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22/09/2022 | FRANCE | N°19/05782

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 22 septembre 2022, 19/05782


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/270













N° RG 19/05782 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEC2W







AXA FRANCE IARD

SAS TEPMARE





C/



Société VERO

SAS SEALOGIS

SARL LDG TRANSPORTS



SCP BR & ASSOCIES













Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Agnès ERM

ENEUX



Me Martine DESOMBRE

Me Frédéric MARCOUYEUX





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 07 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2014004885.





APPELANTES



AXA FRANCE IARD, dont le siège social es...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/270

N° RG 19/05782 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEC2W

AXA FRANCE IARD

SAS TEPMARE

C/

Société VERO

SAS SEALOGIS

SARL LDG TRANSPORTS

SCP BR & ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Agnès ERMENEUX

Me Martine DESOMBRE

Me Frédéric MARCOUYEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 07 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2014004885.

APPELANTES

AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marc BERNIE de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SAS TEPMARE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES

Société VERO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Carole LAWSON, avocat au barreau de PARIS, plaidant

SAS SEALOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Axelle JOUVE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SARL LDG TRANSPORTS, dont le siège social est sis [Adresse 10]

défaillante

PARTIE INTERVENANTE

SCP BR & ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LDG TRANSPORTS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

assignée en intervention forcée le 9/07/2019 à personne habilitée

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Courant 2013, la société australienne COSMETIC CUBED a confié à la société australienne TANSITAINER l'organisation du transport d'un lot de 70 colis de produits de parfumerie d'une valeur estimée de 174 664 € 20 de FRANCE en AUSTRALIE.

La société TRANSITAINER a confié la sous traitance de ce transport à la société TEPMARE.

Suivant réservation datée du 23 août 2013, la société TEPMARE a confié le transport maritime de la marchandise de [Localité 6] à [Localité 8] à la société MSC. Elle a confié le transport terrestre de [Localité 7] à [Localité 6] à la société SEALOGIS exerçant sous le nom de SEATRUCK suivant ordre daté du même jour.

La société SEATRUCK a confié les opérations d'empotage et de transport terrestre à la société LDG TRANSPORTS.

Suivant lettre de voiture nationale du 27 août 2013, la société LDG TRANSPORTS a empoté la marchandise à [Localité 7] dans un conteneur et a assuré le transport dans un semi-remorque appartenant à la société SEATRUCK.

Dans la matinée du 29 août 2013, la police alertée par un chauffeur de la société LDG TRANSPORT ayant remarqué la présence de la remorque le long de la route nationale 113 à quelques kilomètres de [Localité 6], a découvert celui ci avec le conteneur vide.

La société TEPMARE a adressé des réserves à la société SEATRUCK, qui elle-même a adressé des réserves à la société LDG TRANSPORTS. Trois expertises ont été diligentées, permettant d'affirmer que le semi-remorque n'avait jamais pénétré la zone portuaire.

Par arrêt en date du 19 octobre 2017, la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a confirmé le jugement du tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE ayant déclaré le chauffeur du semi-remorque, monsieur [H], salarié de la société LDG TRANSPORTS, coupable du vol de la marchandise, marchandise qui n'a jamais été retrouvée.

La société VERO, assureur de la société COSMETICS CUBED, a versé à cette dernière la somme de 174 310 € 51 au titre de la perte de la marchandise le 12 septembre 2014.

Par acte en date du 25 août 2014, la société VERO a fait assigner la société TEPMARE devant le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE en remboursement de l'indemnité par elle versée. La société TEPMARE a elle-même fait assigner en garantie la société SEALOGIS et la société LDG, et la société SEALOGIS a fait appeler à son tour en garantie la société LDG et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD.

Suivant jugement en date du 7 mars 2019, le tribunal a condamné in solidum les sociétés LDG TRANSPORTS, SEALOGIS et TEPMARE à verser à la société VERO la somme de 249 750 AUD, dit qu'elles supporteront la charge des condamnations à hauteur de 20 % pour TEPMARE, 40 % SEALOGIS et 40 % pour LDG TRANSPORTS et à fait droit à proportion aux différents appels en garantie.

La société LDG TRANSPORTS a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 16 mai 2019, la société civile professionnelle BR ET ASSOCIES étant nommée en qualité de liquidateur.

La société TEPMARE a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 9 avril 2019. La société AXA FRANCE IARD a à son tour interjeté appel par déclaration enregistrée le 11 avril 2011, les deux procédures étant jointes par ordonnance du 19 décembre 2019 par le conseiller de la mise en état.

Par ordonnance en date du 13 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 23 juin 2022.

A l'appui de son appel, par conclusions déposées par voie électronique le 31 décembre 2019, la société TEPMARE indique qu'aucune faute personnelle n'a été retenue, ni même alléguée, à son encontre. Elle affirme en conséquence qu'en sa qualité de commissionnaire, sa responsabilité ne pouvait être engagée pour faute personnelle et qu'en revanche elle devait être intégralement garantie par le transporteur, la société LDG TRANSPORTS. Elle relève que le vol commis par le chauffeur a les caractéristiques du cas de force majeur exonératoire et demande en conséquence à bénéficier de ce cas exonératoire. Elle invoque en outre le plafond légal de responsabilité en l'absence de faute inexcusable, ce qui conduirait à limiter l'indemnisation à la somme de 12 162 €.

Elle demande en toute hypothèse à être garantie de toute condamnation par la société SEALOGIS dont la responsabilité devrait être engagée en sa qualité de commissionnaire de transport intermédiaire.

La société TEPMARE conclut en conséquence à l'infirmation de la décision et demande à la cour de débouter la société VERO de l'intégralité des demandes présentées à son encontre, et subsidiairement de condamner la société SEALOGIS à la garantir de l'intégralité de toute condamnation et à lui verser une somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SEALOGIS, par conclusions déposées par voie électronique le 5 mai 2022, soutient que la responsabilité du voiturier, en l'espèce la société LDG, est engagée en application de l'article L 133-1 du Code de commerce dès lors que la marchandise n'a jamais été livrée et elle demande en conséquence à la cour de prononcer sa condamnation à la garantir intégralement de toute condamnation. Elle invoque en outre l'article L 124-3 du code des assurances pour affirmer être recevable à agir directement contre l'assureur de la société LDG, la compagnie AXA ASSURANCES IARD, rappel étant fait qu'elle-même a la qualité de tiers au contrat d'assurance. Elle soutient qu'elle dispose non seulement de l'action directe contre l'assureur, mais aussi de l'action en garantie. Sur le fond, elle soutient que la police d'assurance garantit tout dommage survenu avant livraison du conteneur et que les exclusions de garantie invoquées par l'assureur sont en l'espèce inapplicables. Elle rappelle que cette garantie de l'assureur est recherchée sur le fondement de la responsabilité civile des commettants et affirme que cette garantie doit porter sur la totalité du préjudice, et non à hauteur de 50 % comme l'ont retenu les premiers juges. Subsidiairement, elle invoque la responsabilité de l'assureur du fait de son manquement à l'obligation d'information à l'égard des tiers.

La société SEALOGIS conteste avoir commis la moindre faute personnelle et rappelle à ce titre qu'il n'y a jamais eu livraison de la marchandise et rappelle notamment que le vol a eu lieu à l'extérieur de l'enceinte portuaire et qu'elle-même a immédiatement porté plainte et pris les mesures d'expertise nécessaires à la découverte de l'absence du conteneur sur le site.

La société SEALOGIS demande en conséquence à la cour d'infirmer partiellement la décision entreprise et, statuant à nouveau, de prononcer sa mise hors de cause dans l'hypothèse d'une exonération pour cas de force majeure de la société LDG TRANSPORTS, et à titre subsidiaire, de fixer au passif de la société LDG TRANSPORTS le montant des condamnations pouvant être portées à son encontre et de condamner la société AXA FRANCE IARD à la garantie de celles-ci, toute partie succombante étant par ailleurs condamnée à lui verser une somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société AXA FRANCE IARD, par conclusions déposées par voie électronique le 16 novembre 2020, demande à la cour d'infirmer la décision ayant retenu sa garantie. Elle affirme que l'activité de voiturier n'entre pas dans le champ d'application du contrat souscrit par la société LDG TRANSPORT, seule l'activité de loueur de véhicules étant assurée, et affirme à ce titre qu'une simple attestation d'assurance ne peut contredire les termes d'une police. Subsidiairement, la société AXA FRANCE IARD rappelle que la police d'assurance exclut la responsabilité personnelle des préposés et des sous traitants.

La société AXA FRANCE IARD conclut à la confirmation de la décision ayant déclaré prescrite l'appel en garantie diligenté par la société LDG TRANSPORTS mais la conteste en ce qui concerne l'action de la société SEALOGIS, cette dernière n'ayant pas la qualité de tiers lésé au sens de l'article L 124-3 du code des assurances et étant dès lors dépourvue de qualité à agir. Plus subsidiairement, elle soutient que l'activité de voiturier exercée par la société LDG TRANSPORTS n'est pas couverte par la police d'assurance et qu'elle-même est fondée à invoquer ce constat à l'encontre de la société SEALOGIS.

Elle sollicite enfin la confirmation de la décision ayant retenu qu'elle pouvait opposer aux victimes la franchise contractuelle de 1 500 € et sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société VERO, par conclusions déposées par voie électronique le 19 mai 2022, soutient que la responsabilité des sociétés TEPMARE et SEALOGIS, en qualité de commissionnaires, est engagée en application de l'article L 132-2 du Code de commerce, et celle de la société LDG TRANSPORTS, en qualité de transporteur effectif, en application de l'article L 133-3 du même code. Elle affirme qu'aucun responsable n'est fondé à invoquer un cas de force majeure et elle affirme qu'outre sa qualité de garant, la société SEALOGIS a engagé sa responsabilité personnelle en faisant preuve de négligence dans l'organisation de la livraison du conteneur. Elle affirme enfin que le vol commis avec la participation du chauffeur constitue une faute inexcusable au sens de l'article L 133-8 du Code de commerce et s'estime en conséquence fondée à faire écarter toute limitation de responsabilité. Elle conclut en conséquence à la confirmation de la décision entreprise et demande à la cour de fixer sa créance au passif de la société LDG TRANSPORTS à hauteur de la somme de 249 750 USD, les défenderesses à l'action de première instance étant condamnées à lui verser une somme de 20 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 132-5 du Code de commerce dispose que le commissionnaire de transport est garant de la perte des marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure ; l'article L 132-6 ajoute qu'il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse la marchandise.

En l'espèce, la qualité de commissionnaire de transport de la société TEPMARE, chargée de l'organisation du transport de la marchandise convoyée pour la société COSMETIC CUBED n'est ni contestée, ni contestable ; il en est de même de la qualité de commissionnaire substitué de la société SEALOGIS, chargée d'organiser le transport terrestre.

Il est de même établi, notamment par l'enquête pénale et les énonciations rappelées par l'arrêt de la chambre correctionnelle d'[Localité 5] du 19 octobre 2017, que la marchandise n'a jamais été livrée au port de [Localité 6] afin de permettre son transport maritime, et qu'elle a été dérobée avant l'arrivée du camion au port à l'instigation d'un salarié du transporteur, la société LDG TRANSPORTS ; le vol en cours de transport ne présente pas, sauf circonstances très particulières de violence ou de guet-apens, les caractéristiques d'imprévisibilité permettant d'invoquer un cas de force majeure ; dans le cas du présent litige, le vol commis sans violence et avec comme auteur le salarié du transporteur, la cause exonératoire de la force majeure ne peut en conséquence être retenue.

La responsabilité contractuelle du fait d'autrui prévue par l'article L 132-6 du Code de commerce s'applique non seulement au commissionnaire principal, mais aussi au commissionnaire substitué intermédiaire ; en l'espèce, la société SEALOGIS doit en sa qualité de commissionnaire répondre des dommages imputables aux agissements du voiturier par elle choisi, la société LDG TRANSPORTS.

C'est donc en faisant une exacte application des articles L 132-5 et L 132-6 que le tribunal de commerce a condamné in solidum les sociétés TEPMARE et SEALOGIS à rembourser avec le transporteur à l'assureur, la société VERO, les sommes par lui versées au titre de la perte de marchandise constatée après le vol survenu du fait d'un proposé du transporteur, la société LDG TRANSPORTS.

Il résulte de la procédure pénale et des rapports d'expertise que le semi remorque est entré dans le parking du port le 27 août 2013 avec une remorque vide de tout conteneur (page 4, arrêt de la chambre correctionnelle d'[Localité 5] du 19 octobre 2017) et qu'en conséquence la marchandise avait été dérobée dès avant l'arrivée au lieu de livraison ; il s'en déduit que les conditions de réception de la marchandise sont sans rapport avec la disparition de la marchandise et qu'en conséquence aucune négligence en rapport avec la réalisation du dommage n'est caractérisée ; c'est donc à tort que dans les appels en garantie réciproques, les premiers juges ont imputé à la société SEALOGIS 40 % de part de responsabilité ; de même, il n'existe aucun élément permettant de retenir à l'encontre de la société TEPMARE une faute personnelle, et il n'y a dès lors pas lieu de lui imputer une responsabilité à hauteur de 20 % ; il convient en conséquence d'infirmer la décision sur ce point et de condamner la société LDG TRANSPORTS à garantir intégralement les sociétés SEALOGIS et TEPMARE des condamnations prononcées à leur encontre.

Il n'existe aucune disposition légale permettant au commissionnaire principal de rechercher la garantie du commissionnaire substitué, et il appartient en conséquence à ce commissionnaire principal d'établir l'existence d'une faute personnelle du substitué s'il souhaite être par lui garanti des sommes mises à sa charge en application des articles L 132-5 et L 132-6 du Code de commerce ; en l'espèce, il n'existe aucun élément permettant d'imputer à la société SEALOGIS une faute personnelle ayant concouru à la réalisation du dommage, ni même une faute dans le choix du transporteur terrestre ; la société TEPMARE sera en conséquence déboutée de sa demande en garantie et il appartiendra aux deux commissionnaires de supporter à égalité le montant des condamnations en cas de non recouvrement des sommes dues auprès de la société LDG TRANSPORTS.

Le vol de la marchandise par un préposé du transporteur constitue un dol, et de ce fait ni le transporteur, ni les commissionnaires ne sont en l'espèce fondés à invoquer la limitation contractuelle de responsabilité.

La compagnie AXA FRANCE IARD produit les conditions particulières du contrat la liant avec la société LDG TRANSPORTS datées du 29 janvier 2013 ; ces conditions particulières excluent expressément en leur page 2 la garantie pour l'activité de voiturier et limite le champ des garanties à l'activité de loueur de véhicule ; il importe peu que l'attestation versée aux débats et sur laquelle les premiers juges se sont fondés mentionnent 'les autres responsabilité civiles avant et après livraison des marchandises', cette mention ne permettant pas d'inclure dans la garantie les dommages survenus à l'occasion d'activités non couvertes par l'assurance ; le fait que la société LDG TRANSPORTS soit par ailleurs responsable de plein droit des agissements de ses commettants est lui aussi sans incidence, le contrat de police souscrit ne couvrant que la responsabilité contractuelle ainsi qu'il est rappelé dans les conditions générales versées aux débats ; il convient dès lors d'infirmer la décision ayant condamné la société AXA FRANCE IARD à garantir la société LDG TRANSPORTS des conséquences de la perte de la marchandise.

Les sociétés TEPMARE, SEALOGIS et LDG TRANSPORTS succombant au principal, elles verseront à la société VERO la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, les autres parties gardant à leur charges les frais irrépétibles engagés en première instance et cause d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE en date du 7 mars 2019 en ce qu'il a déclaré l'action de la société VERO recevable et a condamné in solidum les sociétés LDG TRANSPORTS, SEALOGIS et TEPMARE à payer à la société VERO la somme de 249 750 AUD, et L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

- CONDAMNE la société LDG TRANSPORTS à garantir les sociétés SEALOGIS et TEPMARE de l'intégralité des condamnations portées à leur encontre.

- DÉBOUTE les sociétés SEALOGIS et TEPMARE de leurs demandes en garantie dirigée contre la société AXA FRANCE IARD.

- DÉBOUTE la société TEPMARE de sa demande en garantie dirigée contre la société SEALOGIS.

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

- CONDAMNE les sociétés SEALOGIS, TEPMARE et LDG TRANSPORTS in solidum à verser à la société VERO une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- MET les dépens in solidum à la charge des sociétés SEALOGIS, TEPMARE et LDG TRANSPORTS, dont distraction au profit des avocats à la cause.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/05782
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;19.05782 ?
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