La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2022 | FRANCE | N°21/15294

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 22 septembre 2022, 21/15294


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/262





N° RG 21/15294 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJ3Z







[R] [G] [B]





C/



LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT

PROCUREUR GENERAL

S.A. MAX MARA INTERNATIONAL







































Copie exécutoire délivrée

le :
<

br>à : Me Fanny PIERRE



Me Jules CONCAS



Monsieur [R] [G] [B]



I.N.P.I.



S.A. MAX MARA INTERNATIONAL



Décision déférée à la Cour :



Décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut [5] en date du 01 Octobre 2021, enregistrée au répertoire général sous le n° OPP20-4156.



DEMANDEUR



Monsieu...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/262

N° RG 21/15294 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJ3Z

[R] [G] [B]

C/

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT

PROCUREUR GENERAL

S.A. MAX MARA INTERNATIONAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Fanny PIERRE

Me Jules CONCAS

Monsieur [R] [G] [B]

I.N.P.I.

S.A. MAX MARA INTERNATIONAL

Décision déférée à la Cour :

Décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut [5] en date du 01 Octobre 2021, enregistrée au répertoire général sous le n° OPP20-4156.

DEMANDEUR

Monsieur [R] [G] [B]

né le 17 Octobre 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Fanny PIERRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Inès CAMPOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [5]

dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 4]

représenté par M. Pierre-Jean GAURY, avocat général

S.A. MAX MARA INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE, assisté de Me Pierre-Emmanuel MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Caroline ALET, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Ministère Public : M. Pierre-Jean GAURY avocat général, lequel a été entendu en ses observations orales.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 3 novembre 2020, la société MAX MARA INTERNATIONAL a formé opposition sur le fondement de la marque de l'Union Européenne MAXMARA déposée le 26 janvier 2020 notamment pour les produits ' métaux précieux ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses' à l'enregistrement de la marque MARMAX déposée auprès de l'Institut [5] par monsieur [B] pour désigner notamment les produits ' Joaillerie ; bijouterie'.

Suivant décision datée du 6 mai 2021, monsieur le directeur de l'Institut [5] a reconnu cette opposition fondée et a en conséquence rejetée partiellement la demande d'enregistrement pour les produits 'joaillerie ; bijouterie'.

Suivant déclaration enregistrée au greffe le 28 octobre 2021, monsieur [B] a interjeté appel de cette décision.

A l'appui de son recours, par conclusions déposées par voie électronique le 7 décembre 2021, monsieur [B] soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'opposition, l'acte d'opposition ne mentionnant pas le numéro d'identification et l'organe représentant l'opposant en violation des articles 54 2° du code de procédure civile et R 411-25 du Code de la propriété intellectuelle.

Sur le fond, monsieur [B] fait observer que la marque antérieure invoquée est une marque figurative et non verbale, et que l'Institut [5] n'a pas pris en compte la stylisation de celle ci. Sur la similitude phonétique, monsieur [B] s'appuie sur l'inversion des lettres, l'adjonction d'une septième lettre et le nombre de syllabes pour affirmer qu'il n'existe aucun risque de confusion. Il dénie en outre toute similitude conceptuelle et intellectuelle, la maque antérieure étant un nom de pure fantaisie tandis que le signe déposé une adjonction de deux prénoms contractés et accolés et renvoie au monde de la saga MAD MAX.

Sur la comparaison entre les produits, monsieur [B] souligne que son secteur d'activité est essentiellement le e-commerce éco-responsable, tandis que la société MAX MARA opère dans le domaine du luxe, sans préoccupation prépondérante pour l'environnement. Il soutient que l'Institut [5] n'a pas procédé à une comparaison globale des signes pour apprécier le risque de confusion et conclut en conséquence à l'annulation de la décision, la société MAX MARA étant condamnée à verser une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MAX MARA INTERNATIONAL, par conclusions déposées par voie électronique le 18 mars 2022, rappelle que le recours formé à l'encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article L 411-4 du Code de la propriété intellectuelle est un recours en annulation et non en réformation et qu'en conséquence monsieur [B] ne peut invoquer devant la cour l'irrecevabilité de l'opposition non soulevée devant l'Institut [5], ni produire de nouvelles pièces. Sur le fond, elle affirme qu'en toute hypothèse le seul formalisme en matière d'opposition est celui exigé par l'Institut [5] elle-même, qui ne requiert pas dans sa plate-forme en ligne ou son formulaire l'indication du numéro d'identification de l'opposant et l'identité de son représentant légal.

Sur la comparaison des produits, la société MAX MARA affirme que les produits visés dans la demande sont identiques à ceux de la marque antérieure, et que le mode d'activité invoqué par monsieur [B] est sans incidence sur ce point.

Sur la comparaison des signes, la société MAX MARA rappelle notamment que les éléments verbaux d'un signe prévalent sur leur aspect figuratif et se prévaut de la similitude des lettres, des syllabes et du rythme pour affirmer qu'existe en l'espèce un risque de confusion. Elle relève en outre une similarité phonétique mais aussi conceptuelle, les deux signes se référant au prénom Max. Elle rappelle que les signes désignent des produits similaires et soutient que la comparaison globale entre eux met en évidence un risque de confusion. Elle conclut en conséquence au rejet du recours, à la confirmation de la décision du 1er octobre 2021 et à la condamnation de monsieur [B] à lui verser une somme de 7 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant observations déposées au greffe le 03 mai 2022, monsieur le directeur de l'Institut [5] soulève l'irrecevabilité du moyen tiré de la recevabilité de l'opposition en raison de l'absence d'effet dévolutif de l'appel et son caractère en toute hypothèse non fondé en application des articles R 712-14 et R 411-25 du Code de la propriété intellectuelle. Sur le fond, il rappelle que la similitude entre les produits s'apprécie au regard des droits tels que définis dans les actes de dépôts et souligne la similitude visuelle et phonétique entre les signes. Il conteste la référence faite à la série MAD MAX effectuée pour apprécier la similitude conceptuelle et rappelle sur ce point que les deux signes font référence au prénom MAX. Il conclut en conséquence à une impression d'ensemble très proche entre les deux signes et relève le caractère particulièrement distinctive de la marque antérieure.

A l'audience, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de la lecture combinée des articles R 411-9 et L 411-4 du Code de la propriété intellectuelle que les recours contre les décisions de monsieur le directeur de l'Institut [5] en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque sont des recours en annulation, et non en réformation ; dès lors, en l'absence d'effet dévolutif de ce recours, la cour ne peut connaître ni des moyens, ni des pièces n'ayant pas été soumis à l'Institut [5] lors de l'instruction du dossier d'opposition ; monsieur [B] n'est dès lors pas recevable à soulever en cause d'appel l'irrecevabilité de l'opposition formée par la société MAX MARA INTERNATIONAL, observation étant faite de manière surabondante que le formalisme régissant la procédure est fixé par l'article R 712-14 du Code de la propriété intellectuelle et que les arguments fondés sur les dispositions du code de procédure civile sont en conséquence non fondés.

Ainsi que le rappelle monsieur [B] lui-même, le risque de confusion entre deux marques doit s'apprécier globalement, en considération de l'impression d'ensemble produite par les marques, compte tenu, notamment, du degré de similitude entre les produits, du degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes et de la connaissance de la marque sur le marché.

En l'espèce, il n'est ni contesté, ni contestable que les produits désignés dans le dépôt de la marque MAXMARA et dans la demande d'enregistrement du signe MARMAX sont parfaitement similaires, les conditions dans lesquelles monsieur [B] entend exploiter ces produits de bijouterie et joaillerie étant parfaitement indifférentes à ce constat.

Visuellement, les signes MAXMARA et MARMAX sont extrêmement proches, comportant les mêmes lettres et le même nombre de syllabes, deux, et la différence constituant uniquement à une inversion de ces dernières ; la calligraphie discrète de la marque MAXMARA ne suffit pas à distinguer visuellement ces signes ; phonétiquement, le même constat s'impose, la différence sonore résidant uniquement là encore de l'inversion des deux syllabes ; enfin, en présence d'un signe reproduisant par simple inversion une marque, il ne peut être considéré qu'il existe une véritable différence conceptuelle, et ce d'autant plus que la marque antérieure est particulièrement distinctive et jouit d'une renommée certaine dans l'esprit du public visé ; c'est donc à bon droit que monsieur le directeur de l'Institut [5] a retenu l'existence d'un risque de confusion élevé et a fait droit à l'opposition.

Monsieur [B] succombant à la procédure, il devra verser une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- DÉCLARE irrecevable le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'opposition soulevée pour la première fois en cause d'appel par monsieur [B].

AU FOND, confirme dans l'intégralité de ses dispositions la décision de monsieur le directeur de l'Institut [5] en date du 6 mai 2021.

- CONDAMNE monsieur [B] à verser à la société MAX MARA INTERNATIONAL la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe dans les formes prévues par l'article R 411-42 du Code de la propriété intellectuelle.

- MET les dépens à la charge de monsieur [B], dont distraction au profit des avocats à la cause

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/15294
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;21.15294 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award