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23/09/2022 | FRANCE | N°19/12366

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 23 septembre 2022, 19/12366


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 23 SEPTEMBRE 2022



N°2022/













Rôle N° RG 19/12366 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEV4V







[U] [H]





C/



CAF DES BOUCHES DU RHÔNE











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :
>



- CAF DES BOUCHES DU RHONE



- Mme [U] [H]





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 05 Avril 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04037.





APPELANTE



Madame [U] [H], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]



non comparante, ni représentée





INT...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 23 SEPTEMBRE 2022

N°2022/

Rôle N° RG 19/12366 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEV4V

[U] [H]

C/

CAF DES BOUCHES DU RHÔNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- CAF DES BOUCHES DU RHONE

- Mme [U] [H]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 05 Avril 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04037.

APPELANTE

Madame [U] [H], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

non comparante, ni représentée

INTIMEE

CAF DES BOUCHES DU RHÔNE, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représentée par M. [R] [V] [Y] en vertu d'un pouvoir général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Président de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS - PROCÉDURE - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [X] née [H] a été informée de l'arrêt du versement des prestations familiales à compter du 1er décembre 2017, faute de remplir les conditions de régularité du séjour, par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Elle a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester cette décision et obtenir le bénéfice des prestations familiales pour la période du 1er décembre 2017 au 30 juin 2018.

Par requête du 10 août 2018 (RG 2184037), Mme [X] née [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, et l'a également saisi, par requête du 31 août 2018 (RG 21804332) aux fins d'obtenir la suspension de la décision d'arrêt des versements des prestations familiales et l'injonction donnée à la caisse d'allocations familiales de lui verser l'intégralité des droits.

Par jugement du 5 avril 2019, le tribunal de grande instance de Marseille, ayant repris l'instance, a déclaré recevable l'action de Mme [X] née [H] mais l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.

Par acte du 27 juillet 2019, Mme [X] née [H] a entendu interjeter appel de cette décision.

Par arrêt contradictoire avant-dire-droit du 24 septembre 2021, auquel il est expréssément référé, la cour a relevé que :

'Aux termes de l'application combinée des articles 528, 538, 640, 641 et 642 du code de procédure civile, le délai d'appel fixé à un mois en matière contentieuse court à compter de la notification du jugement et expire le jour du mois portant le même quantième que celle-ci, à 24 heures, avec prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche, d'un jour férié ou encore d'un jour chômé.

En l'espèce, le jugement a été notifié de façon certaine à Mme [X] née [H] le 9 avril 2019.

Elle disposait donc jusqu'au jeudi 9 mai 2019 pour interjeter appel, ou pour solliciter dans ce même délai le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Or, elle a formalisé son appel le 27 juillet 2019, après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 24 mai 2019, à laquelle il a été fait droit par décision du 28 juin 2019.

L'article 123 du code de procédure civile dispose que :

' Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.'

Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur l'irrecevabilité encourue de l'appel interjeté le 27 juillet 2019.'

Et a en conséquence :

- ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel interjeté le 27 juillet 2019.

- renvoyé à cette fin l'affaire à l'audience du mardi 11 janvier 2022 à neuf heures, les parties étant d'ores et déjà intimées d'y être présentes ou représentées, et de présenter les observations sollicitées.

- réservé les dépens.

L'affaire a été ensuite renvoyée au 28 juin 2022, à laquelle l'appelante a été régulièrement convoquée.

Elle n'a pas comparu à cette audience.

La caisse d'allocations familiales a demandé à la cour de constater l'irrecevabilité de l'appel.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Aux termes de l'application combinée des articles 528, 538, 640, 641 et 642 du code de procédure civile, le délai d'appel fixé à un mois en matière contentieuse court à compter de la notification du jugement et expire le jour du mois portant le même quantième que celle-ci, à 24 heures, avec prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche, d'un jour férié ou encore d'un jour chômé.

En l'espèce, le jugement a été notifié de façon certaine à Mme [X] née [H] le 9 avril 2019.

Elle disposait donc jusqu'au jeudi 9 mai 2019 pour interjeter appel, ou pour solliciter dans ce même délai le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Or, elle a formalisé son appel le 27 juillet 2019, après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 24 mai 2019, à laquelle il a été fait droit par décision du 28 juin 2019.

Il s'ensuit que l'appel interjeté est irrecevable.

Les dépens resteront à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

- Déclare l'appel irrecevable.

- Laisse les dépens à la charge de Mme [U] [H].

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 19/12366
Date de la décision : 23/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-23;19.12366 ?
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