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22/09/2022 | FRANCE | N°22/01272

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 22 septembre 2022, 22/01272


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT SUR DEFERE

DU 22 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/276













N° RG 22/01272 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYJA







[K] [C] [B] [H]





C/



Société FLORALIE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Isabelle FICI



Me Sébastien BADIE












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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance d'incident du Conseiller de la Mise en Etat de la Chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° RG 21/1721.





DEMANDERESSE AU DEFERE



Madame [K] [C] [B] [H]

née le [Date naissance 1] 1940 à [Loca...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT SUR DEFERE

DU 22 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/276

N° RG 22/01272 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYJA

[K] [C] [B] [H]

C/

Société FLORALIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Isabelle FICI

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance d'incident du Conseiller de la Mise en Etat de la Chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° RG 21/1721.

DEMANDERESSE AU DEFERE

Madame [K] [C] [B] [H]

née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 4] (04), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Dominique ROMEO, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE AU DEFERE

SCI FLORALIE prise en la personne de son représent ant légal en exercice, dont le siège social est [Adresse 5]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 15 octobre 2019 signifié selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, madame veuve [H] a fait assigner la société civile immobilière FLORALIE devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE en remboursement de son compte courant d'associé. Suivant jugement réputé contradictoire du 11 mai 2020, le Tribunal a condamné la société civile immobilière FLORALIE à verser à madame [H] la somme en principal de 132 398, 32 €, outre 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant ordonnance datée du 22 janvier 2021, le délégué du Premier Président statuant en référé a rejeté la demande aux fins de relevé de forclusion d'appel formée par la société civile immobilière FLORALIE.

La société civile immobilière FLORALIE a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 4 février 2021.

Par conclusions déposées au greffe le 3 août 2021, madame [H] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à faire prononcer l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté.

Suivant ordonnance datée du 13 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a dit que la signification du jugement du 15 juin 2020 était nulle et a en conséquence déclaré recevable l'appel.

Par conclusions déposées au greffe le 21 janvier 2022, madame [H] a déféré cette ordonnance devant la Cour.

A l'appui de son déféré, par conclusions déposées par voie électronique le 13 avril 2022, madame [H] relève le caractère selon elle contradictoire de la motivation du conseiller de la mise en état concernant la nullité de l'assignation et soutient que cet acte n'est entaché d'aucune irrégularité dès lors que l'huissier n'a pu le signifier à la personne de la gérante de la société civile immobilière. La signification de l'acte ne devant pas être annulée, la déclaration d'appel devrait en conséquence être jugée irrecevable. Madame [H] conclut en conséquence à l'infirmation de l'ordonnance et à l'octroi d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société civile immobilière FLORALIE, par conclusions déposées par voie électronique le 12 avril 2022, soutient n'avoir été informée de l'existence du jugement querellé que par lettre recommandée reçue le 14 octobre 2020. Elle invoque des manoeuvres déloyales de madame [H] lors de la délivrance de l'assignation puis de la signification du jugement. Elle soutient que l'acte de signification du jugement est nul, ni madame [H] ni l'huissier ne pouvant ignorer l'adresse de la gérante de la société civile immobilière figurant au Kbis et le dit huissier étant tenu dans le cadre de l'article 659 du code de procédure civile de relater les diligences lui ayant permis de rechercher le destinataire de l'acte. Elle conclut en conséquence à la confirmation de la décision déférée et demande à la Cour de condamner madame [H] à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne et précise que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l'huissier dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; il résulte de la combinaison de ces deux textes que dans le cas d'une signification d'un acte à une société, personne morale, l'huissier est tenu de délivrer celui ci à la personne habilitée se trouvant au lien d'établissement de la société, ou de procéder en cas d'absence de personne physique à toutes les vérifications nécessaires lui permettant de s'assurer de la véracité de l'adresse, sans qu'il lui soit imposé de signifier à l'adresse personnelle du gérant de la société.

En l'espèce, le jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE a été signifié le 15 juin 2020 à la société civile immobilière FLORALIE au [Adresse 2], soit l'adresse figurant sur le registre Kbis ; l'huissier indique n'avoir trouvé aucune personne physique à cette adresse, ni aucun mention sur la boîte aux lettres ou sur les parlaphones, mais avoir vérifié celle ci grâce aux mentions portées sur le registre Kbis ; l'acte délivré dès lors selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile apparaît tout à fait régulier ; le même acte précise en outre que l'huissier a tenté une signification auprès de la gérante de la société, madame [A] [H], au [Adresse 3], mais sans avoir pu vérifier cette adresse auprès de voisins ; cette tentative étant totalement superfétatoire, le fait que l'adresse de la gérante de la société ne soit pas l'adresse véritable n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'acte, et ce d'autant plus que l'huissier a de surcroît vérifié l'adresse indiquée et a en toute hypothèse adressé copie du procès verbal à l'adresse de la destinataire, la société civile immobilière, et non de sa gérante ; il convient en conséquence de constater que la signification effectuée le 15 juin 2020 est régulière et qu'en conséquence l'appel interjeté le 4 février 2021 est irrecevable.

Les circonstances de l'espèce imposent en équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 janvier 2022 dans l'intégralité de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- REJETTE la demande en nullité de l'acte de signification formée par la société civile immobilière FLORALIE.

- DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par la société civile immobilière FLORALIE le 4 février 2021.

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

- MET l'intégralité des dépens à la charge de la société civile immobilière FLORALIE.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/01272
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;22.01272 ?
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