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22/09/2022 | FRANCE | N°21/15650

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 22 septembre 2022, 21/15650


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 22 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/275













N° RG 21/15650 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILET







Commune [Localité 5]





C/



SARL V2W

SCP BR ASSOCIÉS





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Grégory MARCHESINI



Me Agnès ERMENEUX



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Arrêt prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 08 Septembre 2021, qui a cassé et annulé l'arrêt mixte rendu le 23 Mai 2019 par la Chambre 3-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE (n° RG 2016/09269).





DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION



Co...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 22 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/275

N° RG 21/15650 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILET

Commune [Localité 5]

C/

SARL V2W

SCP BR ASSOCIÉS

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Grégory MARCHESINI

Me Agnès ERMENEUX

Arrêt prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 08 Septembre 2021, qui a cassé et annulé l'arrêt mixte rendu le 23 Mai 2019 par la Chambre 3-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE (n° RG 2016/09269).

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

Commune de [Localité 5], [Adresse 4]

représentée par Me Grégory MARCHESINI de la SELARL LLC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION

SARL V2W, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON

SCP BR ASSOCIÉS Mandataires Judiciaires Associés, demeurant [Adresse 1], prise en la personne de Maître [C] [H], agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la S.A.R.L. V2W

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte daté du 3 septembre 2008, la commune de [Localité 5] a consenti à la société V2W exerçant une activité d'agence immobilière un bail commercial portant sur un local de 53 m² situé [Adresse 3].

La société V2W a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de TOULON daté du 23 septembre 2013.

Le 30 juin 2014, la société V2W a saisi le juge commissaire afin de faire résilier le bail avec effet immédiat et de faire constater que les clés avaient déjà été restituées à la bailleresse. Suivant ordonnance rendue le 1er août 2014, le juge commissaire a autorisé la société V2W a procéder à la résiliation du bail.

Le 4 septembre 2014, la commune de [Localité 5] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance. Statuant sur ce recours, le tribunal de commerce de TOULON, par jugement daté du 21 avril 2016, a confirmé l'intégralité de l'ordonnance et a déclaré irrecevable la commune de [Localité 5] en sa demande en dommages intérêts et la condamnée à payer à la société V2W une somme de 20 000 € de dommages intérêts pour perte de chance de pouvoir céder son droit au bail, outre 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La commune de [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement par déclarations enregistrées au greffe le 20 mai 2016 et le 30 juin 2016.

Suivant arrêt mixte daté du 29 mai 2019, la cour a confirmé le jugement en ce qui concerne l'autorisation de résilier le bail et l'irrecevabilité de la demande en dommages intérêts formée par la commune de [Localité 5] et a sursis à statuer sur la demande en dommages intérêts présentée par la société V2W. Suivant arrêt daté du 5 décembre 2019, rectifié par arrêt du 20 février 2020, la cour a déclaré la demande en dommages intérêts formée par la société V2W recevable et infirmant la décision sur le montant des dommages intérêts, a condamné la commune de [Localité 5] à verser une somme de 58 851 €, outre 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La commune de [Localité 5] ayant formé pourvoi, la Cour de cassation par arrêt en date du 8 septembre 2021 a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt daté du 23 mai 2019 et a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt daté du 20 février 2020 et a renvoyé les parties et les affaires devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE EN PROVENCE EN PROVENCE autrement composée.

Le 2 novembre 2021, la commune de [Localité 5] a saisi la cour conformément à l'arrêt du 8 septembre 2021.

A l'appui de son recours, par conclusions déposées par voie électronique le 5 août 2019, la commune de [Localité 5] a demandé à la cour de juger irrecevables les demandes reconventionnelles en dommages intérêts présentées par la société V2W, ces demandes étant nouvelles devant la cour et excédant en toute hypothèse les pouvoirs juridictionnels du juge commissaire. Elle conclut en conséquence à l'infirmation de la décision l'ayant condamnée à verser une somme de 20 000 € de dommages intérêts et 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et sollicite l'octroi d'une somme de 6 000 € sur ce même fondement.

La commune de [Localité 5] a déposé de nouvelles conclusions le 3 février 2022 après saisine de la cour sur renvoi de cassation.

La société V2W et la société BR ASSOCIES agissant en qualité de liquidateur, par conclusions déposées par voie électronique le 1er avril 2022, soulèvent l'irrecevabilité des conclusions déposées le 3 février 2022 en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile et demandent en conséquence à la cour de statuer au vu des seules conclusions déposées le 20 août 2019.

Sur le fond, elles rappellent les désordres ayant affecté les locaux loués et les pourparlers qui en ont suivi avec la commune de [Localité 5]. Elles rappellent en outre, notamment, avoir remis les clés au bailleur dès le 16 mai 2014. Elles s'estiment en conséquence fondées à demander réparation du préjudice lié aux désordres constatés, soit une perte d'exploitation évaluée à la moitié des loyers réglés, 70 00 €, le droit au bail évalué à 30 000 € et les travaux d'aménagements qui se sont révélés inutiles, soit 42 544 € 81. Elles demandent en conséquence à la cour au rejet des conclusions déposées le 3 février 2022 par l'appelante, de débouter la commune de [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 142 544 € 81 au titre de dommages intérêts, outre 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose qu'en cas de renvoi devant la cour d'appel après cassation, les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine doivent être remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration ; il ajoute en son sixième alinéa que les parties qui ne respectent pas les délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

En l'espèce, la commune de [Localité 5] a déposé une déclaration de saisine de la présente cour le 8 novembre 2021 ; ses premières conclusions ont été déposées au greffe par voie électronique le 3 février 2022, soit plus de deux mois après la déclaration ; il convient dès lors de déclarer ces écritures irrecevables et de se reporter aux conclusions soumises à la cour avant cassation pour connaître des moyens et prétentions de l'appelante, soit les conclusions déposées le 8 décembre 2016 avant le prononcé de l'arrêt mixte daté du 22 mai 2019 et les conclusions déposées le 5 août 2019 avant le prononcé de l'arrêt sur le fond du 5 décembre 2019.

Il résulte de la lecture même de l'ordonnance rendue le 1er août 2014 que le juge commissaire a non pas résilié le bail liant la société V2W à la commune de [Localité 5], mais a autorisé le locataire à procéder à la résiliation en raison de l'impossibilité d'exploiter normalement les lieux du fait des désordres les affectant, et ce en application des articles L 627-2 et L 622-7 du Code de commerce ; l'existence même des désordres est établie par les deux procès verbaux de constat d'huissier faisant état d'inondations régulières affectant le sous sol des locaux commerciaux datés du 24 mai 2012 et du 5 mars 2014 et la commune de [Localité 5] ne peut dès lors invoquer le caractère dommageable pour elle de la résiliation alors que les locaux étaient en partie impropres à leur usage ; c'est dès lors à bon droit que le tribunal de commerce a refusé de rétracter l'ordonnance du 1er août 2014.

Le juge commissaire saisi d'une demande d'autorisation de résilier un bail n'a aucun pouvoir juridictionnel pour statuer sur une demande reconventionnelle formée par le bailleur au titre de réparation du dommage lié à la résiliation ; à bon droit, le jugement du tribunal de commerce du 21 avril 2016 a refusé en conséquence de statuer sur cette demande à la suite de la demande de rétractation qui lui était présentée.

La demande en dommages intérêts présentée par la société V2W au titre du préjudice résultant des désordres devant le juge de la rétractation se heurte à la même fin de non recevoir que celle formée à l'encontre de la demande présentée par la commune de [Localité 5] au titre de l'indemnisation du préjudice éventuel lié à la résiliation du bail ; il convient dès lors d'infirmer la décision du tribunal de commerce ayant condamné la commune de [Localité 5] à verser une somme de 20 000 € au titre de dommages intérêts.

Au regard des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable en cause d'appel de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties, la décision de première instance étant par ailleurs confirmée sur ce chef.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de TOULON en date du 21 avril 2016, sauf en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 5] à verser à la société V2W la somme de 20 000 € au titre de dommages intérêts.

Statuant sur le chef infirmé,

- DÉCLARE la demande de dommages intérêts présentée par la société V2W irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge commissaire.

Ajoutant à la décision déférée,

- DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- MET les dépens d'appel à la charge de la société V2W.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/15650
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;21.15650 ?
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