COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
lv
N° 2022/ 359
N° RG 19/09797 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOJ2
[L] [I]
[E] [P] épouse [I]
C/
Société RÉSIDENCE [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe MAIRET
SELARL CABINET LPM AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 07 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 1118000827.
APPELANTS
Monsieur [L] [I], demeurant [Localité 2]
représenté par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [E] [P] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la SARL CAPITAL IMMOBILIER dont le siège social est à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Laurence PARENT-MUSARRA de la SELARL CABINET LPM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux[I]/[P] sont propriétaires des lots n°5 et 32 au sein de la résidence [Adresse 1]. Invoquant un arriéré de charges et provisions, le syndicat des copropriétaires les a fait assigner le 28 juin 2018 devant le tribunal d'instance de Fréjus en paiement des sommes de 4904,61 € à titre principal, de 500 € à titre de dommages-intérêts et de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs n'ont pas contesté de voir la somme de 4104,61 € en règlement de leurs charges de copropriété et ont sollicité des délais de paiement de 24 mois pour s'acquitter de leur dette ; ils ont surtout opposé au syndicat demandeur des infiltrations d'eau récurrentes en provenance de la terrasse de l'appartement situé en surplomb les ayant contraints par deux fois à remettre leur local en état pour un montant total de 3511,20 € dont ils ont sollicité à titre reconventionnel le remboursement.
Selon jugement contradictoire du 7 mai 2019, le tribunal d'instance de Fréjus a :
'condamné solidairement les époux époux[I]/[P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :
*4904,61 € au titre de l'arriéré de charges pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juillet 2018,
*500 € à titre de dommages-intérêts,
*800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'débouté les époux époux[I]/[P] de leurs demandes reconventionnelles ;
'ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
'débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;
'condamné les époux époux[I]/[P] aux dépens.
Ils ont régulièrement relevé appel partiel de cette décision le 19 juin 2019 et demandent à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2019 de:
vu les articles 1343-5 et suivants du code civil,
'infirmer partiellement la décision déférée et statuant à nouveau ;
'condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à payer aux époux époux[I]/[P] la somme de 3511,20 € à titre de dommages-intérêts ;
'débouter le syndicat de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et en application de l'article 700 du code de procédure civile;
' condamner le même au paiement d'une indemnité de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Au soutien de leur appel, les époux époux[I]/[P] font valoir principalement qu'ils n'ont eu de cesse de solliciter la prise en charge des travaux de réfection de leur appartement par la copropriété, que les dommages ont été évoqués aux assemblées générales de 2013 et 2015, que nonobstant l'intervention de la SARL VDR Services un nouveau dégât des eaux est intervenu au début de l'année 2017 et qu'ils ont déclaré ces sinistres à leur compagnie d'assurance sans être indemnisés.
Ils ajoutent qu'en matière de créances d'argent, le retard apporté au paiement est sanctionné par l'allocation des intérêts au taux légal et qu'en l'espèce le syndicat ne justifie pas d'un préjudice particulier fondant sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 15 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] demande à la cour de :
vu les articles 1231-6 dernier alinéa et 1240 du code civil,
'confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant ;
'condamner solidairement les époux époux[I]/[P] à payer au syndicat la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamner solidairement les mêmes aux dépens d'appel avec bénéfice de recourement direct.
Le syndicat soutient principalement qu'il s'est rapproché du conseil des appelants suite à leur demande en remboursement, qu'il lui a rappelé par courrier du 24 avril 2018 la nécessité pour les époux époux[I]/[P] de faire inscrire leur demande indemnitaire à l'ordre du jour d'une assemblée générale à venir, qu'aucune démarche n'a été entreprise par eux, que le syndicat ignore si les appelants ont perçu une indemnisation de leur assurance, que M.[I] est le gérant de la SARL VDR Services à l'origine des factures produites aux débats et que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que le préjudice allégué n'était pas établi.
S'agissant des dommages-intérêts critiqués, le syndicat rétorque que la carence des copropriétaires met en péril la trésorerie de la copropriété.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 31 mai 2022.
MOTIFS de la DECISION
L'appel étant limité au paiement de dommages-intérêts, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et au rejet de la demande reconventionnelle, le jugement est nécessairement définitif dans ses dispositions relatives au paiement de l'arriéré de charges.
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le préjudice issu du retard apporté au paiement d'une somme d'argent est réparé par l'allocation de l'intérêt au taux légal et il appartient au créancier réclamant paiement de sommes complémentaires de justifier d'un préjudice distinct.
En l'espèce, il ressort des procès-verbaux d'assemblées générales produits que la copropriété a dû entreprendre des travaux d'étanchéité de la dalle-terrasse (cf descriptif de travaux de l'architecte [N] [Y] figurant en pièce n°1 du dossier du syndicat), que ces travaux n'ont pu être engagés suite à la défaillance de quatre copropriétaires dont les époux époux[I]/[P] dans le règlement des appels de fonds correspondants, que le syndicat a été contraint d'agir à l'encontre de chacun d'eux et a obtenu leur condamnation judiciaire à paiement (cf procès-verbal d'assemblée générale du 13 décembre 2016 et jugements du tribunal judiciaire de Draguignan figurant en pièces n°3, 18 et 19 du même dossier).
Il en résulte que les appelants, qui n'ont jamais contesté leur dette de charges, ont directement participé par leur carence volontaire et réitérée à l'insuffisance de trésorerie du syndicat et qu'ainsi le préjudice financier qu'il invoque est justifié. Le jugement déféré mérite confirmation de ce chef comme d'ailleurs de la condamnation prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que le syndicat a été contraint de recourir à justice pour obtenir paiement d'une créance non contestée.
S'agissant de la demande reconventionnelle en remboursement de travaux, les appelants reprennent devant la cour au soutien des mêmes pièces un argumentaire similaire auquel le premier juge a répondu par des motifs appropriés. En effet, les époux époux[I]/[P] ne justifient toujours pas en appel de déclarations de sinistre auprès de leur assureur ; bien plus ils indiquent dans un courrier du 6 août 2014 adressé au syndic avoir entrepris des réparations « sans avoir fait de déclaration aux assurances » ; aucune inscription à l'ordre du jour d'une assemblée générale n'a été formulée nonobstant le courrier officiel adressé à leur conseil le 24 avril 2018 par l'avocat du syndicat ; autrement dit, les appelants ont entendu opposer à la copropriété une compensation de fait au visa de factures émanant qui plus est de M. [L] [I] en méconnaissance totale des dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965.
Le jugement est confirmé dans l'ensemble de ses dispositions.
***
L'appel intempestif des époux[I]/[P] ayant contraint le syndicat à supporter de nouveaux frais de conseil et de représentation, il est fait droit à sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes figurant ci-après.
Les appelants sont condamnés aux dépens d'appel en application de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum les époux époux[I]/[P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne in solidum les mêmes aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du même code.
LE GREFFIERLE PRESIDENT