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22/09/2022 | FRANCE | N°19/10903

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 22 septembre 2022, 19/10903


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2022

lv

N° 2022/ 365













N° RG 19/10903 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERYE







[L] [V]





C/



Société [8] ARDINALES

SAS BILLON CGI



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES
>

ASSOCIATION COUTELIER



SCP IMAVOCATS



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 03 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05178.





APPELANTE



Madame [L] [V] veuve [D]

née le 07 Avril 1942 à [Localité 6] ([Locali...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2022

lv

N° 2022/ 365

N° RG 19/10903 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERYE

[L] [V]

C/

Société [8] ARDINALES

SAS BILLON CGI

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES

ASSOCIATION COUTELIER

SCP IMAVOCATS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 03 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05178.

APPELANTE

Madame [L] [V] veuve [D]

née le 07 Avril 1942 à [Localité 6] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Elodie AYMES de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

[Adresse 9], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société BGTI - GRECH IMMOBILIER, SARL, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

SAS BILLON CGI, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [L] [V], veuve [D] est propriétaire d'un appartement de type T1 constituant le lot n° [Cadastre 2] de la résidence [8] située [Adresse 5]. Faisant valoir que le délai de convocation à l'assemblée générale du 29 juin 2017 ainsi que les règles de représentation n'avaient pas été respectés et que la répartition des charges était irrégulière, celle-ci a fait assigner devant le tribunal d egrande instance de Toulon le syndicat des copropriétaires ainsi que son syndic la SA S Billon CGI en annulation de cette assemblée.

Considérant que Mme [L] [V] avait participé à cette assemblée et voté favorablement plusieurs de ses résolutions, le tribunal de grande instance de Toulon par jugement contradictoire du 3 juin 2019 a :

'déclaré Mme [L] [V] irrecevable en sa demande ;

'condamné la même à payer au syndic Billon CGI la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

'condamné Mme [L] [V] à payer au syndicat des copropriétaires et à la SA S Billon CGI celle de 1500 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamné Mme [L] [V] aux dépens ;

'dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

'rejeté le surplus des demandes.

Mme [L] [V] a régulièrement relevé appel de cette décision le 5 juillet 2019 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 mai 2022 de:

vu la loi du 10 juillet 1965,

'réformer le jugement déféré ;

'à titre principal, prononcer la nullité de l'assemblée générale du 29 juin 2017 ;

'à titre subsidiaire, prononcer l'annulation des résolutions n° 6 à 11-b, 12 à 14 et 18 et 19 de cette assemblée ;

' en tout état de cause, condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner tout succombant aux dépens avec bénéfice de recouvrement direct.

Au soutien de son appel, Mme [L] [V] veuve [D], fait valoir principalement qu'elle a été convoquée à l'assemblée litigieuse moins de 21 jours avant sa tenue, qu'un préposé du syndic était porteur de trois mandats en violation de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, qu'elle a voté contre la résolution n°8 approuvant les comptes et la répartition des charges de l'exercice 2016, que dans un autre litige l'opposant au syndicat de la résidence [8] cette cour a ordonné une expertise comptable confiée à Mme [I], qu'en ayant également voté contre les résolutions n° 6 à 11-b, 12 à 14 et 18 et 19 elle a à minima la qualité d'opposante à leur égard et qu'enfin elle n'a commis aucun abus de procédure.

Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 13 mai 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

vu les articles 564,16, 160, 246, 282 et suivants du code de procédure civile,

vu la loi du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 42 et 22,

vu le décret du 17 mars 1967 et notamment ses articles 9 et 31,

vu la jurisprudence visée,

vu les pièces versées aux débats,

'confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

'à titre subsidiaire, ordonner que la demande d'annulation des résolutions n° 6 à 11-b, 12 à 14 et 18 et 19 de l'assemblée générale du 29 juin 2017 est une demande nouvelle ;

'la déclarer irrecevable ;

'en tout état de cause, débouter Mme [L] [V] de l'ensemble de ses demandes;

'la condamner à payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] soutient principalement qu'en ayant voté en faveur de diverses résolutions de l'assemblée générale litigieuse l'appelante est irrecevable à en solliciter l'annulation globale, qu'elle ne peut pas plus le faire à l'égard des résolutions qu'elle a soutenues, que sa demande d'annulation partielle est en outre nouvelle, qu'elle n'est pas plus fondée en ce que le mandataire contesté n'est pas salarié du syndic et qu'une répartition erronée des charges n'est pas établie.

Reprenant un argumentaire similaire, la SA S Billon CGI demande à la cour dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 novembre 2019 de :

'confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

'« dire et juger » que l'action tendant exclusivement à l'annulation d'une assemblée générale à l'encontre du syndic pris en son nom personnel constitue un abus de procédure ;

'« dire et juger » que Mme [L] [V] n'a ni qualité ni intérêt pour solliciter l'annulation de l'assemblée générale en son intégralité ;

'« dire et juger » que Mme [L] [V] ne peut demander l'annulation de résolutions auxquelles elle serait opposante eu égard à l'expiration du délai de recours ;

'« dire et juger » que Mme [L] [V] ne justifie d'aucun motif de contestation légitime et d'annulation de l'assemblée générale du 29 juin 2017 ;

'en toutes hypothèses, condamner Mme [L] [V] au paiement des sommes de1000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamner la même aux dépens.

La SA S Billon CGI explique que l'appelante ne peut régulariser une demande d'annulation de résolutions particulières de l'assemblée générale critiquée après expiration du délai prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, que la mandataire [O] est salariée du syndicat et non pas du syndic et qu'aucune méconnaissance du règlement de copropriété n'est démontrée.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 31 mai 2022.

MOTIFS de la DECISION

Sur la procédure :

En lecture de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.

Les demandes de « dire et juger » figurant au dispositif des écritures de la SA S Billon CGI ne constituent pas de telles prétentions mais des rappels de moyens qui ne saisissent pas la cour.

Il est constant, en lecture de l'article 42 de la loi précitée, qu'en ayant voté en faveur de certaines résolutions de l'assemblée générale du 29 juin 2017, elle n'a pas la qualité d'opposante à l'ensemble des résolutions adoptées et encore moins de défaillante et qu'elle est ainsi irrecevable à solliciter l'annulation globale de cette assemblée.

En revanche, il est certain que la demande subsidiaire en annulation des résolutions n° 6 à 11-b, 12 à 14 et 18 et 19 poursuit la même fin que la demande d'annulation de l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale du 29 juin 2017 soutenue devant le premier juge ; il ressort en effet du jugement que la demande d'annulation initiale est entre autre fondée sur une répartition irrégulière des charges de copropriété ; la demande subsidiaire est ainsi recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile.

Au fond :

Mandataire du syndicat, le syndic le représente en demande et en défense dans toute action judiciaire conformément à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; or Mme [L] [V] l'a assigné à titre personnel et a poursuivi son recours en sa présence sans former aucune demande à son encontre. Cette erreur grossière équivaut à un dol justifiant la condamnation à paiement de dommages-intérêts prononcée par le tribunal au profit de la SA S Billon CGI.

Il appartient au syndic de justifier de la régularité de la convocation à l'assemblée générale ; il ressort des recherches effectuées par l'appelante auprès des services postaux que cette convocation lui a été remise le 10 juin 2017, soit dans un délai inférieur à celui prévu à l'article 9 du décret du 17 mars 1967 sans qu'aucune cause d'urgence ne soit alléguée et encore moins démontrée (cf pièce n°4 de son dossier). Mme [L] [V] est donc fondée dans sa demande d'annulation des résolutions auxquelles elle s'est opposée sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres motifs tels les rapports d'expertise comptable déposés dans une instance parallèle dont est saisie la cour sous la référence RG 17/15'868 n'ayant pas fait à ce jour l'objet d'une décision au fond.

***

L'appel intempestif de Mme [L] [V] à l'encontre de la SA S Billon CGI ne caractérise pas en soi un abus de procédure ; cette dernière ne justifie pas non plus d'un préjudice particulier qui en serait directement issu autre que celui d'avoir était contrainte de comparaître une nouvelle fois en justice et qui peut être indemnisé par l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat qui succombe est condamné aux dépens en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Infirme le jugement déféré en ce qu'il condamne Mme [L] [V] aux dépens et au paiement au syndicat des copropriétaires de la résidence [8] d'une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réformant de ces seuls chefs et ajoutant au jugement :

Prononce la nullité des résolutions n° 6-7-8-9-10-11-11b-12-13-14-18-19 de l'assemblée générale du 29 juin 2017 ;

Confirme le jugement déféré dans le surplus de ses dispositions non contraires ;

Déboute la SA S Billon CGI de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif;

Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ;

Condamne Mme [L] [V] à payer à la SAS Billon CGI la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [L] [V] la somme de 2000€ en application de ces mêmes dispositions ;

Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct des dépens exposés par l'appelante.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/10903
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;19.10903 ?
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