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22/09/2022 | FRANCE | N°19/08918

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 22 septembre 2022, 19/08918


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2022

LV

N° 2022/













N° RG 19/08918 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BELWQ







[J] [P] épouse [X]





C/



Société VAL DE CIMIEZ



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Virginie D'AGOSTINO



SELARL TEBOUL PHILIPPE




























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 29 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-2306.



APPELANTE



Madame [J] [X] née [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008944 du 09/08/2019 accordée par l...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2022

LV

N° 2022/

N° RG 19/08918 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BELWQ

[J] [P] épouse [X]

C/

Société VAL DE CIMIEZ

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Virginie D'AGOSTINO

SELARL TEBOUL PHILIPPE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 29 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-2306.

APPELANTE

Madame [J] [X] née [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008944 du 09/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), née le 15 septembre 1945 demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Virginie D'AGOSTINO, avocat au barreau de NICE

INTIME

Syndicat des copropriétaires de l'ensembre immobilier dénommé 'VAL DE CIMIEZ', sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, LE CABINET NARDI sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Me Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [J] [P] veuve [X] est propriétaires des lots n° 228, 288 et 552 de l'état descriptif de division de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 2].

Par exploit du 4 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier VAL DE CIMIEZ représenté par son syndic en exercice le Cabinet NARDI, a fait assigner Mme [J] [P] veuve [X] devant le tribunal d'instance de Nice en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3.755, 17 € au titre d'un arriéré de charges arrêté au 18 juin 2018, 500 € de dommages et intérêts et 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal d'instance de Nice, par jugement contradictoire en date du 29 avril 2019, a notamment :

- condamné Mme [J] [P] veuve [X] à payer, avec exécution provisoire, au syndicat des copropriétaires les sommes de:

* 4.584, 71 € de charges selon décompte arrêté au 1 er mars 2019,

* 400 € de dommages et intérêts,

* 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné Mme [J] [P] veuve [X] aux dépens.

Mme [J] [P] veuve [X] a régulièrement relevé appel le 3 juin 2019 de ce jugement en vue de sa réformation.

Aux termes de conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 23 septembre 2021, Mme [J] [P] veuve [X] demande à la cour de:

- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- constater que le syndicat des copropriétaires a déjà obtenu un titre exécutoire pour la période antérieure au 31 décembre 2013,

- constater que ces sommes ont fait l'objet d'une procédure de surendettement définitivement clôturée suite à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 10 décembre 2019,

- dire et juger que les sommes réglées à compter du 1er janvier 2014 étaient destinées à acquitter les charges les plus récentes en application de l'article 1342-10 ( 1256 ancien) du code civil,

- constater en conséquence, que pour la période du 1er janvier 2014 au 1er mars 2019, le compte de Mme [X] présentait un solde créditeur de 360,01 €,

En conséquence et à titre principal,

- dire et juger que la demande du syndicat des copropriétaires relative à l'arriéré de charges se heurte à l'autorité de la chose jugée, l'arriéré correspondant à une période pour laquelle un titre exécutoire a déjà été obtenu,

En conséquence,

- déclarer les demandes du syndicat des corpopriétaires irrecevables,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Reconventionnellement et en toute hypothèse:

- dire et juger que la somme de 1.227, 17 € se décomposant comme suit a été imputée abusivement à Mme [X] et n'est pas due:

* frais de suivi de procédure ( 99,43 €) le 16 juillet 2014,

* frais pour [W] non retiré ( 6,57 €) le 21 août 2014,

* frais de suivi de procédure ( 200,16 €) le 31 juillet 2017,

* frais d'huissier commandement saisie du 1er septembre 2015 ( 402,76 €);

* suivi de procédure ( 518,25 €) le 31 juillet 2020,

- condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [X] la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

A titre subsidiaire,

- accorder les délais de paiement les plus larges en application de l'article 1343-5 du code civile,

En toute hypothèse,

- condamner le syndicat des copropriétaires VAL DE CIMIEZ à verser à Mme [X] la somme de 1.800 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que par arrêt du 5 février 2015, la cour d'appel de céans l'a condamnée à payer au syndicat intimé une somme de 3.158,15 € arrêtée au 30 décembre 2013, en ce compris l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle a saisi la commission de surendettement, que par un premier jugement du 19 avril 2016, sa demande tendant au bénéfice de la procédure de surendettement a été déclarée recevable, la commission, par décision en date du 15 septembre 2016 ayant recommandé l'octroi d'un délai de 18 mois pour aboutir à la vente amiable de son bien immobilier, que ces mesures ont été contestées par le syndicat des copropriétaires et par jugement en date du 16 janvier 2018, confirmé par un arrêt de la cour du 10 décembre 2019, le tribunal d'instance de Nice a dit n'y avoir lieu à procédure de surendettement à son profit. Elle rappelle qu'en application de l'article L 722-5 du code de la consommation, la recevabilité du dossier de surendettement a emporté interdiction pour elle de régler les sommes antérieures au 17 avril 2014, y compris les charges objets de l'arrêt du 5 février 2015, de sorte que les règlements successifs intervenus à compter de cette date étaient nécessairement destinées à régler les charges courantes et non l'arriéré et ce jusqu'à l'arrêt du 10 décembre 2019. Elle en tire pour conséquence que les sommes dont il est demandé aujourd'hui le règlement ont d'ores et déjà été réglées par elle s'agissant des charges courantes à compter du 17 avril 2014 et que le syndicat intimé sollicite, dans le cadre de la présente instance, un titre exécutoire pour des sommes qui ont déjà réglées au moment de la délivrance de l'assignation. En tout état de cause, elle conteste un certain nombre de frais facturés à torts par la partie adverse et sollicite les plus larges délais de paiement, faisant état d'une situation financière délicate et d'une santé fragile.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier VAL DE CIMIEZ , représenté par son syndic en exercice le Cabinet NARDI, suivant ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 9 mars 2022, demande à la cour de:

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Nice end date du 29 avril 2019,

- débouter Mme [J] [P] veuve [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [J] [P] veuve [X] à lui payer les sommes de:

* 2.367, 12 € au titre d'un arriéré de charges arrêté au 8 mars 2022, en ce compris les frais,

* 700 € de dommages et intérêts

* 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il conteste toute autorité de la chose jugée au regard de la cour de céans du 5 février 2015 qui portait sur un arriéré de charges arrêté au 30 décembre 2013, alors que la présente procédure concerne les charges impayées à compter du 1er janvier 2014 et qui sont donc postérieures. Il expose que s'agissant de la procédure de surendettement dont l'appelante fait état, il a contesté les mesures proposées par la commission de surendettement, que par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal d'instance de Nice a estimé n'y avoir lieu à la procédure de surendettement à l'égard de l'appelante, tout en rappelant qu'en application de l'article R 713-10 du code de la consommation, le jugement est immédiatement exécutoire, que ce jugement a été confirmé par un arrêt de cette cour du 10 décembre 2019, étant souligné qu'il était parfaitement recevable à assigner l'intéressée en recouvrement de charges pour les sommes dues à compter du 1er janvier 2014, même si une procédure de surendettement était en cours. Pour le surplus que sa demande en paiement est parfaitement justifiée et notamment s'agissant des frais nécessaires au recouvrement de sa créance, dont les justificatifs sont versés aux débats ( facture et contrat de syndic). Il s'oppose aux demandes reconventionnelles présentées par l'appelante et notamment sa demande de délais de paiement.

Mme [J] [P] veuve [X] a fait signifier de nouvelles conclusions par RPVA le 30 mai 2022.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 mai 2022.

Le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de procédure le 1er juin 2022 aux fins de rejet des conclusions déposées et notifiées le 30 mai 2022 par Mme [J] [P] veuve [X].

MOTIFS de la DECISION

Sur la demande de rejet des conclusions tardives de l'appelante

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier VAL DE CIMIEZ demande à la cour de déclarer irrecevable et de rejeter les conclusions n° 3 signifiées par RPVA le 30 mai 2022 pour une clôture de la procédure fixée au 31 mai 2022.

Il est constant qu'en appplication des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se communiquer en temps utile , pour que chacune soit à même d'organiser sa défense, tous les éléments de nature à avoir une incidence sur le litige.

Le principe de contradiction gouverne ainsi le sort tant des pièces que des conclusions signifiées quelques jours avant la clôture.

En l'espèce, alors que les parties ont été avisées par avis du 3 septembre 2021 de la fixation de l'audience de plaidoiries au 13 juin 2022 et de ce que l'ordonnance de clôture interviendrait le 31 mai 2022, Mme [J] [P] veuve [X] a déposé le 3 mai 2022, soit un seul jour ouvré avant le prononcé de la clôture, de nouvelles écritures, ne permettant pas à l'avocat de la partie adverse en une seule journée, de les examiner, de les transmette à son client et de recueillir ses observations pour le cas échéant, prendre de nouvelles conclusions. En outre, de telles conclusions ont été prises en réplique de celles du syndicat des copropriétaires du 9 mars 2022, soit presque trois mois avant, par lesquelles celui-ci actualisait sa créance, de sorte qu'elle disposait du temps nécessaire pour y répliquer bien avant l'ordonnance de clôture.

En conséquence, les conclusions n° 3 de Mme [J] [P] veuve [X] seront écartées des débats comme étant tardives.

Sur le fond

Les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :

- les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ;

- pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale.

En l'occurrence, le syndicat des copropriétaires poursuit le recouvrement à l'encontre de Mme [J] [P] veuve [X] de la somme de 2.367, 12 € correspondant à un arriéré de charges et de provisions exigibles augmenté de divers frais, concernant la période du 1er janvier 2014 au 8 mars 2022selon le dernier relevé de compte actualisé et communiqué en cause d'appel.

Il est notamment produit aux débats :

-un extrait de la matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaire de Mme [J] [P] veuve [X] sur les lots n° 228, 288 et 555 de l'immeuble [Adresse 2] sur la commune de [Localité 3],

- les contrats de syndic dont le dernier afférent à la période du 8 septembre au 7 septembre 2022,

- le jugement du tribunal d'instance de Nice du 2 juillet 2013 et l'arrêt de la cour de céans du 5 février 2015,

- l'arrêt de la cour d'appel de céans du 10 décembre 2019,

-les comptes individuels de charges afférents à chaque exercice,

- les procès-verbaux des assemblées générales du 17 juin 2014, 13 avril 2015, 19 mai 2016, 13 juin 2017, 19 juin 2019, 8 septembre 2020 et 19 octobre 2021 approuvant à chaque fois les comptes de l'exercice passé

, et adoptant le budget prévisionnel de l'exercice suivant,

- les dépenses des dépenses sur la période considérée,

- les décomptes des sommes dues,

-les différents appels de fonds provisionnels et appels de fonds travaux pour la période considérée.

Il résulte de ce qui précède que d'une part les demandes présentées dans le cadre de la présente instance à l'encontre de l'appelante sont recevables en ce qu'elles portent sur les charges impayées à compter du 1er janvier 2014 et pour lesquelles le syndicat ne dispose d'aucun titre exécutoire, la précédente procédure ayant donné lieu à l'arrêt de cette cour du 5 février 2015 étant relative à un arriéré de charges arrêté au 30 décembre 2013, à savoir pour une période antérieure. Quant à l'existence d'une procédure de surendettement qui a certes fait l'objet d'une décision de recevabilité de la commission en date du 17 avril 2014, il n'est pas contesté que par jugement 16 janvier 2018, (confirmé par un arrêt du 10 décembre 2019), le tribunal d'instance de Nice, a dit n'y avoir lieu à la procédure de surendettement au profit de Mme [J] [P] veuve [X] , décision immédiatement exécutoire. Dès lors, le syndicat intimé était parfaitement fondé à assigner, par exploit du 4 juillet 2018, en recouvrement de charges Mme [X], charges dont elle est redevable pour une période distincte de celle objet d'une première instance, étant précisé qu'il ressort des décomptes produits, que le syndicat a effectivement pris en considération les paiements effectués par l'appelante mais qui se sont imputés sur la dette la plus ancienne. En conséquence de ces différents éléments, la créance du syndicat se trouve établie à hauteur de la somme de 872, 91€ correspondant à l'arriéré exigible au 8 mars 2022.

Le décompte du syndicat inclut également diverses sommes au titre de frais de relance ou de mise en demeure, de frais de contentieux, de frais d'huissier ou d'honoraires d'avocat.

A cet égard, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur;

ce texte ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d'une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il s'ensuit que le syndicat n'est pas fondé à réclamer le remboursement de la totalité des frais de relance, mises en demeure et commandements de payer qu'il a multipliés inutilement,

A ce titre sa créance doit être ramenée à la somme de 708, 92€ correspondant aux frais de suivi de procédure du 16 juillet 2014 ( 99,43 €), suivi de procédure du 31 juillet 2017 ( 200,16 €) et de lettre recommandée( 6,57 €) conformément au contrat de syndic et aux factures qui sont communiqués, les frais d'huissier pour 402, 76 € au regard également de la facture( commandement et saisie attribution)

En revanche, il ne sera pas fait droit aux autres frais de suivi de procédure pour 518,25 €, de mise au contentieux pour 208,83 € et frais de relance pour 13,46 € à deux reprises et de mise en demeure qui ne sont pas justifiés.

En conséquence, le jugement doit être infirmé sur la somme due, compte tenu de l'actualisation de la demande, et Mme [J] [P] veuve [X] sera condamnée à payer au syndicat la somme de 1.581, 83 € au titre des charges impayées au 8 mars 2022, en ce compris les frais nécessaires au recouvrement de la créance.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Mme [J] [P] veuve [X] est défaillante dans le paiement des charges depuis plusieurs années, qu'il s'agit en effet de la seconde procédure que le syndicat intimé est contraint de diligenter à son encontre alors même que le décompte produit démontre qu'elle a été à même d'opérer un règlement de 4.100 € en trois chèques au cours de l'année, mettant en évidence qu'elle est à même d'effectuer des efforts financiers certains.

Or, le défaut de paiement systématique de charges dans une copropriété est à l'origine d'un préjudice en ce qu'il l'empêche de disposer de la trésorerie nécessaire à son bon fonctionnement.

Le jugement querellé en ce qu'il a alloué au syndicat intimé une somme de 400 € à titre de dommages et intérêts sera en conséquence confirmé.

Au regard de la solution apportée au présent litige, la demande de dommages et intérêts présentée par l'appelante ne peut qu'entrer en voie de rejet. Sa demande de délais de paiement ne sera pas davantage accueillie, celle-ci ne produisant strictement aucune pièce de nature à justifier de sa situation financière et personnelle.

Au regard de la solution apporté au règlement du litige, Mme [J] [P] veuve [X] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la somme de1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Ecarte les conclusions n° 3 notifiées le 30 mai 2022 par Mme [J] [P] veuve [X],

Réforme le jugement entrepris sur la somme due au titre des charges impayées compte tenu de l'actualisation de la demande et statuant à nouveau sur ce seul point,

Condamne Mme [J] [P] veuve [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 1.581, 83 € au titre de l'arriéré de charges et de provisions exigible au 8 mars 2022, en ce compris les frais nécessaires au recouvrement de la créance,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Mme [J] [P] veuve [X] aux dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/08918
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;19.08918 ?
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