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22/09/2022 | FRANCE | N°21/15295

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 22 septembre 2022, 21/15295


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/263





N° RG 21/15295 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJ33







[C] [H] [P]





C/



LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT

PROCUREUR GENERAL

S.A. [U] MARA INTERNATIONAL







































Copie exécutoire délivrée

le :
r>à : Me Fanny PIERRE



Me Jules CONCAS



Monsieur [C] [H] [P]



I.N.P.I.



S.A. [U] MARA INTERNATIONAL





Décision déférée à la Cour :



Décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 01 Octobre 2021, enregistrée au répertoire général sous le n° ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/263

N° RG 21/15295 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJ33

[C] [H] [P]

C/

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT

PROCUREUR GENERAL

S.A. [U] MARA INTERNATIONAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Fanny PIERRE

Me Jules CONCAS

Monsieur [C] [H] [P]

I.N.P.I.

S.A. [U] MARA INTERNATIONAL

Décision déférée à la Cour :

Décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 01 Octobre 2021, enregistrée au répertoire général sous le n° OPP20-4161.

DEMANDEUR

Monsieur [C] [H] [P]

né le 17 Octobre 1951 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Fanny PIERRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Inès CAMPOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 4]

représenté par M. Pierre-Jean GAURY, avocat général

S.A. [U] MARA INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE, assisté de Me Pierre-Emmanuel MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Caroline ALET, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Ministère Public : M. Pierre-Jean GAURY, avocat général, lequel a été entendu en ses observations orales.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 3 novembre 2020, la société [U] MARA FASHION GROUP a formé opposition sur le fondement de la marque de l'Union Européenne [U] MARA déposée le 31 août 2012 notamment pour les produits 'Malles ; sacs de sport ; portefeuilles ; sacs à main; vêtements, chaussures, chapellerie' à l'enregistrement de la marque MARMAX déposée auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle par monsieur [P] pour désigner notamment les produits ' Malles et valises ; portefeuilles; porte-monnaie; sacs; vêtements'.

Suivant décision datée du 1er octobre 2021, monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a reconnu cette opposition fondée et a en conséquence rejetée partiellement la demande d'enregistrement pour les produits 'malles et valises ; portefeuilles; porte-monnaie; sacs; vêtements'.

Suivant déclaration enregistrée au greffe le 28 octobre 2021, monsieur [P] a interjeté appel de cette décision, désignant comme intimée la société [U] MARA INTERNATIONAL.

Le 18 février 2022, la société [U] MARA INTERNATIONAL a déposé des conclusions d'incident tendant à faire déclarer nul recours comme mal dirigé, elle-même n'étant pas titulaire de la marque antérieure.

A l'appui de son recours, par conclusions déposées par voie électronique le 14 mars 2022, monsieur [P] soulève in limine litis l'irrecevabilité des conclusions adverses, celles ci n'ayant pas été notifiées à l'Institut National de la Propriété Industrielle dans le délai de trois mois perscrit par l'article R 411-30 du Code de la propriété intellectuelle. Sur la fin de non recevoir soulevée, il invoque la théorie dite 'des gares principales' et l'absence de grief pour demander à la cour de déclarer recevable son recours. Sur le fond, monsieur [P] fait observer que la marque antérieure invoquée est une marque figurative et non verbale, et que l'Institut National de la Propriété Industrielle n'a pas pris en compte la stylisation de celle ci. Sur la similitude phonétique, monsieur [P] s'appuie sur l'inversion des lettres, l'adjonction d'une septième lettre et le nombre de syllabes pour affirmer qu'il n'existe aucun risque de confusion. Il dénie en outre toute similitude conceptuelle et intellectuelle, la maque antérieure étant un nom de pure fantaisie tandis que le signe déposé une adjonction de deux prénoms contractés et accolés et renvoie au monde de la saga MAD [U].

Sur la comparaison entre les produits, monsieur [P] souligne que son secteur d'activité est essentiellement le e-commerce éco-responsable, tandis que la société [U] MARA opère dans le domaine du luxe, sans préoccupation prépondérante pour l'environnement. Il soutient que l'Institut National de la Propriété Industrielle n'a pas procédé à une comparaison globale des signes pour apprécier le risque de confusion et conclut en conséquence à l'annulation de la décision, la société [U] MARA étant condamnée à verser une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [U] MARA INTERNATIONAL, par conclusions déposées par voie électronique le 2 mai 2022, soulève la nullité du recours dès lors que celui ci est dirigé contre une personne qui n'est pas titulaire du titre invoqué et que le recours n'est dès lors pas conforme aux dispositions de l'article R 411-25 du Code de la propriété intellectuelle et invoque en outre la fin de non recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir pour la défenderesse. Elle précise que ces conclusions sont recevables, les délais de procédure devant prendre en compte sa domiciliation à l'étranger. Sur le fond, elle affirme qu'en toute hypothèse le seul formalisme en matière d'opposition est celui exigé par l'Institut National de la Propriété Industrielle elle-même, qui ne requiert pas dans sa plate-forme en ligne ou son formulaire l'indication du numéro d'identification de l'opposant et l'identité de son représentant légal.

Sur la comparaison des produits, la société [U] MARA INTERNATIONAL affirme que les produits visés dans la demande sont identiques à ceux de la marque antérieure, et que le mode d'activité invoqué par monsieur [P] est sans incidence sur ce point.

Sur la comparaison des signes, la société [U] MARA INTERNATIONAL rappelle notamment que les éléments verbaux d'un signe prévalent sur leur aspect figuratif et se prévaut de la similitude des lettres, des syllabes et du rythme pour affirmer qu'existe en l'espèce un risque de confusion. Elle relève en outre une similarité phonétique mais aussi conceptuelle, les deux signes se référant au prénom [U]. Elle rappelle que les signes désignent des produits similaires et soutient que la comparaison globale entre eux met en évidence un risque de confusion. Elle conclut en conséquence au rejet du recours, à la confirmation de la décision du 1er octobre 2021 et à la condamnation de monsieur [P] à lui verser une somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant observations déposées au greffe le 03 mai 2022, monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle rappelle que la similitude entre les produits s'apprécie au regard des droits tels que définis dans les actes de dépôts et souligne la similitude visuelle et phonétique entre les signes. Il conteste la référence faite à la série MAD [U] effectuée pour apprécier la similitude conceptuelle et rappelle sur ce point que les deux signes font référence au prénom [U]. Il conclut en conséquence à une impression d'ensemble très proche entre les deux signes et relève le caractère particulièrement distinctive de la marque antérieure.

A l'audience, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son caractère non fondé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R 411-43 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que les délais prescrits par l'article R 411-30 pour adresser les conclusions au directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle sont augmentés de deux mois lorsque la partie réside à l'étranger ; les conclusions déposées par la société [U] MARA INTERNATIONAL, domiciliée au LUXEMBOURG, le 9 décembre 2021 puis le 2 mai 2022 apparaissent recevables, ayant été adressées au directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle moins de cinq mois avant la notification des conclusions de l'appelant.

La société [U] MARA INTERNATIONAL n'est pas l'auteur de l'opposition ayant fait l'objet de la décision contestée ; elle a une personnalité juridique distincte de la société [U] MARA FASHION GROUP, opposante, et ne peut être considérée comme une filiale de celle ci ; la société [U] MARA INTERNATIONAL n'a donc aucune qualité pour être attraite au litige et c'est à bon droit qu'elle soulève la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir en application de l'article 122 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de monsieur [P].

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- DÉCLARE recevables les conclusions déposées par la société [U] MARA INTERNATIONAL;

- DÉCLARE irrecevable l'appel formé par monsieur [P] contre la décision de monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 1er octobre 2021.

- DÉBOUTE la société [U] MARA INTERNATIONAL de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe dans les formes prévues par l'article R 411-42 du Code de la propriété intellectuelle.

- MET les dépens à la charge de monsieur [P], dont distraction au profit des avocats à la cause

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/15295
Date de la décision : 22/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;21.15295 ?
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