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22/09/2022 | FRANCE | N°19/11641

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 22 septembre 2022, 19/11641


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2022

lv

N°2022/367













Rôle N° RG 19/11641 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BET44







[E] [J]





C/



[H] [R]

[M] [Z]

SCI ASSIMO II

SCI PALIMO





































Copie exécutoire délivrée le :

à :


>Me Romain JIMENEZ-MONTES



SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER



Me Anne CHIARELLA









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 29 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00631.





APPELANTE



Madame [E] [J]

demeurant [Adresse 6]



représentée ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2022

lv

N°2022/367

Rôle N° RG 19/11641 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BET44

[E] [J]

C/

[H] [R]

[M] [Z]

SCI ASSIMO II

SCI PALIMO

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Romain JIMENEZ-MONTES

SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER

Me Anne CHIARELLA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 29 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00631.

APPELANTE

Madame [E] [J]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Monsieur [H] [R]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant

Maître Frédéric [Z] membre de la SCP DOUHAIRE [Z] BONETTO, demeurant [Adresse 2], ès qualités de mandataire ad'hoc de la SCI ASSIMO II, sise [Adresse 4], nommé à ces fonctions par ordonnance rendue par le Président du TGI de DIGNE LES BAINS en date du 26 juillet 2017

représenté par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

SCI PALIMO, dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE , plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [R] et Mme [E] [J], concubins depuis 2002, ont été unis par un PACS en juin 2009, avec deux enfants nés de cette union.

Le 30 avril 2009, M. [R] et Mme [J] ont constitué la SCI ASSIMO II dont le capital social était divisé en 4600 parts sociales d'une valeur nominale de 10 €. Aux termes des statuts de cette société, M. [R] détient 80% des droits sociaux et Mme [J], 20%.

Le même jour, la SCI ASSIMO II a acquis sur la commune d'AIGLUN, une parcelle de terre pour un prix de 45.448 € TTC.

La SCI ASSIMO II a pris, par la suite, la décision de faire construire des locaux professionnels destinés à accueillir l'activité professionnelle de la SARL APM dont M. [R] détient 90% des droits sociaux et Mme [J], 10%.

Un prêt professionnel était conclu pour financer la construction du bâtiment pour un montant de 370.000 € remboursable sur 12 années moyennant le paiement d'échéances mensuelles de 3.306,82 €.

Le 28 janvier 2011, la SCI ASSIMO II et la SARL APM ont conclu un bail professionnel soumis au statut des baux commerciaux, moyennant un loyer mensuel de 3.500 € HT et hors charges.

Un second prêt de 61.500 € sur 7 années moyennant le remboursement d'échéances mensuelles de 777,36 € a été souscrit par la SCI ASSIMO II pour réaliser des travaux complémentaires dans les locaux loués.

Une augmentation de loyer a été convenue avec la SARL APM, le portant de 4.300 € HT.

Les conjoints se séparent an avril 2014 et rompent le PACS en novembre 2015. Une situation conflictuelle entre associés va en résulter.

Une délibération de l'assemblée générale de la SCI ASSIMO II en date du 1er juillet 2015 révoque par anticipation Mme [J] de son mandat spécial de gérance, motif pris de cette situation conflictuelle. Mme [J] a voté contre cette résolution.

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des associés du 30 juin 2016, adopte les résolutions suivantes: autorisation de vendre l'immeuble pour un montant indéterminé, résultats de 2015 de 36.508 €. Mme [J] a voté contre ces résolutions.

En juillet 2016, M. [H] [R] et son père, M. [K] [R] constituent une SCI PALIMO.

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI ASSIMO II du 12 octobre 2016 va prononcer la dissolution anticipée de cette société, nommer M. [H] [R] en qualité de liquidateur amiable, autoriser M. [H] [R] à vendre le bien immobilier pour 365.000 € et fixer le siège de la liquidation. Mme [J] a voté contre ces résolutions.

Le 24 janvier 2017, le bien immobilier est vendu au profit de la SCI PALIMO.

Estimant que les délibérations litigieuses votées lors de l'assemblée générale des associés des 30 juin et 12 octobre 2016 résultaient d'un abus de majorité de M. [H] [R] et étaient contraires à l'intérêt social de la SCI ASSIMO II , Mme [J] a, par acte d'huissier en date du 26 mai 2017, fait assigner M. [H] [R], la SCI ASSIMO II représenté par Me [Z], mandataire ad'hoc et la SCI PALIMO devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains aux fins notamment de solliciter l'annulation des résolutions litigieuses, l'annulation de la vente intervenue le 24 janvier 2017 ainsi que la réparation de ses préjudices.

Par jugement en date du 29 mai 2019, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a:

- débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [R],

- condamné Mme [J] à payer 3.000 € à M. [R] et 1.000 € à la SCI PALIMO en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [J] à supporter les entiers dépens de la procédure,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 17 juillet 2019, Mme [E] [J] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 30 mai 2022, Mme [E] [J] demande à la cour de:

Vu l'article 1833 du Code civil ;

Vu l'article 1844-7 4° et 1844-16 du Code civil ;

Vu l'ancien article 1382 du Code civil devenu 1240 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- réformer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Digne les Bains en date du 29 mai 2019, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [R],

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger que les résolutions n°1, 2, 3 et 4 de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI ASSIMO II du 12 octobre 2016 ayant notamment prononcé la dissolution anticipée, nommé le liquidateur amiable et autorisé ce dernier à vendre l'immeuble sis à [Localité 3] pour un prix de 365.000 € est contraire à l'intérêt social de ladite société,

- dire et juger que la résolution n°4 de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des associés de la SCI ASSIMO II du 30 juin 2016 ayant autorisé le gérant à vendre l'immeuble sis à [Localité 3] sans qu'aucun prix ne soit fixé est contraire à l'intérêt social de ladite société,

- dire et juger que la résolution n°4 de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des associés de la SCI ASSIMO II du 30 juin 2016 et les résolutions n°1, 2, 3 et 4 de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI ASSIMO II du 12 octobre 2016 ont été votées dans le seul intérêt de M. [R] au détriment de Mme [J] et constituent un abus de majorité.

En conséquence,

- prononcer la nullité des délibérations n°1 à 5 de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI ASSIMO II du 12 octobre 2016 ayant prononcé la dissolution anticipée de la SCI ASSIMO II, nommé M. [H] [R] en qualité de liquidateur amiable, donné pouvoirs les plus étendus au liquidateur amiable pour procéder à la liquidation et plus spécialement à vendre l'immeuble social pour un prix de 365.000 € et fixé le siège de la liquidation.

- prononcer la nullité de la délibération n° 4 de l'assemblée générale mixte du 30 juin 2016 ayant autorisé M. [H] [R] à vendre l'immeuble social pour un prix indéterminé,

- annuler la vente intervenue devant Me [S] [W] le 24 janvier 2017 portant sur l'immeuble sis [Adresse 4], cadastré section A n ° [Cadastre 1] d'une contenance de 22 ares 50 centiares entre la SCI ASSIMO II et la SCI PALIMO,

- dire et juger que l'immeuble réintégrera le patrimoine de la SCI ASSIMO II de tous droits aux frais in solidum de M. [R] et de la SCI PALIMO,

- ordonner la publication du jugement à la conservation des hypothèques territorialement compétente,

- condamner M. [H] [R] à verser à Mme [E] [J] la somme de 27.520 €, arrêtée au 30 septembre 2019 et à parfaire, au titre de la perte de loyers depuis la vente du 24 janvier 2017, avec intérêt au taux légal à compter de la date d'assignation en justice,

-ordonner la capitalisation des intérêts,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI ASSIMO II du 12 octobre 2016 ayant autorisé le liquidateur à vendre l'immeuble sis à [Localité 3] pour un prix de 365.000 € et la délibération de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des associés de la SCI ASSIMO II du 1er juillet 2016 ayant autorisé le gérant à vendre l'immeuble sis à [Localité 3] pour un prix de 365.000 € sont contraires à l'intérêt social de ladite société et résultent d'un abus de majorité,

- dire et juger que Mme [E] [J] a perçu du liquidateur de la SCI ASSIMO II la somme de 9.259,37 € résultant du boni de liquidation de la SCI ASSIMO II,

En conséquence,

- condamner M. [H] [R] à verser à Mme [E] [J] la somme de 40.037.50 € à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

- débouter M. [H] [R] et la SCI PALIMO de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [H] [R] à payer à Mme [E] [J] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamner M. [H] [R] et la SCI PALIMO à payer à Mme [E] [J] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,

- condamner M. [H] [R] et la SCI PALIMO aux entiers dépens de première instance

et d'appel.

Elle sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la dissolution anticipée de la SCI ASSIMO prononcé par l'assemblée générale en raison de la mésentente entre associés était régulière, en rappelant que:

- la mésentente doit être grave et sérieuse,

- le demandeur ne doit pas être à l'origine de la mésentente,

- la mésentente doit avoir pour conséquence de paralyser le fonctionnement de la société.

Elle fait grief au tribunal d'avoir procédé à une interprétation particulièrement extensive de la notion de ' paralysie dans le fonctionnement de la société' et d'avoir totalement éludé le rôle particulièrement actif de M. [R] dans le conflit ayant opposé les ex-compagnons sur la SCI ASSIMO II, que ce dernier a pris très tôt la décision d'en terminer avec cette société, pour léser in fine les intérêts patrimoniaux de son ex-compagne, et a délibérément occulté des informations essentielles afin de parvenir à ses fins et notamment l'identité du véritable acquéreur du bien immobilier.

Elle considère qu'aucune mésentente entre les associés ne peut être invoquée puisque M. [R], également gérant, détenait 80% des droits de vote, excluant toute paralysie dans le fonctionnement de la société, dont l'activité sociale était limitée, à savoir:

- s'assurer de la mise à disposition du bien donné en location,

- s'acquitter des dettes sociales,

- répartir et distribuer ou non d'éventuels bénéfices dégagés en fin d'exercice social.

Elle souligne que son rôle ne consistait en réalité qu' à se prononcer une fois par an sur les résolutions inscrites à l'ordre du jour par la SCI ASSIMO dont M. [R] était seul gérant depuis le 1er juillet 2015. Elle estime que dans ces conditions la détention de la majorité des droits de vote par M. [R] n'avait aucunement pour effet d'empêcher le vote et l'exécution des décisions normales pour assurer le fonctionnement de la société. Elle relève que dans le cadre de la SARL APM, où les ex-conjoints sont également associés, il n'existe aucune paralysie dans le fonctionnement de cette société et qu'il ne peut lui être reproché de voter systématiquement ' contre' les résolutions proposées dès lors qu'elles n'ont que pour but de l'écarter des bénéfices futurs et de léser ses intérêts personnels.

Elle sollicite ainsi l'annulation des résolutions litigieuses au motif pris d'un abus de majorité en observant que:

- dès le 30 juin 2016, M. [R] avait l'intention de procéder à la venter de l'immeuble sociale de la SCI ASSIMO au profit d'une autre société immobilière constituée par ses soins, de façon à léser les intérêts de son ex-compagne au profit des siens,

- la situation financière de la SCI ASSIMO était saine et avait des résultats positifs depuis plusieurs années permettant de régler les échéances des deux prêts,

- la mise en vente de l'immeuble, seul actif social de la SCI ASSIMO, n'a jamais été envisagée de façon à ce que le prix de vente soit réemployé pour permettre l'acquisition d'un nouveau bien immobilier,

- en décidant de manière unilatérale de la dissolution anticipée de cette société, M.[R] a eu la volonté de l'empêcher pouvoir espérer obtenir un remboursement plus important de ses parts sociales ou d'obtenir à un terme, une distribution des bénéfices,

- en décidant de la cession de l'immeuble, M. [R] a privé la société de sa seule source de revenus réguliers constitués par des loyers de la SARL APM et par là son ex-compagne de la possibilité de se voir reverser une partie de ces revenus sous forme de dividendes,

- la vente de l'immeuble et partant le remboursement anticipé des deux prêts étaient contraires à l'intérêt social de la SCI ASSIMO, jusqu'à présent en parfaite santé financière,

- les résolutions querellées n'ont été adoptées que dans le seul dessin de porter atteinte à ses droits, en tant qu'associé minoritaire en l'évinçant des décisions relatives au sort futur de l'immeuble litigieux, poursuivant ainsi un objectif étranger à l'intérêt social de la SCI au regard de son objet tel que fixé par les statuts,

- le prix fixé par la résolution de l'assemblée générale pour la vente du bien immobilier est inférieur à sa valeur vénale, étant précisé qu'elle n'a à aucun moment reconnu que la vente du bien immobilier était nécessaire.

Au visa de l'article 1844-16 du code civil, elle réclame par ailleurs le prononcé de la nullité de la vente de l'immeuble intervenue le 24 janvier 2017 au profit de la SCI PALIMO, les associés étant fondés à revendiquer une telle nullité des actes intervenus au profit d'un tiers qui n'est pas de bonne foi, ce qui est le cas de la SCI PALIMO.

Elle sollicite également la réparation de son préjudice résultant de la perte de loyer depuis la vente en date du 24 janvier de l'immeuble litigieux.

A titre subsidiaire, si la nullité des délibérations en cause n'étaient pas prononcée, elle soutient être fondé à obtenir la condamnation de M. [R] à lui payer des dommages et intérêts dès lors de telles résolutions sont le fruit d'un abus de majorité. Elle expose qu'elle aurait été en droit d'obtenir un boni de liquidation de 46.296, 87 € alors qu'elle n'a perçu, en raison de la dissolution anticipée, qu'un boni de liquidation de 9.259,37 €, outre la vente de l'immeuble à des conditions désavantageuses, soit un préjudice global de 40.037,50 €.

M. [H] [R] et la SCI PALIMO, suivant leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 mai 2022, demandent à la cour de:

Vu l'article 1832 du Code civil,

Vu les statuts de la SCI ASSIMO II et l'article 45 des statuts de la SCI ASSIMO II

Vu l'article 1844-7, alinéa 4 du Code civil

- constater que la cession de l'immeuble seul actif de la SCI ASSIMO II était justifiée

- constater que M. [R] n'a pas privilégié son intérêt au détriment de l'intérêt social

Sur les demandes de Mme [J]:

- débouter Mme [E] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- dire et juger que la cession du terrain et de l'immeuble constituant le principal actif de la SCI ASSIMO II à la SCI PALIMO à un prix conforme à sa valeur réelle ne constitue pas un abus de majorité,

- dire et juger que la cession intervenue au prix de 365.000 € ne s'est pas faite au détriment de la SCI ASSIMO II,

- constater en tout état de cause la mésentente des deux associés

- dire et juger que le comportement de Mme [E] [J] a été constitutif d'un abus de minorité,

Et par conséquent,

- dire et juger que les résolutions n°1, 2, 3 et 4 de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI ASSIMO II du 12 octobre 2016 et la résolution n°4 de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des associés de la SCI ASSIMO II s'inscrivent dans l'intérêt social de ladite société,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,

Sur la demande de dommages-intérêts formée M. [R]:

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [R]

Et statuant à nouveau ,

- condamner Mme [E] [J] à verser la somme de 5.000 € à M. [H] [R] en réparation de son préjudice,

Sur la demande de dommages-intérêts formée par la SCI PALIMO:

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la SCI PALIMO,

Et statuant à nouveau

- condamner Mme [E] [J] à verser la somme de 5.000 € à la SCI PALIMO en réparation de son préjudice,

Sur les demandes de Me [Z] ès qualités de mandataire ad-hoc de la SCI ASSIMO II:

- débouter Me [Z] es qualité de mandataire ad hoc de la SCI ASSIMO II de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- débouter Me [Z] es qualité de mandataire ad hoc de la SCI ASSIMO II de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile:

- condamner Mme [E] [J] à verser la somme de 5000 € à M. [H] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [E] [J] à verser la somme de 5000 € à la SCI PALIMO au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire.

Ils rappellent qu'en application de l'article 1844-7 alinéa 4 du code civil, les associés peuvent à tout moment, décider de la dissolution anticipée de la société et il n'est pas nécessaire qu'il existe de ' justes motifs ' comme dans une dissolution judiciaire ( article 1844-7 alinéa5).

Ils considèrent que la décision de dissoudre par anticipation de la SCI ASSIMO II, après avoir vendu l'immeuble à la SCI PALIMO, ne caractérise aucunement un abus de majorité et ce, pour les raisons suivantes:

- le prix a été fixé en considération du prix réel de l'immeuble et du prix de construction tenant compte du lieu d'édification de l'immeuble, d'autant que les conclusions du rapport [C] ( mandaté par Mme [J]) sont proches du prix fixé par l'expert [O], qui contrairement au premier, a eu tout le loisir de visiter l'immeuble,

- la cession est intervenue à un prix égal à la valeur réelle de l'immeuble et ne s'est faite en aucun cas au détriment de la SCI,

- l'intérêt pour la SCI ASSIMO II de vendre l'immeuble à la SCI PALIMO ne constitue pas un abus de majorité puisque le prix de cession est conforme à la valeur réelle de l'immeuble,

- aucune fraude n'est donc caractérisée à l'encontre de M. [R] et les décisions des assemblées générales des 30 juin et 12 octobre 2016 devront être confirmées en ce qu'elles s'inscrivent dans l'intérêt social de la société.

Ils relatent le contexte dans lequel la présente procédure a été introduite, à savoir la séparation de M. [R] et Mme [J] dans des conditions particulièrement conflictuelles, notamment par rapport à la garde des enfants, comme en témoignent les multiples saisines du juge aux affaires familiales.

Ils soulignent que courant 2016, M. [R] était contacté par le cabinet [C], qui à la demande de Mme [J], était chargé de fixer la valeur vénale du bine immobilier dans un contexte de ' cession de parts de SCI', mettant en évidence que l'appelante émettait elle aussi l'hypothèse d'évaluer les parts de la SCI ASSIMO II, soit pour les céder à titre onéreux, soit pour racheter les parts de l'autre associé, qu'il ne fait aucun doute que pour Mme [J] la vente s'imposait puisqu'elle indiquait qu'il était nécessaire de faire évaluer le bien immobilier par un expert indépendant, sa seule inquiétude portant alors sur la différence entre le prix de revient et le montant estimé.

Ils font cependant grief à Mme [J] de s'être attachée à entraver le bon fonctionnement de la SCI en introduisant la présente procédure au prétexte d'un abus de majorité, qu'elle ne peut se prétendre lésée par de telles délibérations par son opposition constante à adopter des résolutions dans l'intérêt de la société tout en reconnaissant que la vente de l'actif social était nécessaire.

Ils précisent que la vente du bien immobilier a été effectuée le 24 janvier 2017 moyennant un prix de 365.000 € et que les droits des associés, après apurement du passif et remboursement des soldes des comptes courants d'associés, se sont élevés à:

- 37.037,50 € pour M. [R]

- 9.259,37 € pour Mme [J], celle-ci ayant bien perçue cette somme ainsi qu'elle le reconnaît elle-même.

Sur la mésentente entre les deux associés, ils font valoir que:

- aucun élément ne permet de démontrer que le gérant aurait dissimulé la situation de la société à l'appelante ou informé cette dernière tardivement de la décision prise par la SCI PALIMO de se porter acquéreur de l'immeuble litigieux,

- le comportement adopté par Mme [J] depuis la séparation, à savoir son opposition constante à adopter des résolutions dans l'intérêt de la SCI ASSIMO II témoigne de la disparition de la volonté de collaborer de façon effective à l'exploitation de la société dans un intérêt et sur un pied d'égalité,

- en l'état de cette opposition constante, M. [R] n'a eu de choix que de convoquer les assemblées générales querellées afin de sortir de cette impasse,

- la survie de la société était menacée par la paralysie de ses organes sociaux et la disparition de l'affection societatis qui animait les associés au départ,

- la vente de l'immeuble social a permis l'encaissement de la somme de 365.000 € par la SCI et le fruit de cette vente a directement bénéficié aux associés, après apurement du passif,

- lorsque disparaît la volonté de s'associer qui a participé à la création de la société, celle-ci ne peut continuer d'exister,

- la liberté contractuelle commande que les associés puissent à tout moment prononcer la dissolution anticipée de la société,

- si effectivement, cette décision de dissolution ne doit pas être prise contrairement à l'intérêt social et afin de favoriser l'associé majoritaire au détriment de l'associé minoritaire, il n'en demeure que la mésentente entre associés est une cause légitime de dissolution,

- l'origine de la mésentente importe peu, qu'elle provienne de la vie sociale ou émane d'un conflit extérieur ayant une incidence sur celle-ci,

- l'attestation de l'expert comptable relatant les circonstances de l'assemblée générale de 2015 et du 27 juin 2016 est plus qu'éloquente sur les conflits entre les deux associés, de même que le fait pour Mme [J] de se faire assister par un huissier de justice lors d'une assemblée générale.

Ils estiment que le comportement de l'appelante s'analyse en un abus de minorité, qui nuit à la société et à l'associé majoritaire, justifiant la demande de dommages et intérêts présentée par M. [R].

Me [M] [Z], ès qualités de mandataire ad'hoc de la SCI ASSIMO II , par ses dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2019, demande à la cour de:

- dire et juger que la cession d'immeuble seul actif de la SCI ASSIMO II n'était pas justifiée par des difficultés de trésorerie,

- dire et juger que M. [R] a privilégié son intérêt au détriment de l'intérêt social,

- condamner tout succombant aux dépens de l'instance et à payer à Me [Z], es qualités de mandataire ad'hoc de la SCI ASSIMO II, une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que la SCI ASSIMO II disposait d'un actif immobilier, générant des revenus locatifs, et était à jour de ses obligations financières. Il considère que la vente de l'immeuble ne s'imposait pas et ne se justifiait pas par des difficultés de trésorerie de la société, de sorte que M. [R] a privilégié son propre intérêt au détriment de celui de la société, justifiant que les résolutions soient annulées pour abus de la majorité.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 31 mai 2022.

MOTIFS

Mme [J] sollicite l'annulation de la résolution n° 4 de l'assemblée générale des associés de la SCI ASSIMO II du 30 juin 2016 ayant autorisé le gérant à vendre l'immeuble situé à [Localité 3] et les résolutions 1, 2, 3 et 4 de l'assemblée générale des associés de la SCI ASSIMO II du 12 octobre 2016 ayant prononcé la dissolution anticipée de la société, nommé le liquidateur amiable et autorisé la vente du bien susvisé pour un prix de 365.000 € comme étant contraires à l'intérêt social de la SCI ASSIMO II et procédant d'un abus de majorité de l'associé majoritaire au détriment de l'associé minoritaire.

M. [R] lui oppose la possibilité pour l'assemblée générale de prononcer à tout moment la dissolution anticipée de la société, que la mésentente entre les associés rendait nécessaire une telle dissolution qui ne pouvait plus fonctionner et le fait que le prix de cession de l'immeuble est intervenu à un prix conforme à sa valeur réelle, de sorte qu'aucune fraude n'est caractérisée, chacun des associés ayant été au surplus rempli de leurs droits suite à cette cession.

En application de l'article 1844-7 , la société prend fin:

1°) par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-3,

2°) par la réalisation ou l'extinction de son objet,

3°) par l'annulation du contrat de société,

4°) par la dissolution anticipée décidée par les associés,

5°) par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société,

6°) par dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5.

L'article 45 des statuts de la SCI ASSIMO II prévoit que:

' La société prend fin par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. L'assemblée générale extraordinaire peut, à toute époque, prononcer la dissolution anticipée de la société'

En l'espèce, il est constant que l'assemblée générale des associés de la SCI ASSIMO II a décidé de sa dissolution anticipée comme le prévoit l'article 45 de ses statuts ainsi que l'article 1844-7 4°) du code civil.

En d'autres termes, il ne s'agit pas d'une dissolution anticipée prononcée par le tribunal au visa de l'article 1844-7 5°) et 6°) qui impose l'existence de justes motifs.

Il n'en demeure pas moins que la décision de dissoudre une société ne doit pas être prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de permettre à l'associé majoritaire de se soustraire à ses engagements envers l'associé minoritaire.

Il est constant en l'espèce que la SCI ASSIMO II avait un associé majoritaire et un associé minoritaire, qui avaient été conjoints dans le cadre d'un concubinage puis d'un PACS.

Les résolutions prises lors des deux assemblées générale de la SCI ASSIMO II et objets du présent litige, s'inscrivent dans un contexte de séparation des deux conjoints et associés, parents de deux enfants, à compter du mois d'avril 2014, d'une intensité particulièrement conflictuelle comme le révèlent les multiples litige portés sur différents terrains judiciaires.

Il ressort ainsi des pièces du dossier que:

- Mme [J] va déposer plainte pour violences en avril 2014, alléguant avoir été contrainte de se réfugier chez sa mère pour échapper au comportement de son ex-conjoint,

- Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes en décembre 2014 aux fins de se voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail au sein de la société APM et sera déboutée de ses demandes à ce titre par jugement du 3 juin 2016, un appel étant pendant devant la cour,

- par jugement du 15 mai 2015, le juge aux affaires familiales a fixé à titre provisoire la résidence des enfants du couple de manière alternée,

- par jugement du 15 janvier 2016, cette alternance une semaine sur deux de la résidence des enfants au domicile de chacun des parents a été maintenue par le juge aux affaires familiales,

- le 25 octobre 2016, Mme [J] a fait assigner M. [R] pour solliciter l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision

- en novembre 2016, Mme [J] a déposé une nouvelle plainte pour violences de la part de son ex-conjoint,

- en juin 2017, aux motifs d'une dégradation des relations avec M. [R] et du mal-être des enfants, Mme [J] a saisi le juge aux affaires familiales pour remettre en cause la résidence alternée,

- par jugement correctionnel du 27 mars 2018, confirmé par un arrêt de cette cour, M. [R] a été condamné à une peine de 5 mois avec sursis pour des faits de violences sur Mme [J],

- le juge aux affaires familiales, par décision du 6 juillet 2018, a fixé la résidence des enfants au domicile de la mère et accordé un droit de visite et d'hébergement classique au père,

- par arrêt avant dire droit du 24 septembre 2019 la cour a ordonné un examen psychologique familial et par décision du 23 février 2021 a confirmé le jugement du 6 juillet 2018,

- M. [L], nouveau conjoint de Mme [J], et M. [R] ont chacun fait l'objet d'un rappel à la loi en juin 2016 et l'appelante a été convoquée par la gendarmerie aux fins de cesser ses appels téléphoniques.

Comme l'a souligné à juste titre le tribunal la séparation des conjoints s'est inscrite dans un contexte fourni de procédures judiciaires dont certaines mettent en cause l'intérêt des enfants des mineurs et qui ne sont pas terminées.

Ces graves conflits personnels nés de la crise conjugale des deux seuls associés se sont retrouvés dans le fonctionnement de la SCI ASSIMO II qui s'en est trouvé perturbé.

Le comptable BIEBER de la société d'expert-comptable cabinet Ansemble, atteste des conditions de déroulement des assemblées générales des associés de la société en relatant que lors de l'assemblée pour l'année comptable 2015, Mme [J] s'était faite représentée par M. [X] [A], lequel était accompagné d'une autre personne indiquant s'appeler [V] [L] , ne pas avoir besoin de pouvoir, Mme [J] étant sa femme et qu'il défendait l'intérêt des enfants, que celui-ci a été exclu de la réunion par M. [R] et est demeuré dans le couloir jusqu'à la fin, avant de revenir à l'assemblée générale suivante muni cette fois d'un pouvoir pour représenter l'appelante.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2016 adressée à la SCI ASSIMO II, Mme [J] a fait part de son intention de se faire assister par un huissier de justice lors de la prochaine assemblée générale.

Cette mésentente est telle que l'appelante n'est plus en mesure d'assister personnellement aux assemblées générales ou alors ne souhaitant s'y rendre qu'assistée d'un huissier de justice, ce qui dépasse la simple mésintelligence, en ce que la seule tenue d'une assemblée générale en présence des deux associés devient inconcevable.

Il ne peut être soutenu, dans ces conditions, que le fonctionnement de la société n'est pas de nature à être affecté en ce que M. [R] est l'associé majoritaire de la SCI ASSIMO II ( à hauteur de 80%), Mme [J] ayant fait le choix de contester les décisions prises par la société sur le terrain judiciaire, ce qui paralyse nécessairement son fonctionnement.

De même, c'est en vain qu'elle allègue que la société APM dont elle est également associée minoritaire ne rencontre aucune difficulté de fonctionnement, alors qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de se voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail au sein de cette société et se voir allouer des indemnités conséquentes, que déboutée de ses demandes, elle a interjeté appel du jugement, l'affaire étant toujours pendante devant la cour.

Cette mésentente, met en exergue la disparition de la volonté de collaborer entre associés, rendant impossible un fonctionnement normal de la société comme étant limité à un fonctionnement strictement contentieux et judiciaire.

Il y a lieu au demeurant de relever que dans son courrier du 29 juillet 2016, Mme [J] a manifesté le souhait de faire évaluer le bien par un expert indépendant dans le cadre du projet de vente tout en indiquant s'opposer à la vente du bien, qu'elle a d'ailleurs mandaté le cabinet [C] le 10 octobre 2016 afin de déterminer la valeur vénale de l'immeuble litigieux, l'expert indiquant intervenir, à la demande de l'appelante, dans un contexte de ' cession de parts de la SCI', admettant par là que la vente de l'actif social devait inévitable.

L'impossibilité pour M. [R] et Mme [J] de poursuivre les relations d'associés qu'ils entretenaient préalablement et dans le cadre de l'exploitation de la société a rendu inévitable la dissolution de la SCI ASSIMO II, compte de la disparition de l'affectio societatis et privant ainsi cette société de tout horizon.

La dissolution de cette société était donc ainsi la seule possibilité d'empêcher les associés de se nuire, étant précisé que le fait de la décision de vendre le seul actif de la société soit intervenue alors que la SCI ASSIMO II ne connaissait pas de difficultés de trésorerie n'est pas de nature à caractériser pour autant un abus de majorité et n'est pas contraire à l'intérêt collectif dès lors qu'elle n'est que la conséquence inévitable de la décision de dissolution de cette société, dont tout fonctionnement normal est condamné par les conflits irréversibles entre associés qui ne peuvent s'exprimer que sur un terrain judiciaire.

S'agissant de la vente de l'actif de la SCI ASSIMO II , il ne peut être soutenu qu'elle procède d'un quelconque abus de majorité ou fraude de la part de M. [R], dès lors que:

- cet immeuble professionnel a fait l'objet d'un rapport d'expertise [O] en date du 17 mai 2016 qui a proposé une valeur comprise entre 350.000 € et 380.000 €, après comparaison de trois méthodes différentes ( méthode de capitalisation par revenus à savoir 340.000 €, méthode par sol plus construction, soit 394.000 €, méthode comparative bâti terrain intégré, soit 345.000 €), étant précisé que M. [O] a procédé à une visite détaillée de ce bien,

- le cabinet [C], mandaté par Mme [J], a fixé une valeur vénale de marché à 380.000 €, sans avoir visité l'immeuble et au vu des documents communiqués, après application de deux méthodes ( par comparaison et par capitalisation),

- l'immeuble a été cédé à la SCI PALIMO pour un montant de 365.000 €, correspondant à la moyenne des trois méthodes utilisées par l'expert [O],

- le différentiel de 15.000 € entre l'évaluation de l'expert [C], qui ne s'est pas rendu sur place, et la vente intervenue à un prix conforme à l'estimation moyenne de l'expert [O], qui pour sa part a procédé à une visite détaillée des ouvrages, n'est pas de nature à caractériser un abus de majorité au détriment de l'associé minoritaire qui a d'ailleurs été rempli de ses droits, ayant perçu la somme lui revenant après apurement du passif et remboursement des soldes des comptes courants des associés.

Le fait que la vente soit intervenue au profit de la SCI PALIMO dont M. [R] est associé est sans incidence dès lors que cette cession a été effectuée au prix du marché.

Dans ces conditions, Mme [J] doit être déboutée de ses demandes d'annulation des résolutions litigieuses.

Par voie de conséquence, le surplus de ses demandes tendant à la nullité de la vente immobilière, la perte de loyers commerciaux ou de dommages et intérêts en ce qu'elle aurait pu obtenir un meilleur boni de liquidation ne seront pas accueillies.

C'est également à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [R] et la SCI PALIMO au titre de l'abus de minorité qui n'est pas en caractérisé en son principe, ni quant au quantum réclamé à hauteur de 5.000 €.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Déboute Mme [E] [J] des fins de son recours et confirme le jugement du tribunal de grande instance de Digne les Bains déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [E] [J] à payer à M. [H] [R] et la SCI PALIMO, ensemble, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [Z], es qualité de mandataire ad'hoc de la SCI ASSIMO II,

Condamne Mme [E] [J] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/11641
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;19.11641 ?
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