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22/09/2022 | FRANCE | N°19/10577

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 22 septembre 2022, 19/10577


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2022

lv

N° 2022/ 363













N° RG 19/10577 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQXB







Société DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 2 BLD DE PARIS





C/



SCI LA FOURMY

SCI LA FRUITIERE



Marie-Sophie PELLIER

























Copie exécutoire délivrée

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SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON





SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] en date du 08 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/08870.



APPELANT



Syndicat des copropriétaires...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2022

lv

N° 2022/ 363

N° RG 19/10577 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQXB

Société DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 2 BLD DE PARIS

C/

SCI LA FOURMY

SCI LA FRUITIERE

Marie-Sophie PELLIER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] en date du 08 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/08870.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 1], , dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 1], représenté par Monsieur [P] [X], agissant en sa qualité d'administrateur provisoire désigné à ce tte fonction au visa des article 29-1 et suivants de la Loi du 10 Juillet 1965 par Ordonnance en date du 3 Mars 2017 et prorogé par Ordonnance en date du 21 Mars 2019

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 1] substituée par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de [Localité 1]

INTIMEES

SCI LA FOURMY, sis [Adresse 8] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège

assignation portant signification de la déclaration d'appel le 21/08/2019 en étude

défaillante

SCI LA FRUITIERE c/ Mes LOISEAU-SEVRIN ET CASTELLI Notaires Associés - [Adresse 9] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice e t ayant élu domicile

assignation portant signification de la déclaration d'appel, transformé en procès verbal de recherche le 21/08/2019

défaillante

PARTIE INTERVENANTE

Maître Marie-Sophie PELLIER, mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LA FRUITIERE

Assignée en intervention forcée le 09.10.2019 remise à personne habilitée

demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI LA FOURMY et la SCI LA FRUITIERE sont propriétaires du lot n° 18 de l'état descriptif de division de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 1].

Par exploit du 4 août 2017, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par M. [P] [X], administrateur judiciaire désigné par ordonnance du 3 mars 2017, a fait assigner la SCI LA FOURMY et la SCI LA FRUITIERE devant le tribunal de grande instance de [Localité 1] en vue d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 12.592, 78 € au titre d'un arriéré de charges arrêté au 3 juillet 2017, outre les intérêts légaux à compter du 8 juin 2017, et 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal de grande instance de [Localité 1], par jugement réputé contradictoire en du 8 janvier 2019, a :

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 1] de toutes ses demandes,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 1] aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 1] a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 1er juillet 2019.

Par acte d'huissier en date du 9 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée devant la cour Mme Marie-Sophie PELLIER, mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LA FRUITIERE.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 7 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par M. [P] [X], administrateur judiciaire désigné par ordonnance du 3 mars 2017, régulièrement prorogée, demande à la cour de:

- réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions,

En conséquence,

1) condamner in solidum la SCI LA FOURMY et Mme PELLIER, es qualité, à payer la somme de 23.071, 14 € actualisée selon décompte au 24 mai 2022, la part de Me PELLIER étant limitée à 4.093, 20 €, outre intérêts au taux légal,

2) réserver, selon l'évolution de la procédure collective, la somme due au jour du jugement déclaratif, soit 13.599 €,

3) débouter Me PELLIER de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

4) condamner in solidum la SCI LA FOURMY et Mme PELLIER, es qualité, à payer la somme de 19.666,77 € actualisée selon décompte au 20 octobre 2020, la part de Me PELLIER étant limitée à 4.093, 20 €, outre intérêts au taux légal,

2) réserver, selon l'évolution de la procédure collective, la somme due au jour du jugement déclaratif, soit 13.599 €,

3) débouter Me PELLIER de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- condamner les défendeurs, in solidum, à payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que l'exposé de la requête ayant abouti à la désignation de M. [X] révèle la situation de totale incurie générée par une multitude de copropriétaires, dont les intimées, s'abstenant de tout règlement, qu'il produit le règlement de copropriété comprenant une clause de solidarité, que l'administrateur judiciaire a entrepris un travail de reconstitution comptable minutieux permettant de remonter au 7 janvier 2011, faisant apparaître un solde antérieur créditeur de 393, 10 €, de sorte qu' il n'existe aucune ambiguïté sur le quantum réclamé, qui est corroboré par toutes les pièces justificative versées aux débats. Il ajoute que si effectivement par ordonnance du juge commissaire du 10 janvier 2020, sa déclaration de créance pour les charges antérieures au jugement d'ouverture, a été déclarée frappée de forclusion, cela n'affecte pas le droit de poursuivre les charges nées postérieurement, étant souligné que la SCI LA FRUITIRE est titulaire d'un usufruit temporaire et la SCI LA FOURMY, de la nue- propriété et que la jurisprudence constante consacre le droit de poursuite individuelle pour tout créancier, dont la créance est née postérieurement au jugement d'ouverture. Il ajoute que les charges de copropriété sont considérées comme méritantes en ce qu'elles tendent par nature à préserver le patrimoine nécessairement appelé à se déprécier, si elles n'étaient pas exposées, de sorte qu'elles ne sont pas exclues du traitement préférentiel de l'article L 622-17 du code de commerce. Il produit un décompte qui met en évidence les sommes dues au jour de la procédure d'ouverture de sorte que Me PELLIER, ès qualité, doit être condamnée au paiement des sommes dues postérieurement.

Me Marie-Sophie PELLIER a constitué avocat et communiqué des conclusions qui auraient déposées et notifiées par RPVA le 25 novembre 2019.

La SCI LA FOURMY, régulièrement assignée par acte du 21 août 2019, en l'étude de l'huissier instrumentaire, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut.

C'est en l'état que la procédure a été clôturée le 13 juin 2022.

Par soit transmis en date du 22 juin 2022, la cour a demandé aux parties de transmettre une note en délibéré sur la recevabilité des conclusions de Me Marie-Sophie PELLIER dont il n'est pas justifié qu'elles aient été remises au greffe.

Par note notifiée par RPVA le 30 juin 2022, le conseil de Me PELLIER a indiqué avoir subi un virus informatique en 2020 ne lui permettant pas de transmettre les justificatifs RPVA au dossier, qu'aucun avis d'irrecevabilité des conclusions ne lui a été adressé par le greffe mettant en évidence qu'elles ont bien été adressées, qu'enfin ses confrères n'ont soulevé aucune difficulté à ce sujet.

Par note en réponse signifiée le 8 juillet 2022, le conseil du syndicat des copropriétaires fait valoir que les conclusions et pièces qui ont été communiquées le 25 novembre 2019 dans les intérêts de Me PELLIER ont pour seul destinataire son postulant sans qu'il en soit réservé copie à la cour, qu'à défaut pour celle-ci de rapporter la preuve de l'envoi de ses conclusions et pièces au greffe de la cour, celles-ci doivent être déclarées irrecevables par application de l'article 930-1 du code de procédure civile.

MOTIFS de la DECISION

En vertu de l'article 930-1 alinéa 1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

L'article 906 du code de procédure civile précise que copie des conclusions est remise au greffe avec justification de leur notification.

Enfin, l'article 909 du code de procédure civile énonce que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions del'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'examen du RPVA met en évidence que les conclusions du 25 novembre 2019 prises dans les intérêts de Me PELLIER n'ont pas été remises au greffe conformément aux dispositions susvisées. Au demeurant, celle-ci n'est pas en mesure de produire les accusés réception qui sont nécessairement adressés par le greffe suite au dépôt des écritures des parties.

En conséquence, les conclusions et pièces de Me PELLIER doivent être déclarées irrecevables.

Les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :

- les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ;

- pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale.

En l'occurrence, le syndicat des copropriétaires poursuit le recouvrement à l'encontre de la SCI LA FOURMY et de la SCI LA FRUITIERE, représentée par Me PELLIER, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LA FRUITIERE de la somme de 23.071, 14€ correspondant à un arriéré de charges et de provisions exigibles, augmenté de divers frais, au 24 mai 2022 selon le dernier relevé de compte communiqué.

Il est notamment produit aux débats :

- l'acte d'acquisition du 20 mars 2006, par devant Me [S], notaire, du lot n° 18 de l'ensemble immobilier [Adresse 3], par la SCI LA FRUITIERE, acquéreur à concurrence d'un usufruit temporaire pour une durée de trente ans, et la SCI LA FOURMY, acquéreur à concurrence de la totalité en nue-propriété,

- le règlement de copropriété,

- les ordonnances désignant M. [X] en qualité d'administrateur judiciaire et prorogeant sa mission, ainsi que le compte rendu des procédures adressé par ce dernier au tribunal,

-l'ordonnance du juge commissaire du 10 janvier 2020 et le relevé de charges au jour de l'ouverture de la procédure collective,

-les procès-verbaux de l'assemblée générale des 17 décembre 2012, 23 décembre 2013, 16 mai 2014, 10 février 2017, 21 septembre 2017, 21 octobre 2019 et 25 mai 2022 approuvant les comptes de l'exercice passé

, et adoptant le budget prévisionnel de l'exercice suivant,

- un décompte arrêté au 29 mars 2019 et le détail de la reprise du solde do solde à nouveau au 29 mars 2019 pièce n° 15),

-les décomptes au 22 octobre 2020 et 24 mai 2022,

-les appels de fonds provisionnels 2020, 2021 et 1er appel 2022,

-les états de répartition au 1er janvier 2019 et 1er janvier 2020.

Il résulte de ce qui précède que la créance du syndicat se trouve établie à hauteur de la somme de 19.659, 86 € correspondant à l'arriéré exigible au 24 mai 2022.

Le décompte du syndicat inclut également diverses sommes au titre de frais de relance ou de mise en demeure, de frais de contentieux, de frais d'huissier ou d'honoraires d'avocat.

A cet égard, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur;

ce texte ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d'une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il s'ensuit que le syndicat n'est pas fondé à réclamer le remboursement de la totalité des frais de relance, mises en demeure et commandements de payer qu'il a multipliés inutilement, et ce d'autant qu'il ne verse pas aux débats le contrat de syndic susceptible de déterminer les actes qu'il peut notifier aux fins de recouvrer les charges impayées;

à ce titre sa créance doit être ramenée à la somme de 95, 24€ correspondant au coût des rappels par lettres recommandées et mises en demeure. Il ne sera pas fait droit aux frais de sommation de payer pour 1.314 € ni de procédure RC LA FRUITIERE également pour 1.314 €, en l'absence de production de la moindre facture démontrant que de tels frais ont été exposés. Il en est de même pour les frais ' remise de dossier à l'huissier' qui ne sont pas justifiés et les frais ' remise de dossier à l'avocat' qui sont inclus dans les frais irrépétibles.

En conséquence, le jugement doit être infirmé et la SCI LA FOURMY doit être condamnée à payer au syndicat la somme totale de 19.755, 10 € (19.659, 86 € + 95,24 €) avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. S'agissant de la SCI LA FRUITIERE, il ressort des pièces produites par le syndicat appelant que par ordonnancedu juge commissaire en date du 10 janvier 2020, la requête en relevé de forclusion présentée par celui-ci s'agissant de la déclaration de créance pour les charges antérieures au jugement d'ouverture, a été rejetée. Il n'en demeure pas moins, comme le rappelle à juste titre le syndicat des copropriétaires, que le droit de poursuivre le paiement des créances nées postérieurement au jugement d'ouverture n'en est pas pour autant affecté. En effet, de telles charges sont considérées comme méritantes en ce qu'elles tendent par nature à préserver le patrimoine nécessairement appeler à se déprécier, si celles-ci n'étaient pas exposées. Il s'agit en conséquence de créances nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, à savoir l'administration et l'entretien de l'immeuble dans lequel se trouvent les biens du débiteur. Il en résulte que le mandataire judiciaire doit être condamné à payer les charges de copropriétés postérieures au jugement d'ouverture de la procédure, soit le 30 mars 2018. Au regard du relevé produit à cette date ( pièce 28), la créance du syndicat s'élevait à cette date à la somme de 13.599 €. Me PELLIER, es qualité, est donc redevable des charges pour la période postérieure. Dans le dispositif de ses écritures, le syndicat appelant limite la part de Me PELLIER au 24 mai 2022 à la somme de 4.093,20 €, commettant manifestement une erreur en ce qu'il s'agit de la part arrêtée au 20 octobre 2020 et qu'il a omis d'actualiser. Toutefois, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour est liée par le seul dispositif des écritures des parties. En conséquence et au regard de la clause de solidarité prévue dans le règlement de copropriété ( page 15), la SCI FOURMY et Me PELLIER, es qualité, seront condamnés in solidum au paiement de 19.755, 10 € au titre des charges et frais nécessaires au recouvrement de la créance arrêtés au 24 mai 2022, la part de Me PELLIER étant limitée à 4.093,20 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la SCI LA FOURMY et Me Marie-Sophie PELLIER, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCP LA FRUITIERE doivent être condamnées aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par défaut et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les conclusions et pièces de Me Marie-Sophie PELLIER,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Condamne in solidum la SCI FOURMY et Me Marie-Sophie PELLIER ès qualité à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] [Localité 1] :

-la somme de 19.755,10 € au titre de l'arriéré de charges et de provisions exigible au 24 mai 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

-la part de Me PELLIER, ès qualité, étant limitée à la somme de 4.093,20 €,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne in solidum la SCI FOURMY et Me Marie-Sophie PELLIER, ès qualité, aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/10577
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;19.10577 ?
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