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22/09/2022 | FRANCE | N°19/11722

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 22 septembre 2022, 19/11722


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2022

hg

N°2022/ 369













Rôle N° RG 19/11722 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUCH



[BF] [I] [Z] [R]

[TT] [NB] [YN]





C/



[C] [X] épouse [B]

[KR] [B]

[V] [G]

[P] [YZ]

[Y] [RI] épouse [YZ]



[PL] Eric [B]

[D] [B]

[FW] [L] [DL] [B]















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



SCP SCHRECK



Me Florence RUYSSEN





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/5854.





APPELANTS



Monsieur [...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2022

hg

N°2022/ 369

Rôle N° RG 19/11722 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUCH

[BF] [I] [Z] [R]

[TT] [NB] [YN]

C/

[C] [X] épouse [B]

[KR] [B]

[V] [G]

[P] [YZ]

[Y] [RI] épouse [YZ]

[PL] Eric [B]

[D] [B]

[FW] [L] [DL] [B]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

SCP SCHRECK

Me Florence RUYSSEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/5854.

APPELANTS

Monsieur [BF] [I] [Z] [R]

demeurant [Adresse 17]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Geneviève MATHE-SCOTTO, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Madame [TT] [NB] [YN]

demeurant [Adresse 17]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Geneviève MATHE-SCOTTO, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMES

Monsieur [KR] [B]

Décédé le 10 février 2021 et demeurant de son vivant [Adresse 15]

Madame [C] [X] veuve [B]

demeurant [Adresse 1] (SUISSE)

représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [V] [G]

Assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 27.09.2019 à étude

demeurant [Adresse 17]

défaillante

Monsieur [P] [YZ]

demeurant [Adresse 17]

représenté par Me Florence RUYSSEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Béatrice MANOUKIAN de la SELARL SELARL BEATRICE MANOUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Y] [RI] épouse [YZ]

demeurant [Adresse 17]

représentée par Me Florence RUYSSEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Béatrice MANOUKIAN de la SELARL SELARL BEATRICE MANOUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [PL] [E] [B]

Intervenant par conclusions du 25 mai 2021 en sa qualité d'héritier de Monsieur [KR] [B]

né le 25 Mai 1972 à GENÈVE, demeurant C/O Mme [S] [M] - [Adresse 2]

représenté par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [D] [B]

Intervenant par conclusions du 25 mai 2021 en sa qualité d'héritière de Monsieur [KR] [B]

née le 21 Février 1986 à GENEVE (1207), demeurant [Adresse 11] SUISSE

représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [FW] [L] [DL] [B]

Intervenant par conclusions du 25 mai 2021 en sa qualité d'héritière de Monsieur [KR] [B]

née le 21 Février 1986 à GENEVE (1207), demeurant [Adresse 11] SUISSE

représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022..

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

Les époux [KR] et [C] [B], propriétaires des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 12], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 18] (Var), ont obtenu par ordonnance de référé du 19 décembre 2012, la désignation de [VS] [UE], ensuite remplacé le 5 novembre 2015 par [BF] [H], afin de déterminer l'état d'enclave de leurs parcelles et les possibilités de désenclavement.

L'expert [BF] [H] a mené les expertises au contradictoire de :

-[C] [X] [B] et [KR] [B], propriétaires des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 12], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10],

-[P] [YZ] et [Y] [RI] épouse [YZ], propriétaires de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 13] de 801 m²,

-[BF] [R] et [TT] [YN] [R], (les époux [R] ) propriétaires de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 14] de 691 m²,

-la commune de [Localité 18].

Il a déposé son rapport le 8 juin 2017.

Par actes d'huissier des 17 et 20 juillet 2017, les époux [B] ont alors fait assigner [V] [G] divorcée [YZ], [P] [YZ], [Y] [YZ], [BF] [R] et [TT] [YN] [R], aux fins, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa des articles 682 et suivants du code civil, et du rapport d'expertise judiciaire, de voir :

-constater qu'ils bénéficiaient d'une servitude grevant les fonds [YZ] et [R], des points A à D, selon tracé matérialisé en jaune sur l'annexe 2 du rapport de l'expert suscité, et en conséquence d'ordonner le rétablissement de ladite servitude, et de condamner les époux [YZ] et [R], pour la partie qui les concerne, à rétablir ladite servitude en permettant une assiette autorisant le passage, et cela sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

-dire et juger que leur propriété sera désenclavée selon le tracé D à F du rapport de l'expert (tracé vert), de fixer l'indemnisation des époux [R] à ce titre la somme de 1 270 €,

subsidiairement,

-dire et juger que le désenclavement de leur fonds sera effectué par le tracé A à F de l'annexe 2 du rapport de l'expert (jonction des tracés jaune et vert),

et en tout état de cause,

- condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a statué en ces termes:

« constate l'état d'enclave partielle des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 12], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], appartenant aux époux [KR] et [C] [B] sur la commune de Rougier (Var),

dit que l'assiette de la servitude est rétablie au profit du fonds des époux [B] sur le chemin de la marquise, tracé matérialisé en jaune sur l'annexe 2 du rapport de l'expert [H] déposé le 8 juin 2017, et en conséquence,

condamne les époux [YZ] et [R], pour la partie qui les concerne, à rétablir ladite servitude en permettant une assiette autorisant le passage, d'une largeur de 4 m minimum, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification de la présente décision,

dit que la propriété [B] sera désenclavée selon le tracé D à F du rapport de l'expert (tracé vert),

fixe l'indemnisation des époux [R] à ce titre à la somme de 1 270 €, et condamne en tant que de besoin les époux [B], à leur payer cette somme,

déboute les parties de leurs autres demandes,

condamne les époux [P] et [Y] [YZ], [BF] et [TT] [R], ainsi que Madame [V] [G] aux entiers dépens de l'instance, étant précisé que les frais d'expertise seront partagés à égalité entre l'ensemble des parties, y compris les époux [B], et accorde le droit de recouvrement direct prévu aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à Maître Philippe Schreck, Maître Sébastien Guenot et Maître Céline Fialon, avocats au terreau de Draguignan qui en ont fait la demande.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. »

[BF] [R] et [TT] [YN] ont fait appel de ce jugement par déclaration du 18 juillet 2019, en intimant [C] [X] épouse [B], [KR] [B], [V] [G], [P] [YZ], [Y] [YZ].

Suite au décès de [KR] [B] survenu le 10 février 2021, [PL] [B], [D] [B] et [FW] [B] sont intervenus volontairement en leurs qualités d'héritiers de [KR] [B].

Aux termes de leurs dernières conclusions n°3 remises au greffe le 23 mai 2022 et notifiées à [V] [G] lr 31 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [BF] [R] et [TT] [YN] appelants, demandent à la cour :

-constater leur désistement d'appel à l'encontre de [V] [G] divorcée [YZ]

-réformer le jugement,

au principal :

-prononcer la nullité du rapport d'expertise de [BF] [H] du 8 juin 2017,

-juger que le rapport d'expertise de [BF] [H] est nul et de nul effet,

- juger qu'en l'absence de tout rapport d'expertise, [C] [X] veuve [B], [PL] [B], [D] [B], [FW] [B] n'apportent pas la preuve que leurs fonds seraient enclavés,

-juger que [C] [X] veuve [B], [PL] [B], [D] [B], [FW] [B] n'ont pas appelé à la procédure, [T] [NY] et [PX] [NY] née [W], alors que le rapport d'expertise de [BF] [H] prévoit, en dépit de sa nullité, la création d'une servitude de passage sur leur fonds, cadastré section B n° [Cadastre 9],

-juger que [C] [X] veuve [B], [PL] [B], [D] [B], [FW] [B] n'ont pas appelé à la procédure, les propriétaires des fonds confrontant le tracé sud, [Adresse 16],

en conséquence :

-débouter [C] [X] veuve [B], [PL] [B], [D] [B], [FW] [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

-condamner [C] [X] veuve [B], [PL] [B], [D] [B], [FW] [B] à leur payer une indemnité de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner [C] [X] veuve [B], [PL] [B], [D] [B], [FW] [B] aux entiers dépens de première instance y inclus les frais et honoraires de l'expertise judiciaire et aux dépens d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Badie, avocat à la cour d'appel d'Aix en Provence,

subsidiairement,

-juger qu'il n'y a pas lieu à homologation du rapport d'expertise de [BF] [H] du 8 juin 2017,

- juger que [C] [X] veuve [B], [PL] [B], [D] [B], [FW] [B] ne prouvent pas que leur fonds cadastré section B n° [Cadastre 12] bénéficierait d'une servitude de passage selon le tracé A-D de l'annexe 2 du rapport d'expertise,

-juger qu'il n'y a pas lieu à rétablissement de la servitude de passage selon le tracé A-D de l'annexe 2 du rapport d'expertise,

-juger qu'à supposer que la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 12] bénéficierait d'une servitude de passage sur le fonds cadastré section B n° [Cadastre 13] ([YZ]) et sur le fonds cadastré section B n° [Cadastre 14] ([R]- [YN]), cette servitude de passage ne concerne absolument pas les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 6], n° [Cadastre 7], n° [Cadastre 8] et ne peut donc pas leur profiter,

-débouter [C] [X] veuve [B], [PL] [B], [D] [B], [FW] [B] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions à leur encontre,

très subsidiairement,

dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux demandes desconsorts [B] en désenclavement sur le fonds de [BF] [R] et [TT] [YN] (parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 14]) :

-condamner in solidum [C] [X] veuve [B], [PL] [B], [D] [B], [FW] [B] à payer à [BF] [R] et [TT] [YN], l'indemnité de 9 475 € pour la création de la servitude de passage sur leur fonds cadastré section B n° [Cadastre 14] au profit de celui des héritiers [B] cadastré section B n° [Cadastre 12],

subsidiairement.

dans l'hypothèse où la cour ordonnerait le rétablissement de la servitude de passage du point A au point D de l'annexe 2 du rapport d'expertise :

-condamner in solidum [C] [X] veuve [B], [PL] [B], [D] [B], [FW] [B] à payer à [BF] [R] et [TT] [YN], l'indemnité de 4 925 € pour la création d'une servitude de passage entre les points D et F de l'annexe 2 du rapport d'expertise,

-condamner in solidum [C] [X] veuve [B], [PL] [B], [D] [B], [FW] [B] à payer à [BF] [R] et [TT] [YN], l'indemnité de 9 475 € pour chaque servitude de passage à créer sur leur fond cadastré section B n° [Cadastre 14] au profit de chacune des parcelles des héritiers [B] cadastrées section B n° [Cadastre 6], n° [Cadastre 7], n° [Cadastre 8],

-condamner in solidum [C] [X] veuve [B], [PL] [B], [D] [B], [FW] [B] à payer à [BF] [R] et [TT] [YN], le coût des travaux de démolition et de reconstruction des murs de clôture évalué à :

-pour la servitude de passage entre les points B et C de l'annexe 2 du rapport d'expertise :

démolition du mur de clôture sur 2,5 ml : 650 €,

reconstruction du mur de clôture : 1 580 €,

-pour la servitude de passage entre les points E et F de l'annexe 2 du rapport d'expertise :

démolition du mur du clôture sur 9 ml : 2 340 €,

reconstruction du mur de clôture : 5 688 €,

-condamner in solidum [C] [X] veuve [B], [PL] [B], [D] [B], [FW] [B] à payer à [BF] [R] et [TT] [YN], une somme de 5 000 € représentant le coût des travaux de recul du portail d'entrée de leur maison: travaux de démolition et de reconstruction du mur de soutien des piliers et des piliers du portail, imposés par le plan local d'urbanisme,

-déclarer non fondé l'appel incident formé par [C] [X] veuve [B], [PL] [B], [D] [B], [FW] [B],

-rejeter l'appel incident formé par [C] [X] veuve [B], [PL] [B], [D] [B], [FW] [B],

-débouter [C] [X] veuve [B], [PL] [B], [D] [B], [FW] [B] de leur appel incident,

-débouter [C] [X] veuve [B], [PL] [B], [D] [B], [FW] [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

en toute hypothèse,

-condamner in solidum [C] [X] veuve [B], [PL] [B], [D] [B], [FW] [B] à payer à [BF] [R] et [TT] [YN], une indemnité de 3 000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner in solidum [C] [X] veuve [B], [PL] [B], [D] [B], [FW] [B] aux entiers dépens de première instance y inclus les frais et honoraires de l'expertise judiciaire et aux dépens d'appel, ceux d'appel distraits au profit

-condamner in solidum [C] [X] veuve [B], [PL] [B], [D] [B], [FW] [B] aux entiers dépens de première instance y inclus les frais et honoraires de l'expertise judiciaire et aux dépens d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Badie, avocat à la cour d'appel d'Aix en Provence.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 25 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [C] [X] veuve [B], [PL] [B], [D] [B], [FW] [B] (les consorts [B]) demandent à la cour :

-confirmer en tous points le jugement,

-condamner solidairement les défendeurs à leur payer 5 000 € de dommages et intérêts,

-condamner solidairement [BF] [R] et [TT] [YN] à payer aux époux [B] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 décembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [P] [YZ], [Y] [RI] épouse [YZ] demandent à la cour :

à titre principal,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

-donner acte aux concluants intimés de ce qu'ils justifient avoir exécuté le jugement déféré en reculant leur mur de clôture bordant le chemin de la marquise de 5 cms de façon à rendre une assiette utile de 4 mètres de large sur ledit chemin,

-débouter les consorts [B] de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétention qui seraient contraires aux dispositions édictées par le 1er juge dans le jugement déféré,

à titre infiniment subsidiaire et si par impossible et extraordinaire le jugement rendu en 1ère instance était infirmé et pour le cas impossible où les époux [B] obtiendraient un élargissement de la servitude de passage au-delà des 4 mètres de large nécessaires à assurer l'assiette adéquate au passage c'est-à-dire suivant le tracé jaune entre la borne P2 et la borne P1 et le point A :

-condamner les consorts [B] à leur payer la somme de 5 690 € au titre du coût et du prix de la démolition et de la reconstruction du mur de clôture suivant le chiffrage retenu dans son rapport par l'expert,

-condamner les époux [B] à leur payer la somme de 5 000 € pour indemnisation du préjudice lié d'une part à l'aggravation de la servitude de passage et à la moins-value occasionnée au détriment du fonds servant par la nouvelle emprise de l'assiette de cette servitude,

-voir sur ce dernier point, et au besoin, la cour ordonner un complément d'expertise pour en fixer le prix pour le cas où la cour s'estimerait mal informée pour en fixer le prix,

-débouter les époux [B] de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions en ce compris leur demande qui pourrait être formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-dire et juger que les dépens seront partagés entre toutes les parties au procès et en ce compris les frais d'expertise et confirmer sur ce point le jugement entrepris.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.

[V] [G], qui a été assignée en étude les 27 septembre 2019 et 31 mai 2022, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le désistement d'appel des époux [R] à l'encontre de [V] [G] divorcée [YZ] :

[V] [G] divorcée [YZ] n'est plus propriétaire indivise de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 13] depuis le 23 novembre 2011.

Elle n'a pas comparu en appel, et n'a donc pas conclu.

Le désistement de l'appel à son égard est parfait en l'absence d'appel incident ou de demande reconventionnelle de sa part, en application des articles 400 et 401 du code de procédure civile.

Sur la nullité du rapport d'expertise de [BF] [H] du 8 juin 2017 :

Les époux [R] demandent la nullité du rapport déposé le 8 juin 2017 aux motifs que :

-il n'a pas été réalisé par une personne ayant qualité, l'expert ayant été dessaisi de sa mission depuis le 9 février 2017,

-il n'a pas respecté le principe du contradictoire,

-il est entaché de partialité.

Ils justifient que :

- par ordonnance du 9 février 2017, le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, a désigné [A] [DA] en remplacement de [BF] [H], qui n'avait pas déposé son rapport dans le délai imparti et ne répondait ni aux demandes des parties, ni à deux courriers des 4 octobre et 9 décembre 2016 du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

-il est mentionné au bas de cette ordonnance qu'une copie en a été délivrée aux conseils des parties et à l'expert ;

Les consorts [B] font valoir en réplique que :

- l'ordonnance n'a pas été portée à la connaissance des parties ou de l'expert qui a continué sa mission en déposant un pré-rapport, en recueillant les dires des parties et notamment celui des époux [R] du 30 mars 2017, et en déposant son rapport définitif le 8 juin 2017, sans que le nouvel expert désigné se soit manifesté ou ait été contacté par l'une des parties ;

- le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise a taxé les frais et honoraires de [BF] [H] (par ordonnance du 11 juillet 2017 en mentionnant dans sa décision « Vu les justifications produites par l'expert commis par décision du 19 décembre 2012 »),

-l'expert a répondu le 30 mars 2017 au conseil des époux [R] pour accepter le délai supplémentaire qu'il sollicitait afin de faire valoir ses remarques suite au dépôt du pré-rapport.

Les faits décrits par chacune des parties sont exacts, et mettent en évidence que :

- même si l'expert a été dessaisi de sa mission par l'ordonnance du 9 février 2017, dont une copie lui avait été adressée, de même qu'à chacun des conseils des parties, il a continué à la remplir sans que sa légitimité lui soit contestée, ni que des observations soient formulées sur sa demande de taxe ou que le juge chargé du contrôle soit saisi d'une difficulté, mais au contraire, alors que lui ont été soumis des dires après le dépôt de son pré-rapport ;

-le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise a lui-même taxé les frais et honoraires de [BF] [H], par ordonnance du 11 juillet 2017, sans tenir compte de sa précédente ordonnance de dessaisissement.

Il ressort de ces éléments que l'expert ayant été dessaisi le 9 février 2017, avant d'avoir remis son pré-rapport le 14 février 2017, n'avait plus qualité à intervenir en tant qu'expert judiciaire, ce qui constitue une nullité de fond, justifiant de prononcer la nullité de l'intégralité de son rapport.

Sur l'existence d'une servitude de passage ou d'un état d'enclave :

Il appartient aux consorts [B] de rapporter la preuve de leur droit à une servitude de passage ou de l'état d'enclave de leurs parcelles pour prétendre à des droits de passage sur les fonds voisins.

Ils produisent leurs titres de propriété, les décisions administratives ayant annulé le permis de construire qui avait été délivré à Monsieur [K] suivant arrêté du 13 juillet 2007, et le refus opposé le 6 juin 2012 à la demande de certificat d'urbanisme présentée par [KR] [B] pour la construction de deux maisons sur leurs parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 12], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 18].

Leurs titres de propriété permettent de considérer qu' ils ont acquis :

-[KR] [B], seul, auprès de [J] [F] veuve [U], par acte du 2 mai 1991, la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 12], cet acte mentionnant une servitude de passage résultant d'un acte du 23 avril 1983, publié le 16 mai 1983, volume 3914 n°21, qui ne figure pas davantage dans ce titre ;

-les époux [B], ensemble, auprès de [WD] [O], le 5 décembre 1989, les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], le vendeur ayant déclaré à l'acte qu'à sa connaissance, les biens vendus n'étaient grevés d'aucune servitude, sans aucune autre mention sur le bénéfice éventuel d'une servitude,

- [C] [X] [B] seule, auprès des consorts [IG], la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 10], le vendeur ayant déclaré à l'acte qu'à sa connaissance, les biens vendus n'étaient grevés d'aucune servitude, sans aucune autre mention sur le bénéfice éventuel d'une servitude.

L'acte du 23 avril 1983, produit par les époux [R], contenant vente par [J] [F] veuve [U] d'une partie de ses biens contient la création d'une servitude de passage dont le fonds servant est la parcelle section B n°[Cadastre 5], et les fonds dominants les parcelles section B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], le plan d'arpentage annexé, dressé par [I] [N] le 12 novembre 1982, permettant de constater que la parcelle grevée de la servitude est uniquement le fonds actuel [YZ], tandis que les fonds [Cadastre 14] et [Cadastre 12] sont les fonds dominants.

Au regard de ces éléments et alors que les époux [YZ] ne contestent pas le jugement en ce qu'il les condamne à rétablir la servitude pour la partie qui les concerne, d'une assiette de 4 m minimum de largeur, le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Il ne pourra cependant être fait droit aux prétentions supérieures des consorts [B] qui sollicitent le rétablissement de l'intégralité de l'assiette de la servitude de passage qui leur est due, alors qu'aucune précision n'est fournie de ce chef, une fois écarté le rapport d'expertise.

En revanche, à défaut par les consorts [B] de rapporter la preuve de leurs droits sur le fonds [R], le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne les époux [R] à rétablir la servitude pour la partie qui les concerne, en permettant une assiette autorisant le passage, d'une largeur de 4 m minimum.

Sur l'état d'enclave, les consorts [B] produisent les décisions administratives ayant annulé le permis de construire délivré à Monsieur [K] suivant arrêté du 13 juillet 2007 ou refusé la demande de certificat d'urbanisme présentée par [KR] [B] pour la construction de deux maisons, qui sont partiellement motivées sur l'insuffisance de la desserte des parcelles où les constructions sont projetées, notamment car « l'accès est prévu par un chemin de terre inférieur à 4 mètres ne présentant pas les dimensions et caractéristiques requises », mais également par le fait qu'il « est prévu de créer une servitude de passage d'accès au lot à créer, en zone NC qui autorise uniquement les constructions liées aux besoins de l'exploitation agricole et les ouvrages d'infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général. »

Aux termes de l'article 682 du code civil, « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »

A supposer qu'il soit établi que des constructions seraient possibles si les parcelles des consorts [B] étaient desservies par un chemin de 4 mètres de large, une fois écarté le rapport d'expertise, il n'est pas justifié de la configuration des lieux, et de l'insuffisance des deux chemins longeant au sud les deux parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 10], le seul plan cadastral fourni par les époux [R], ne permettant pas de rapporter cette preuve.

De plus et comme le soutiennent à juste titre les époux [R] , les consorts [B] n'ont pas mis en cause l'ensemble des propriétaires sur les fonds desquels un passage pourrait être envisagé.

Ainsi, le jugement sera infirmé en ce qu'il a :

-dit que la propriété [B] sera désenclavée selon le tracé D à F du rapport de l'expert (tracé vert),

-fixé l'indemnisation des époux [R] à ce titre à la somme de 1270 €,

-condamné en tant que de besoin les époux [B], à leur payer cette somme.

Les demandes des consorts [B] dirigées contre les époux [R] seront rejetées.

Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [B] :

Succombant en leurs prétentions, les consorts [B] ne peuvent prétendre à des dommages et intérêts en invoquant l'appel abusif ou les demandes excessives des époux [R].

Quant à leur demande à ce titre dirigée contre les époux [YZ], ils n'en précisent pas le fondement.

En toute hypothèse, il n'est pas justifié à leur égard d'un comportement fautif leur ayant causé un préjudice pouvant donner lieu à indemnisation.

Ces demandes seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS :

Constate le désistement d'appel des époux [R] à l'encontre de [V] [G] divorcée [YZ],

Annule le rapport d'expertise de [BF] [H] du 8 juin 2017,

Confirme le jugement uniquement en ce qu'il :

- condamne les époux [YZ], pour la partie qui les concerne, à rétablir la servitude en permettant une assiette autorisant le passage, d'une largeur de 4 m minimum, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification de la présente décision,

Pour le surplus, l'infirme et statuant à nouveau,

Rejette les demandes des consorts [B] dirigées contre les époux [R],

Rejette leur demande tendant à voir dire que leurs fonds sont enclavés ou qu'ils bénéficient d'une servitude de passage sur le fonds des époux [R],

Rejette leur demande de dommages et intérêts,

Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,

Condamne les consorts [B] aux dépens, avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, avec prise en charge de la moitié des frais d'expertise par les époux [YZ],

Condamne les consorts [B] à payer 2 000 euros aux époux [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile, au total pour la procédure de première instance et d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/11722
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;19.11722 ?
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