COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE RADIATION
DU 22 SEPTEMBRE 2022
sa
N°2022/ 372
Rôle N° RG 21/01295 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3I6
[X] [G]
C/
[N] [G]
[Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en date du 25/02/2016 enregistré au répertoire général sous le n° 51-15-0000.
APPELANTE
Madame [X] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [N] [G]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4], dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Du cas d'espèce, il appatraît que le calendrier de procéure mis en place par ordonnance du 28 septembre 2021 n'a pas été respecté par les parties.
Dés lors, au constat de ce défaut de diligence, il y a lieu de procéder à la radiation de l'affaire,
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires en cours,
Le Greffier Le Président