permanente opposable à son égard à 18%.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêt avant-dire droit la caisse primaire d'assurance maladie était bien en possession des courbes audiométriques sur lesquelles le médecin conseil a fondé la fixation du taux d'incapacité permanente, de sorte qu'elle aurait dû les transmettre au médecin qu'elle avait désigné pour respecter le principe du contradictoire. A défaut, la caisse doit être sanctionnée par l'inopposabilité du taux fixé. Elle ajoute que compte tenu de l'unification des contentieux technique et général, la jurisprudence selon laquelle les audiogrammes doivent être produits au médecin désigné par l'employeur dans le cadre des procédures en inopposabilité car ils revêtent le caractère d'une condition de fond de la reconnaissance de la maladie professionnelle, doit s'appliquer quelque soit le contentieux technique ou général.

En outre, elle fait valoir que le rapport de l'expert est critiquable en ce qu'il n'est fondé sur aucun examen clinique.

Elle reproche aussi à l'expert d'être incohérent lorsqu'il indique qu'il n'y a pas d'antécédent tout en notant l'existence d'une otite chronique droite et une tympanoplastie responsable de la surdité de transmission. Elle s'appuie sur un mail du docteur [B] pour faire valoir que pour tenir compte de cet antécédent, il convient de considérer que les deux oreilles sont au même niveau de déficit, soit 41,5 db, de sorte qu'à la lecture du barème le taux d'incapacité permanente ne peut pas être supérieur à 18%.

Elle explique enfin que le barème indique que pour l'estimation du taux d'incapacité, il est tenu compte de la durée des acouphènes, de leur intensité, de leur retentissement sur le sommeil, voir sur l'état général, moral et psychique et que le rapport d'expertise ne fait état que du retentissement sur le sommeil sans prendre en compte les autres critères et sans faire référence à aucun examen acoumétrique.

La CPCAM reprend les conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- rejeter les demandes de l'appelante,

- et la condamner aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle rappelle les dispositions des articles L.143-10 et R.143-32 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que la seule obligation légale de la caisse, dans le cadre d'une procédure d'inopposabilité, est de transmettre le rapport d'incapacité permanente en vertu d'une dérogation au principe du secret médical et à l'exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin conseil. Elle considère ainsi que l'inopposabilité n'est pas encourue dès lors que le rapport d'incapacité permanente a été communiqué au médecin de l'employeur et que ce dernier reprend les mesures relevées lors de l'examen audiométrique et le déficit moyen pour chaque oreille.

Par ailleurs, elle fait valoir que l'évaluation du taux d'incapacité permanente par son médecin conseil a été confirmé par le médecin consulté en première instance et par l'expert désigné par la cour et que la société n'apporte aucun élément médical nouveau et sérieux susceptible de la contredire. Elle rappelle que l'expert ne pouvait réaliser d'examen clinique alors que la cour a prescrit un examen sur pièces. Elle explique que le bilan audiométrique datant du jour du certificat médical accompagnant la demande de maladie professionnelle concerne la surdité de perception et non de transmission et justifie l'existence de la pathologie et non d'un antécédent. Enfin, elle précise que l'expert a confirmé que les acouphènes étant imputables à la maladie du fait de traumatismes sonores répétés, ils doivent être pris en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité et qu'il a également confirmé l'évaluation des séquelles qu'ils entraînent.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est désormais acquis que pour l'application des dispositions des articles L.143-10 et R.143-33 du code de la sécurité sociale, qui concourent à l'instruction du recours porté devant la juridiction de la sécurité sociale préalablement à tout débat contradictoire et indépendamment des éléments de fait et de preuve que les parties peuvent produire ou dont elles peuvent demander la production, l'entier rapport médical au sens de l'article R. 143-33 doit s'entendre de l'avis et des conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, à l'exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil.

Il ressort de l'avis du docteur [B], médecin conseil de la société employeur, que le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente du médecin conseil de la caisse qui lui a été soumis contenait bien les résultats de l'audiométrie réalisée 3 jours après la cessation à l'exposition au bruit, de sorte qu'il importe peu qu'il ne lui est pas été soumis les courbes de l'audiométrie elles-mêmes.

Dès lors que la caisse a produit la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, la notification du taux d'incapacité permanente partielle avec les conclusions du service médical, il ne peut être reproché aucun défaut de communication à la caisse.

Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise rendu le 11 mai 2022 par le docteur [A] que celui-ci confirme l'évaluation du taux d'incapacité permanente par le médecin conseil de la caisse à hauteur de 27% aux motifs que :

- compte tenu d'un déficit de décibels de 49,5db à l'oreille droite et de 41,5db à l'oreille gauche, le barème indicatif prévoit un taux de 24% pour la seule surdité de perception professionnelle,

- dès lors que la gène provoquée par les acouphènes est objectivée par des troubles du sommeil, il convient de retenir un taux de 3%,

- et que les deux séquelles étant sur le même organe, elles se cumulent.

Le rapport est ainsi clair, précis et motivé et il n'est pas sérieusement critiqué par la SAS [1].

En effet, la société ne justifie aucunement en quoi un examen clinique aurait permis de vérifier le taux d'incapacité qui lui est opposable alors que l'audiométrie nécessaire pour évaluer la perte d'audition de perception a déjà été réalisée.

En outre, contrairement à ce qui est allégué par l'appelante, le rapport d'expertise n'est pas incohérent en ce qu'il indique qu'il n'existe pas d'antécédent qui n'ait pas été pris en compte : si le bilan audiométrique du docteur [K] précise qu'il existe une otite chronique droite avec antécédent de tympanoplastie qui est à l'origine d'une surdité de transmission appréciée grâce à l'audiogramme tonale, ses mesures basées sur la courbe osseuse, ont permis de conclure à une surdité bilatérale avec une perte de décibels à l'origine de la surdité de perception.

Il s'en suit que l'expert a pu évaluer le déficit de décibels attribué à la seule surdité de perception professionnelle et non à la surdité de transmission mentionnée au titre des antécédents, à hauteur de 49,5db à droite et 41,5 db à gauche et qu'au regard du barème indicatif, le taux de 24% est pertinemment retenu.

En outre, le barème indicatif d'invalidité accident du travail, en son point 5.5.3 prévoit qu'en cas d'acouphènes gênant le sommeil, accompagnant une baisse de l'acuité auditive, un taux de 2 à 5% peut être retenu et s'ajoute par simple addition à celui afférent à la surdité. Il s'en suit que l'expert ayant retenu qu'il a été médicalement constaté que les acouphènes présentés par l'assuré gênaient son sommeil, il pouvait légitimement retenir un taux de 3%.

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré opposable à la société employeur le taux d'incapacité permanente fixée à 27% et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

La SAS [1], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS [1], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

 

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2020, par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions,

Déboute la SAS [1] de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne la SAS [1] aux éventuels dépens de l'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/00247
Date de la décision : 23/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-23;21.00247 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award