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22/09/2022 | FRANCE | N°19/09842

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 22 septembre 2022, 19/09842


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2022

lv

N° 2022/ 360













N° RG 19/09842 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOPF







[V] [K]





C/



Syndicat des copropriétaires LE BUGEAUD II



[Y] [E]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Christian FIEVET



SCP

DESOMBRE M & J



Me Emmanuel BRANCALEONI





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de 4ème Ch Civile du TGI de NICE en date du 05 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05980.



APPELANTE



Madame [V] [K]

née le 24 Avril 1952 à [Localité 6]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2022

lv

N° 2022/ 360

N° RG 19/09842 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOPF

[V] [K]

C/

Syndicat des copropriétaires LE BUGEAUD II

[Y] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christian FIEVET

SCP DESOMBRE M & J

Me Emmanuel BRANCALEONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de 4ème Ch Civile du TGI de NICE en date du 05 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05980.

APPELANTE

Madame [V] [K]

née le 24 Avril 1952 à [Localité 6] (93), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Christian FIEVET, avocat au barreau de NICE

INTIME

Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 3] , sis [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL ADMINISTRATEURS NICOIS ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté Me Jenny SAUVAGE-FAKIR, avocat au barreau de NICE

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [Y] [E] venant aux droits de Mme [N] [X] décédée le 31/07/2018

intervenant volontaire par conclusions du 07.06.19

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 23 octobre 2003, Mme [V] [K], en qualité de débirentière, a acquis en viager auprès de Mme [N] [X], en qualité de crédirentière, la propriétés des lots 113 ( appartement) et 78 ( cave) dans l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 3] situé à [Localité 5].

Par actes d'huissier en date des 6 novembre 2013 et 8 novembre 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a fait assigner Mme [V] [K], Mme [N] [X] et son tuteur, M. [S] [W], devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de les voir condamner in solidum au paiement d'un arriéré de charges.

Par jugement contradictoire en date du 5 mars 2018, le tribunal de grande instance de Nice a:

- condamné Mme [V] [K] au paiement de la somme de 7.607,19 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] au titre des charges impayées,

- condamné Mme [N] [X] au paiement de la somme de 2.880,52 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] au titre des charges impayées,

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE BUGEAUD II de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique,

- condamné in solidum Mme [V] [K], Mme [N] [X] représentée par son tuteur, M. [S] [W], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [V] [K] et Mme [N] [X] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 15 mars 2018, Mme [V] [K] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 6 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'instance pour défaut de diligences des parties qui n'ont pas donné suite, dans les délais impartis, à l'injonction prescrivant la régularisation de la procédure suite au décès de Mme [N] [X] survenu le 31 juillet 2018.

Le 7 juin 2019, dans le prolongement de la remise au rôle, M. [Y] [E], venant aux droits de Mme [X], a entendu reprendre l'instance et a déposé des conclusions d'intervenant volontaire.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 avril 2022, Mme [V] [K] demande à la cour de:

Vu les dispositions des articles 386 à 396 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil,

A titre principal,

- prononcer la péremption de la procédure d'appel pour défaut de diligences des parties pendant plus de 2 ans,

A titre subsidiaire,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit et jugé que les demandes du syndicat des copropriétaires antérieures au 6 novembre 2018 étaient prescrites,

- réformer la décision entreprise pour le surplus et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire:

* débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

* liquider l'astreinte fixée par le juge de la mise en état à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] au profit de Mme [V] [K] sur la base fixée de 50 € par jour de retard,

* en tant que de besoin, condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE BUGEAUD II à payer à Mme [V] [K] le montant de l'astreinte liquidée,

* condamner Mme [N] [X] à verser à Mme [V] [K] la somme de 5.365 € au titre de la remise en état de l'appartement vendu en viager,

- condamner tout succombant à verser à Mme [V] [K] la somme de 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL Administrateurs Niçois Associés, suivant ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2022, demande à la cour de:

A titre principal,

- faire droit au moyen tiré de la péremption d'instance en cause d'appel soulevé par Mme [V] [K] dans ses conclusions du 29 avril 2022 après avoir rectifié la date du point de départ du délai de deux ans de péremption et la date d'acquisition de la péremption: non pas le 13 décembre 2019 mai le 23 juillet 2019, non pas le 13 juin 2021 mais le 29 juillet 2021,

- prononcer la péremption d'instance,

- dire et juger au visa de l'article 390 du code de procédure civile que le prononcé de la péremption en cause d'appel confère ' la force de la chose jugée' au jugement du 8 mars 2018 de la quatrième chambre civile du tribunal de grande instance de Nice,

- dire et juger, au visa de l'article 393 du code de procédure civile, que les frais de l'instance d'appel, périmée, seront supportés par Mme [V] [K],

A titre subsidiaire,

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [Y] [E],

- dire et juger que la prescription applicable au litige est la prescription de 10 ans de l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965,

Confirmant le jugement,

- si la cour disait n'y avoir lieu à condamnation in solidum, condamner Mme [V] [K] et M. [Y] [E], venant aux droits de Mme [N] [X], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], respectivement 7.607,19 € et 2.880,52 € correspondant à l'arriéré de charges de copropriété grevant les lots 113 et 78 suivant décompte provisoirement arrêté au 14 décembre 2017,

- condamner in solidum Mme [V] [K] et M. [Y] [E], venant aux droits de Mme [N] [X] aux intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 novembre 2013 jusqu'au 12 juin 2018, date du paiement,

- les condamner in solidum à 1.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice économiquez subi par la copropriété,

- les condamner in solidum aux frais et dépens,

Y ajoutant et le réformant,

- condamner in solidum Mme [V] [K] et M. [Y] [E], venant aux droits de Mme [N] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], la somme de 10.478, 71 € ( 7.607,19 € + 2.880,52 € ) correspondant à l'arriéré de charges de copropriété grevant les lots 113 et 78 suivant décompte provisoirement arrêté au 14 décembre 2017,

- condamner in solidum Mme [V] [K] et M. [Y] [E], venant aux droits de Mme [N] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] [E], dans ses conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2019, demande à la cour de:

- donner acte à M. [Y] [E] de ce qu'il vient aux droits de Mme [N] [X],

- dire et juger recevable, en tant que de besoin, son intervention, volontaire,

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l'encontre de Mme [X],

- dire n'y avoir lieu à paiement de son chef,

- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné Mme [N] [X] au paiement de la somme de 2.880,52 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] au titre des charges impayées,

- statuer de ce que de droit sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre Mme [K],

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [K] de ses demandes contre Mme [X],

- condamner tous succombants aux dépens, outre à une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 31 mai 2022.

MOTIFS

Il convient, à titre liminaire, de recevoir M. [Y] [E], venant aux droits de Mme [N] [X] décédée le 31 juillet 2018, en son intervention volontaire.

Dans ses dernières écritures déposées en cause d'appel, Mme [K] soulève à titre principal la péremption de la présente instance.

Le syndicat des copropriétaires demande également à la cour de prononcer la péremption d'instance.

En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. En outre, l'acte doit faire partie de l'instance et la continuer.

En l'espèce, l'examen du RPVA met en évidence lae dernière diligence accomplie par les parties remonte au 29 juillet 2019, date du dépôt de conclusions à l'initiative du syndicat des copropriétaires intimé.

Il s'ensuit que la péremption est acquise depuis le 29 juillet 2021.

Il y a lieu par ailleurs de rappeler qu'effectivement, le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de fixation de l'affaire pour être plaidée.

En l'occurrence l'avis de fixation est intervenu le 6 décembre 2021 alors que la péremption était déjà acquise, de sorte qu'il n'a pas pu suspendre le cours d'un délai déjà acquis, ni davantage faire naître un nouveau délai.

Il convient en conséquence, en l'absence de diligence effectuée par les parties depuis le 29 juillet 2019, de déclarer l'instance périmée.

En vertu de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

Conformément à l'article 393 du code de procédure civile, Mme [V] [K] supportera les frais de l'instance périmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit M. [Y] [E], venant aux droits de Mme [N] [X] décédée le 31 juillet 2018, en son intervention volontaire,

Déclare l'instance périmée,

Rappele qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée,

Condamne Mme [V] [K] aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/09842
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;19.09842 ?
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