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22/09/2022 | FRANCE | N°19/10195

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 22 septembre 2022, 19/10195


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2022

LV

N° 2022/ 362













N° RG 19/10195 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPO7







[N] [S] divorcée [Y]





C/



SCI [V]

SARL [D] PROMOTION











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE





SCP LATIL PENARROYA-LATIL



SCP BA

DIE SIMON-THIBAUD JUSTON























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01384.



APPELANTE



Madame [N] [S] divorcée [Y]

née le 03 Août 1941 à [Loca...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2022

LV

N° 2022/ 362

N° RG 19/10195 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPO7

[N] [S] divorcée [Y]

C/

SCI [V]

SARL [D] PROMOTION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE

SCP LATIL PENARROYA-LATIL

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01384.

APPELANTE

Madame [N] [S] divorcée [Y]

née le 03 Août 1941 à [Localité 8] (69), demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Michel LABORDE de la SCP LABORDE - FOSSAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEES

SCI [V] sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON

SARL [D] PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice do micilié en cette qualité audit siège , [Adresse 4]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [N] [S]/[Y] est propriétaire à [Localité 7] (Var), lieu-dit [Adresse 9] d'une parcelle cadastrée CP n° [Cadastre 6] (anciennement A n° [Cadastre 3]) ; soutenant que ce fonds était enclavé, elle a obtenu en référé le 9 juin 2010 la désignation de l'expert foncier [C] [L] au contradictoire des propriétaires riverains dont la SARL [D]-Promotion, les époux [E]/[P], M. [W] [G], les consorts [I]-[A] ; ces derniers ont vendu leur propriété en cours d'expertise à la SCI [V] le 31 octobre 2012.

L'expert a déposé son rapport le 17 juin 2013. En lecture de ses conclusions, Mme [N] [S]/[Y] et la SARL [D]-Promotion ont convenu par acte authentique du 15 octobre 2013 d'une servitude de passage sur le fonds de cette dernière moyennant paiement d'une indemnité de 50'000 € à régler lors de la vente à intervenir de la propriété [S]/[Y]. Aucune vente n'étant intervenue, un litige a opposé les parties sur la mise en 'uvre de la servitude et le paiement de l'indemnité ; selon arrêt de cette cour en date du 15 novembre 2018, la résolution judiciaire de l'acte constitutif du 15 octobre 2013 a été prononcée à la demande de la SARL [D]-Promotion aux torts de Mme [N] [S]/[Y].

Les 15 et 20 février 2019, cette dernière l'a fait assigner à jour fixe ainsi que la SCI [V] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en invoquant l'état d'enclave de sa parcelle et sollicitant sa desserte selon la proposition n°3 de l'expert [C] [L] avec offre de paiement des sommes de 5220 € et 70'500 €. Rappelant la procédure antérieure en résolution judiciaire de la servitude conventionnelle, la SCI [D]-Promotion s'est opposée à la demande et subsidiairement a réclamé paiement d'une indemnité de 70'000 €; la SCI [V] a conclu principalement à l'inopposabilité du rapport d'expertise faute d'avoir été attraite aux opérations de l'expert et subsidiairement au rejet de la demande en ce que le tracé réclamé par Mme [N] [S]/[Y] avait pour conséquence de couper sa parcelle en deux.

Retenant l'argumentaire de cette dernière et la nécessité en outre d'aménager des ouvrages importants, le tribunal de grande instance de Draguignan par jugement contradictoire du 4 juin 2019 a:

'débouté Mme [N] [S]/[Y] de ses demandes ;

'condamné la même aux dépens ;

'condamné Mme [N] [S]/[Y] à payer à la SARL [D]-Promotion et à la SCI [V] la somme de 1500 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [N] [S]/[Y] a régulièrement relevé appel de cette décision le 25 juin 2019 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2019 de:

vu les articles 682 et suivants du code civil,

'infirmer le jugement déféré ;

'homologuer le rapport d'expertise de M. [C] [L] ;

'« dire et juger » que le désenclavement de la parcelle cadastrée CP n° [Cadastre 6], propriété de Mme [N] [S]/[Y], se fera selon la proposition n° 3 de l'expert judiciaire au travers des propriétés des sociétés [D]-Promotion et [V] selon le plan annexe n°1 du rapport ;

'donner acte à Mme [N] [S]/[Y] de ce qu'elle paiera les indemnités fixées par l'expert soit la somme de 5220 € à la SARL [D]-Promotion et celle de 70'500 € à la SCI [V];

' condamner les sociétés [D]-Promotion et [V] au paiement d'une indemnité de 5000 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner les mêmes aux dépens avec bénéfice de recouvrement direct.

Au soutien de son appel, Mme [N] [S]/[Y] fait valoir principalement que l'état d'enclave est établi par le rapport d'expertise judiciaire, que les sociétés intimées ont profité de la situation pour lui réclamer les sommes respectives de 50'000 € et 120'000 €, qu'en l'état de l'arrêt prononçant la résolution judiciaire de la servitude conventionnelle, la propriété demeure toujours enclavée, que contrairement à l'appréciation du tribunal la solution n°3 proposée par l'expert ne coupe pas en deux la propriété [D]-Promotion puisque le chemin de désenclavement préconisé longe la clôture de la villa de la SCI [V], que cette dernière est irrecevable à conclure à l'inopposabilité du rapport d'expertise dès lors que son acte d'acquisition du 31 octobre 2012 mentionne expressément en page 9 la procédure de désenclavement en cours et l'expertise judiciaire, qu'au demeurant elle a offert ce passage selon promesse du 8 juillet 2016 aujourd'hui caduque et qu'en l'état de l'enclavement aucune vente n'a pu intervenir.

Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 15 novembre 2021, la SARL [D]-Promotion demande à la cour de :

vu les articles 28 et suivants du décret du 4 janvier 1955,

vu l'article 682 du code civil,

vu les pièces versées aux débats,

'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a omis de statuer sur la demande d'irrecevabilité pour défaut de publication de l'assignation auprès du service de la publicité foncière et statuant à nouveau, déclarer Mme [N] [S]/[Y] irrecevable en ses demandes ;

'subsidiairement, confirmer le jugement déféré ;

'à titre infiniment subsidiaire, fixer le montant de l'indemnité due à la SARL [D]-Promotion à la somme de 70'000 € et en conséquence, condamner Mme [N] [S]/[Y] à son paiement;

'en tout état de cause, condamner Mme [N] [S]/[Y] à payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamner la même aux dépens.

La SARL [D]-Promotion soutient principalement que l'assignation introductive d'instance n'ayant pas été publiée, l'action est irrecevable, que subsidiairement c'est par malice que Mme [N] [S]/[Y] a obtenu une procédure à jour fixe en l'absence de toute urgence puisqu'aucune vente n'est intervenue, que le dépôt d'une demande de permis de construire en septembre 2017 démontre que l'appelante n'avait aucune intention de céder sa parcelle, que la solution n°3 proposée par l'expert est gravement dommageable et onéreuse, que l'appelante ne réclame aucun autre tracé à titre subsidiaire et que compte tenu de son comportement déloyal, la SARL [D]-Promotion n'entend plus faire de concessions.

Enfin, dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 décembre 2019, la SCI [V] demande pour sa part à la cour de:

vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme,

vu l'article 1343-2 du code civil,

vu les articles L 162-1 et L 162-3 du code rural,

vu les articles 16, 699 et 700 du code de procédure civile,

vu les pièces versées aux débats,

'à titre principal, déclarer inopposable le rapport d'expertise de M. [C] [L] ;

'débouter Mme [N] [S]/[Y] de l'ensemble de ses demandes et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

'à titre subsidiaire, « dire et juger » qu'il ressort du rapport d'expertise qu'un chemin aboutissait à la propriété de Mme [N] [S]/[Y] depuis la voie publique (route départementale n° 44) passant sur les propriétés [O] et [E] ;

'« dire et juger » que ce chemin est un chemin d'exploitation ;

'en conséquence, débouter Mme [N] [S]/[Y] de l'ensemble de ses demandes et confirmer le jugement déféré ;

'à titre très subsidiaire, si l'état d'enclave est retenu, « dire » que la proposition n°3 de l'expert judiciaire est la plus dommageable et oblige à des travaux importants ;

'en conséquence, débouter Mme [N] [S]/[Y] de l'ensemble de ses demandes et confirmer le jugement déféré ;

'à titre infiniment subsidiaire si ce tracé était retenu, condamner Mme [N] [S]/[Y] à payer à la SCI [V] la somme de 160'000 € et ordonner la capitalisation des intérêts ;

'à tous les titres, condamner Mme [N] [S]/[Y] au paiement d'une indemnité de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la même aux dépens avec bénéfice de recouvrement direct.

La SCI [V] explique principalement qu'elle n'a pas été invitée à participer aux opérations d'expertise judiciaire alors que la parcelle CP n° [Cadastre 5] y est désignée à plusieurs reprises comme le terrain « [B] » qui est le gérant de la SCI, qu'il appartenait à l'appelante de régulariser la procédure à son encontre, la SCI n'ayant elle-même aucune obligation d'intervenir volontairement aux opérations en cours, que subsidiairement l'expert a identifié un chemin de desserte de la propriété [J] dont la parcelle [U] est issue, que ce chemin a les caractéristiques d'un chemin d'exploitation dont la suppression suppose l'accord de tous les propriétaires en ayant l'usage, qu'ainsi l'état d'enclave n'est pas établi.

La SCI intimée ajoute, à l'instar du tribunal, que le tracé n°3 revendiqué outre les désagréments liés au passage des véhicules, le bruit et la vue impose la réalisation d'un talus et d'un mur de soutènement sur 46 mètres et coupe sa propriété en deux, que c'est en considération de ces contraintes qu'il avait été prévu une indemnisation à hauteur de 120'000 € dans les promesses de servitude du 28 avril 2014 puis des 19 juillet et 19 septembre 2016 auxquelles l'appelante n'a pas donné suite, que leur caducité de son seul fait n'interdit aucunement à la SCI [V] de contester aujourd'hui l'état d'enclave prétendu et que c'est grâce à ses multiples démarches auprès des services publics durant sept ans ayant nécessité 64 réunions que les parcelles des parties sont devenues constructibles, qu'enfin l'évaluation alors proposée par l'expert judiciaire en 2012 est totalement dépassée.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 31 mai 2022.

MOTIFS de la DECISION

Sur la procédure :

En lecture de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.

Les multiples demandes de « dire et juger » figurant au dispositif des écritures de la SCI [V] ne constituent pas de telles prétentions mais des rappels de moyens qui ne saisissent pas la cour.

Il ne ressort pas de la lecture du jugement déféré que le tribunal ait omis de statuer sur un moyen d'irrecevabilité invoquée par la SARL [D]-Promotion tendant à l'irrecevabilité des demandes de l'appelante pour défaut de publication de l'assignation introductive d'instance ; quoiqu'il en soit, la méconnaissance de cette formalité n'affecte en rien la validité de l'acte mais constitue une fin de non-recevoir susceptible d'être invoquée à tout moment de la procédure ; par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel investissant la cour de l'entier litige, celle-ci est nécessairement saisie de ce chef de prétention. Il doit être rejeté puisqu'une assignation en reconnaissance de servitude de passage pour enclave ne figure pas parmi les demandes en justice visées à l'article 28-4° du décret du 1er janvier 1955 sur la publicité foncière.

Au fond :

Les parties sont en l'état du rapport d'expertise judiciaire de M. [C] [L] de 2013 ; elles ne produisent aucun document foncier ou autre postérieurs ne venant en modifier ni la teneur, ni les conclusions. C'est en vain que la SCI [V] conclut à titre principal à son inopposabilité au seul motif qu'elle n'a pas été attraite aux opérations d'expertise et qu'elle n'avait aucune obligation d'y comparaître volontairement ; en effet, l'expert a été désigné le 9 juin 2010 au contradictoire des époux [E]/[P] et de M. [W] [G] puis le 9 septembre 2011 des consorts [I]-[A], auteurs de la SCI [V] dont l'acte d'acquisition du 31 octobre 2012 mentionne expressément 1/la procédure de désenclavement, 2/ l'expertise en cours, 3/la prise en charge par l'acquéreur de la suite de la procédure « quelle qu'en soient les conséquences qui en découleront » étant précisé que deux copies d'assignation sont annexées à cet acte (cf pièces n° 2 du dossier de la SCI).

Le rapport d'expertise communiqué à l'occasion de la procédure au fond ne constitue donc en rien une surprise ou une découverte pour la SCI [V] qui au contraire a été parfaitement informée de l'évolution du litige ; en effet on voit mal et en tout cas la SCI n'explique pas sur quelles bases ou en considération de quels autres éléments factuels, elle a consenti une promesse de servitude à Mme [N] [S]/[Y] le 8 juillet 2016.

En revanche, ces préalables amiables qui n'ont pas abouti n'ont créé aucune obligation de quelque nature au profit de l'appelante dont la SCI [V] serait aujourd'hui débitrice ; cette conséquence vaut également pour la SARL [D]-Promotion.

Le premier juge a très exactement rappelé, au visa des articles 682 et 683 du code civil que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n' a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante pour les exploiter ou les construire peut réclamer un passage suffisant sur les fonds voisins moyennant indemnisation des préjudices subis par leurs propriétaires et que ce passage doit être pris à l'endroit où le trajet est le plus court ou le moins dommageable.

Mme [N] [S]/[Y] ne réclame que le passage figurant selon le tracé n°3 proposé par l'expert sans produire le plan d'état des lieux annexé à son rapport intégrant les quatre propositions de chemins de desserte identifiés chacun par une couleur différente. Autrement dit, Mme [N] [S]/[Y], qui a la charge de la preuve en sa qualité de demanderesse à l'action, prive la cour d'un élément essentiel d'appréciation par l'absence d'une vue d'ensemble des propriétés riveraines, des accès respectifs, de l'implantation du bâti, des chemins existants (cf rapport page 10, 1ier alinéa) étant rappelé que la cour n'a pas à parfaire le dossier probatoire d'une partie. En tout état de cause, il est évident qu'elle ne peut «homologuer un plan annexe1» dont elle ignore tout.

L'expert judiciaire explique surtout que les parcelles [S]/[Y], [D]-Promotion et [V] ont une origine commune remontant à 1935 suite à la division de la propriété [J], que l'acte mentionne une cour commune, dénommée patec, autour de la construction existante et que le plan annexé à cet acte décrit un chemin d'accès à la propriété [J] ; la comparaison de ce plan avec le cadastre, les cartes d'état-major de 1907 et 1932, les cartes IGN 1976 et 1983 permet à l'expert d'en conclure que ledit chemin permettait d'accéder au futur fonds [Y] dont il constituait la desserte d'origine en traversant les propriétés [O], [E] et [G] et que cette desserte a perduré « au moins jusqu'en 1976 » et qu'à compter de 1987 un autre chemin ou ce chemin déplacé traversant la propriété [E] a assuré cette même desserte jusqu'en 1996.

L'appelante ne critique en rien ces constatations et conclusions figurant en pages 18 à 20 du rapport et ne répond pas plus à la qualification de chemin d'exploitation invoquée avec quelque pertinence par la SCI [V] ; en effet ce chemin partant de la voie publique soit aujourd'hui la route départementale n° 44 assurait l'exploitation des propriétés précitées et il est constant qu'un chemin d'exploitation ne disparaît pas par non usage et ne peut être supprimé que de l'accord unanime des propriétaires riverains. Comme le rappelle fort à propos la SCI intimée, ce débat ne relève pas de l'expert, technicien et non juriste (cf conclusions page 13) mais ne peut être éludé dans une instance en revendication d'un droit de passage pour enclave compte tenu de ces éléments circonstanciés mis en évidence. L'article 16 du code de procédure civile interdit en tout état de cause de le poursuivre en l'absence des propriétaires concernés, observation faite que les consorts [O], [X] et [W] [G] ont été attraits à l'expertise ,y ont participé et ont déposé des dires par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs.

C'est donc à bon droit que la SCI [V] soutient que la demande n'est pas fondée sans qu'il y ait lieu de s'interroger plus avant sur le caractère dommageable ou non ou onéreux ou non du seul tracé n°3 que revendique Mme [N] [S]/[Y] en considérant que celui-ci est en quelque sorte acquis au motif essentiel de l'intervention de projets de servitudes conventionnelles auxquels elle n'a donné aucune suite, la cour retenant de surcroît sa mauvaise foi dans son arrêt précité du 15 novembre 2018 précité.

Le jugement rejetant ses demandes est confirmé par substitution de motifs.

***

Aucune circonstance économique ou d'équité ne contrevient à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [N] [S]/[Y] qui succombe dans son recours est condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement déféré par substitution de motifs ;

Y ajoutant, déclare l'action recevable ;

Condamne Mme [N] [S]/[Y] à payer à la SARL [D]-Promotion et à la SCI [V] la somme de 3000 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel;

Condamne Mme [N] [S]/[Y] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct pour ceux exposés par la SCI [V].

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/10195
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;19.10195 ?
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