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23/09/2022 | FRANCE | N°20/12989

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 23 septembre 2022, 20/12989


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2022



N°2022/













Rôle N° RG 20/12989 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWCQ







SAS [3]





C/



L' URSSAF PACA











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Agnès

ERMENEUX, avocat au barreau d'Aix en provence



- URSSAF PACA















Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00495.





APPELANTE



SAS [3]

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2022

N°2022/

Rôle N° RG 20/12989 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWCQ

SAS [3]

C/

L' URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'Aix en provence

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00495.

APPELANTE

SAS [3]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jérémie CAUCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

L' URSSAF PACA

sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [J] [B] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société par actions simplifiée (SAS) [3] dite [3] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'éassurance chômage et de garantie des salaires, par l'l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la région Provence Alpes Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA, sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ayant donné lieu à lettre d'observations du 29 mai 2017 portant sur 11 chefs de redressement pour un montant global de 165.498 euros.

La société [3] a formé ses observations par courrier du 29 juin 2017, auquel l'inspecteur du recouvrement a répondu, par courrier en date du 10 août 2017 en réduisant le montant des chefs de redressement portant les n°1, 2 et 11 dans la lettre d'observations.

Par mise en demeure du 12 septembre 2017, l'URSSAF PACA a réclamé la somme de 191.865 euros dont 163.616 euros de cotisations et 28.249 euros de majorations de retard au titre du redressement.

La société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 10 novembre 2017 de sa contestation de plusieurs chefs de redressement et, à défaut de réponse dans le délai imparti, a formé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône par courrier recommandé reçu le 6 février 2018.

Suivant jugement mis à disposition le 10 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a, à la demande de l'organisme de recouvrement, sursis à statuer sur le sort du litige dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence saisie sur un point de droit similaire à celui soutenu par la SAS [3], portant sur le délai de paiement devant être expressément mentionné dans la mise en demeure ayant précédé le redressement querellé.

La Cour de cassation ayant prononcé le 19 décembre 2019 un arrêt affirmant le caractère obligatoire de la mention sur la lettre de mise en demeure du délai de paiement accordé, la SAS [3] a sollicité le 5 février 2020 le nouvel enrôlement de l'affaire introduite le 6 février 2018, sans attendre la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Par jugement du 12 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- accueilli la fin de non-recevoir opposée par l'URSSAF PACA à la SAS [3] pour défaut de qualité à agir de la part de Mme [Y] [F] signant en sa qualité de responsable ressources humaines, n'ayant pas permis l'introduction de l'instance devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie le 6 février 2018 aux fins de contester la décision de rejet implicite adoptée par la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA saisie le 10 novembre 2017 à la suite d'une procédure de contrôle comptable d'assiette diligentée par l'organisme de recouvrement pour la période écoulée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ayant donné lieu à lettre d'observations du 29 mai 2017 et s'étant traduite par une mise en demeure adressée le 13 septembre 2017 à hauteur de 165.498 euros,

- dit que doit recevoir plein effet, y compris par voie de condamnation à paiement en tant que de besoin, la mise en demeure adressée à la la SAS [3] le 12 septembre 2017 afférente, représentant un montant total de 191.865 euros soit 163.616 euros de cotisations et 28.249 euros en majorations de retard,

- mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de la SAS [3].

Par déclaration au greffe de la cour en date du 23 décembre 2020, la société [3] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

A l'audience du 30 juin 2022, la SAS [3] reprend oralement les conclusions déposées le jour même et visées par le greffe. Elle demande à la cour de :

- infirmer l'ensemble des dispositions du jugement,

- statuant à nouveau, déclarer recevable son recours formé le 6 février 2018 à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,

- dire que la mise en demeure du 12 septembre 2017 est entachée de nullité en l'état du défaut de mention du délai imparti au cotisant pour s'acquitter des sommes réclamées, et prononcer la nullité de la mise en demeure,

- subsidiairement, prononcer la nullité du contrôle réalisé par l'URSSAF PACA à son encontre et des redressements subséquents,

- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF PACA au paiement des entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SAS [3] reproche aux premiers juges d'avoir confondu défaut de justification du pouvoir à l'occasion de l'introduction du recours qui ne constitue pas une irrégularité de fond prévue à l'article 117 du code de procédure civile et le défaut de pouvoir.

Elle explique que Mme [Y] [F] est titulaire d'une délégation de pouvoir du représentant de la société, préexistant au recours litigieux, afférent à ses fonctions de directrice des ressources humaines de la société [3], lui permettant d'engager tout recours devant toutes juridictions au nom et pour le compte de la société depuis 2011, de sorte qu'elle avait bien pouvoir pour saisir le tribunal en février 2018.

Par ailleurs, elle se prévaut de la nullité de la mise en demeure pour défaut de mention du délai d'un mois pour procéder à la régularisation, au visa des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence et conclut à l'annulation du contrôle et des redressements subséquents.

Subsidiairement, au visa de l'article R.243-51 du code de la sécurité sociale, elle reproche à l'URSSAF d'avoir recalculé le salaire net en brut pour les points 2 à 6 de la lettre d'observations et ce sans explication sur le mode de calcul.

Elle reproche encore le calcul des salaires nets en salaires bruts en incluant des cotisations pour lesquelles elle n'exerce pas le recouvrement (ex : taux de retraite complémentaire).

Elle considère que le calcul des redressements est envisagé sur une base erronée (base déplafonée incluant le précompte , non modification du taux du précompte), à partir de précomptes instables, ou différents concernant une même année.

Elle a procédé à de nouveaux calculs, explicités par des tableaux et conclut que le contrôle est affecté d'erreurs de calcul, lourdes de conséquence pour elle en terme financier.

L'URSSAF PACA, reprend oralement ses conclusions déposées à l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de confirmer le jugement, déclarer irrecevable le recours pour défaut de capacité d'ester en justice, condamner la société [3] à lui payer la somme totale de 191.865 euros soit 163.616 euros de cotisations et 28.249 euros de majorations de retard dues au titre de la mise en demeure du 12 septembre 2017 en deniers ou quittances, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 117 et suivants du code de procédure civile, L.223-18 du code de commerce, et L.114-3 du code de la sécurité sociale, que Mme [F], qui n'est pas le représentant légal de la société [3] n'avait pas capacité d'ester en justice au nom de la société au moment de l'introduction du recours.Elle soutient que la régularisation de l'acte de saisine ne peut être couverte du fait de la forclusion.

Elle conclut à l'irrecevabilité du recours.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la capacité d'ester en justice de Mme [F]

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.'

L'URSSAF soulève un exception de nullité en considérant que Mme [F] responsable des ressources humaines de la société [3] n'avait pas la capacité d'ester en justice au nom de la société au jour de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale le 6 février 2018 pour contester la mise en demeure du 12 septembre 2017 émise à la suite du contrôle ayant entraîné le redressement de cotisations.

Néanmoins, la société justifie d'une délégation de pouvoir donnée le 6 juin 2011 par [X] [D] président du directoire de la SAS [3] à [Y] [F] en qualité de directrice des ressources humaines, de représenter la société dans toute procédure contentieuse, d'introduire tout recours judiciaire ou administratif, formuler toute contestation, toute réclamation et plus largement effectuer toute démarche contentieuse au nom et pour le compte de la SAS [3] devant toute juridiction ou administration pour défendre ses intérêts, tant en demande qu'en défense.

Il s'en suit qu'au jour de la saisine du tribunal, Mme [F], signataire du recours, avait bien pouvoir pour représenter la société en justice.

Le premier juge vise l'obligation de justifier d'un pouvoir spécial sur le fondement de l'article L.144-3 du code de la sécurité sociale pour accueillir la fin de non recevoir du chef de défaut de qualité pour agir. Cependant, ce n'est pas une fin de non recevoir tenant à la qualité d'agir qui est soulevée par l'organisme de sécurité sociale, mais une exception de nullité tenant au défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

En outre, il est constant que ne constitue pas une irrégularité de fond le seul défaut de justification, à l'appui d'un recours, du pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale.

Aucune fin de non recevoir ne saurait être retenue et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, il conviendra de rejeter l'exception de nullité soulevée.

Sur la nullité de la mise en demeure du 12 septembre 2017

Il résulte des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.

En l'espèce, il résulte de la mise en demeure émise par l'URSSAF PACA à l'encontre de la SAS [3] le 12 septembre 2017 pour réclamer le paiement du montant de 191.865 euros suite au redressement de cotisations notifié par lettre d'observations du 29 mai 2017, dont le recto et le verso sont produits par l'URSSAF, qu'elle ne porte pas mention du délai dans lequel la cotisante est tenue de régulariser sa situation.

Il s'en suit que la mise en demeure est entâchée de nullité. Celle-ci emporte la nullité du redressement opéré par l'URSSAF et fait obstacle au recouvrement des cotisations redressées.

L'URSSAF PACA sera donc déboutée de sa demande en paiement.

Sur les frais et dépens

Succombant à l'instance, l'URSSAF PACA sera condamnée au paiement des dépens de l'appel et de la première instance, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'URSSAF PACA, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles et sera condamnée à payer à la SAS [3] la somme de 1.500 euros de ce même chef.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Rejette l'exception de procédure tirée du défaut de capacité d'ester en justice de Mme [F], directrice des ressources humaines pour agir au nom de la SAS [3],

Constate la nullité de la mise en demeure émise par l'URSSAF PACA à l'encontre de la SAS [3] le 12 septembre 2017 pour réclamer le paiement du montant de 191.865 euros suite au redressement de cotisations notifié par lettre d'observations du 29 mai 2017,

Déboute l'URSSAF PACA de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne l'URSSAF PACA à payer à la SAS [3] la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,

Condamne l'URSSAF PACA aux dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 20/12989
Date de la décision : 23/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-23;20.12989 ?
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