La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2022 | FRANCE | N°22/01273

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 22 septembre 2022, 22/01273


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT SUR DEFERE

DU 22 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/277













N° RG 22/01273 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYJC







S.A. GRANDS MOULINS STORIONE





C/



[I] [Z]

S.A.R.L. BOULANGERIE DE LA BONNE FONTAINE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Jean Pierre BINON



Me Antoine DONSIMONI



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance d'incident du Conseiller de la Mise en Etat de la Chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° RG 21/00905.





DEMANDERESSE AU DEFERE



S.A. GR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT SUR DEFERE

DU 22 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/277

N° RG 22/01273 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYJC

S.A. GRANDS MOULINS STORIONE

C/

[I] [Z]

S.A.R.L. BOULANGERIE DE LA BONNE FONTAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Jean Pierre BINON

Me Antoine DONSIMONI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance d'incident du Conseiller de la Mise en Etat de la Chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° RG 21/00905.

DEMANDERESSE AU DEFERE

S.A. GRANDS MOULINS STORIONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Jean Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre BINON-DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

DEFENDEURS AU DEFERE

Monsieur [I] [Z]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

S.A.R.L. BOULANGERIE DE LA BONNE FONTAINE , dont le siège social est sis [Adresse 1] partie intervenante forcée assignée le 2 août 2021 à son gérant Monsieur [Z] [I],

représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

La société GRANDS MOULINS STORIONE a consenti plusieurs prêts à la société BOULANGERIE DE LA BONNE FONTAINE. Par ordonnance du 24 janvier 2014, le Président du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE a condamné cette dernière à payer à la société GRANDS MOULINS STORIONE la somme provisionnelle de 31.357,94 € outre intérêt au taux légal à compter du 30 mai 2013, somme à payer selon un échéancier fixé par le Tribunal, outre la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'échéancier n'a pas été respecté et la société GRANDS MOULINS STORIONE a fait assigner monsieur [I] [Z], en sa qualité de gérant, devant le Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE,

Par jugement du 30 novembre 2020, le Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamné monsieur [I] [Z] à payer à la société GRANDS MOULINS STORIONE la somme de 28.624,7 euros avec intérêt de droit à compter du 13 février 2019,

- autorisé monsieur [I] [Z] à se libérer du montant de sa dette en principal, intérêt et frais, en 24 versements mensuels d'égal montant, le premier devant intervenir au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de la notification de la décision,

- dit qu'en cas de non-règlement d'une seule des échéances mensuelles ci-dessus fixées, la totalité de sa dette deviendra immédiatement exigible,

- condamné monsieur [I] [Z] à payer à la société GRANDS MOULINS STORIONE la somme de 750€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [I] [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 19 janvier 2021.

Par exploit du 2 août 2021 la société GRANDS MOULINS STORIONE a appelé en intervention forcée la société BOULANGERIE DE LA BONNE FONTAINE.

Par ordonnance du 13 janvier 2022, le conseiller de la mise en état :

- a débouté la société GRANDS MOULINS DE STORIONE de sa demande de radiation pour inexécution de la décision déférée,

- s'est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tendant à faire déclarer irrecevable une intervention forcée et a déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée de la société BOULANGERIE DE LA BONNE FONTAINE,

- a condamné la société GRANDS MOULINS STORIONE à payer à la société BOULANGERIE DE LA BONNE FONTAINE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette ordonnance est déférée à la cour par requête de la société GRANDS MOULINS DE STORIONE en date du 21 janvier 2022.

Par dernières conclusions du 22 juin 2022, la société GRANDS MOULINS DE STORIONE demande l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2022, sollicitant la radiation de l'appel de monsieur [I] [Z], et la condamnation de monsieur [I] [Z] et de la société BOULANGERIE DE LA BONNE FONTAINE à payer chacun la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la procédure de déféré est recevable, l'article 537 du code de procédure civile n'étant pas applicable puisque la radiation n'a précisément pas été ordonnée. Elle rappelle les dispositions de l'article 916 du même code qui prévoient la possibilité de déférer à la Cour les ordonnances du conseiller de la mise en état lorsqu'elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance. Elle soutient que le conseiller de la mise en état n'a pas respecté le principe de la contradiction en relevant d'office que la société GRANDS MOULINS STORIONE n'avait pas précisé la date de signification de la décision pour rejeter la demande de radiation, sans inviter la société GRANDS MOULINS STORIONE à présenter ses observations. Elle affirme que le jugement a été signifié le 23 février 2022, que le jugement n'a toujours pas été exécuté, que le délai de paiement prévu par le tribunal de commerce est expiré, de sorte que la radiation doit être prononcée, et l'appel de monsieur [Z] radié. Elle fait valoir qu'est soulevée pour la première fois en cause d'appel, l'absence de dissolution et de radiation du registre du commerce de la société BOULANGERIE DE LA BONNE FONTAINE, qu'en première instance, il n'a été argué que de difficultés conjoncturelles, de sorte que l'appel en intervention forcée est recevable

Par dernières conclusions du 21 juin 2022, la société BOULANGERIE DE LA BONNE FONTAINE et monsieur [I] [Z] demande à la Cour de :

- déclarer irrecevable le recours formé par la société GRANDS MOULINS STORIONE, en ce que l'ordonnance attaquée du conseiller de la mise en état a débouté la société GRANDS MOULINS DE STORIONE de sa demande de radiation pour inexécution de la décision déférée,

- confirmer l'ordonnance d'incident du 13 janvier 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée de la société BOULANGERIE DE LA BONNE FONTAINE,

- débouter la société GRANDS MOULINS STORIONE de ses demandes,

- condamner la société GRANDS MOULINS STORIONE à payer à la société BOULANGERIE DE LA BONNE FONTAINE et monsieur [I] [Z] chacun la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que :

- aucun recours n'est possible en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état n'étant susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, et également des articles 524 et 537 du code de procédure civile, les mesures d'administration judiciaire n'étant sujettes à aucun recours.

- dès la première instance, la société GRANDS MOULINS DE STORIONE pouvait mettre en cause la société BOULANGERIE DE LA BONNE FONTAINE qui n'avait fait l'objet d'aucune dissolution, ni d'aucune radiation, et ne peut valablement invoquer une évolution du litige au sens des articles 554 et 555 du code de procédure civile 

- que de surcroit, par ordonnance du 24 janvier 2014, la société BOULANGERIE DE LA BONNE FONTAINE a été condamnée au paiement des sommes dont le recouvrement est présentement poursuivi. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête en déféré

L'article 524 qualifie la mesure de radiation de mesure d'administration judiciaire, de telles mesures n'étant sujettes à aucun recours en application des dispositions de l'article 537 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, seules peuvent être déférées sur requête à la Cour les ordonnances du juge de la mise en état quand elles ont pour objet de mettre fin à l'instance ou constater son extinction, statuer sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. Tel n'est pas le cas d'une ordonnance de radiation qui ne met pas fin à l'instance, et a fortiori une ordonnance de rejet d'une demande de radiation.

Il échet dès lors de déclarer irrecevable le recours formé par la société GRANDS MOULINS STORIONE à l'encontre de l'ordonnance du 13 janvier 2022 en ce qu'elle a débouté la société GRANDS MOULINS STORIONE de sa demande de radiation pour inexécution de la décision du Tribunal de Commerce.

Sur la recevabilité de l'appel en intervention forcée

Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y auront intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui ont figuré en une autre qualité.

Aux termes de l'article 555 du même code, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la Cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

Autorise l'une des parties à mettre un tiers en cause ou l'appeler en garantie, la modification en appel de la position juridique de l'autre partie ; la simple circonstance d'un changement de stratégie d'une partie ne correspond à aucune évolution du litige dès lors que tous les éléments étaient connus dès l'assignation.

Au cas présent, l'absence de dissolution de la société BOULANGERIE DE LA BONNE FONTAINE, débitrice au premier chef d'une dette, et son inscription au registre du commerce durant la première instance était facilement vérifiable par la levée d'un Kbis. La situation juridique de cette société est identique à celle ayant été la sienne en première instance, de sorte que tous les éléments étaient connus dès la première instance.

C'est dès lors à juste titre que l'appel en intervention forcée par la société GRANDS MOULINS DE STORIONE de la société BOULANGERIE DE LA BONNE FONTAINE a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état.

Sur les demandes accessoires

Les circonstances de l'espèce imposent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société GRANDS MOULINS STORIONE qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- DECLARE irrecevable le recours formé par la société GRANDS MOULINS STORIONE à l'encontre de l'ordonnance du 13 janvier 2022 en ce qu'elle a débouté la société GRANDS MOULINS STORIONE de sa demande de radiation pour inexécution de la décision du Tribunal de Commerce.

- CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée de la société BOULANGERIE DE LA BONNE FONTAINE par la société GRANDS MOULINS STORIONE,

Y AJOUTANT,

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

- CONDAMNE la société GRANDS MOULINS STORIONE aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/01273
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;22.01273 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award