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22/09/2022 | FRANCE | N°19/03396

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 22 septembre 2022, 19/03396


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/

FB/FP-D











Rôle N° RG 19/03396 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3T2







[V] [Y]





C/



Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]

[S] [F]

























Copie exécutoire délivrée

le :

22 SEPTEMBRE 2022

à :

Me

Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE



Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 20 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/

FB/FP-D

Rôle N° RG 19/03396 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3T2

[V] [Y]

C/

Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]

[S] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

22 SEPTEMBRE 2022

à :

Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE

Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 20 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00368.

APPELANT

Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Me [S] [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL HIBOU DINGUE, demeurant [Adresse 1]

non représenté

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.

ARRÊT

réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y], de nationalité bengladaise (le salarié), a été engagé le 10 mai 2013 par la SARL Hibou Dingue, exploitant un restaurant sous l'enseigne Modo Mio à [Localité 2] (la société), par contrat à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine, statut employé non cadre, moyennant un taux brut de l'heure de 9,43 euros pour 39 heures par semaine.

Par avenant du 1er février 2015 il a été nommé chef de partie, statut non cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de base de 1940,88 euros, à laquelle s'ajoute la somme de 243,94 euros pour 17h33 d'heures supplémentaires structurelles, soit au total la somme de 2 184,81 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

La société employait habituellement moins de 11 salariés au moment du licenciement.

Le 7 avril 2016 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 15 avril 2016 et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.

Par lettre du 18 avril 2016 la société lui a notifié son licenciement pour faute grave en ces termes :

'Afin de régulariser votre embauche, vous nous avez remis un titre de séjour italien, intitulé

« CARTA D'IDENTITA».

En vertu de la Directive 2004/38/CE, et de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et

à l'intégration, nous avons légitimement cru que le titre que vous nous aviez présenté valaitautorisation de travail.

Or, tel n'était pas le cas.

Le 17 août 2015, notre Société a fait l'objet d'un contrôle par les services de l'Inspection du Travail des Alpes-Maritimes. Lors de ce contrôle, il a été établi par procès-verbal que votre collègue, Madame [A] et vous-même, étiez dépourvus de titre autorisant l'exercice d'une activité salariée en France.

Par courrier en date du 3 décembre 2015, l'Office Français de l'immigration et de l'intégration (OFll) nous notifiait une décision de mise en 'uvre de contributions spéciales et forfaitaires représentant un montant global de 18.698 €.

C'est à cette occasion, que nous avons découvert que vous n'étiez pas en possession d'une autorisation de travail valide.

Cette réalité, qui ne pouvait vous échapper, est très préjudiciable à notre Société qui, se voit

condamnée à payer la somme de 18.698 €.

Dès lors, le fait de nous avoir volontairement dissimuler votre absence d'autorisation de travail sur le territoire français constitue un grave manquement à votre obligation de loyauté.

C'est pourquoi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.

D'autre part et au-delà de cette faute, le fait que vous ne disposiez d'aucune autorisation de travail ne nous permet pas de maintenir votre contrat de travail.

La rupture de votre contrat, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prend effet à compter de la date de notification de cette lettre'.

Le salarié a saisi le 29 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Cannes d'une demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de dommages et intérêts au titre de l'article L.8252-2 du code du travail, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 20 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Cannes, a :

- dit et jugé que le licenciement pour faute grave est fondé

- débouté monsieur [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes

- condamné monsieur [V] [Y] aux dépens.

Le salarié a interjeté appel du jugement par acte du 27 février 2019 énonçant

' Objet/Portée de l'appel: Il est demandé la réformation du jugement en ce qu'il a :

- Dit et jugé que le licenciement pour faute grave est fondé,

- Débouté monsieur [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné monsieur [V] [Y] aux dépens'.

Le tribunal de commerce de Cannes a par jugement du 21 février 2017 prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Hibou Dingue et désigné Maître [F] es qualité de liquidateur judiciaire.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2019 M. [Y], appelant, demande de :

REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Cannes en date du 20 décembre 2018 en ce qu'il a jugé que la faute grave reprochée à Monsieur [Y] était justifiée,

Statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [Y] relève d'une cause réelle et sérieuse, et non d'une faute grave,

REQUALIFIER le licenciement de Monsieur [Y] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

FIXER la créance de Monsieur [Y] à l'égard de la société Hibou Dingue comme suit:

- 8 567,25 € sur le fondement de l'article L.8252-2 du Code du Travail,

- 597,22 € correspondant au rappel de salaire dû au titre de la mise à pied à titre

conservatoire,

- 2.000,00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause

d'appel,

CONDAMNER Maître [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Hibou Dingue au paiement de l'intégralité des sommes susmentionnées, ainsi qu'aux entiers dépens,

DECLARER l'arrêt à intervenir opposable au CGEA-AGS.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2019 Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4], intervenant, demande de :

CONFIRMER le jugement entrepris.

DIRE ET JUGER le licenciement pour faute grave fondé;

DEBOUTER Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

En tout état de cause,

DIRE ET JUGER que la somme réclamée au titre de l'article 700 du CPC n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ;

DIRE ET JUGER qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances.

DIRE ET JUGER que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.

STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Maître [F], liquidateur judiciaire, n'a pas constitué avocat et n'a donc pas remis de conclusion d'intimé.

M. [Y] a fait signifier par exploit d'huissier du 23 mai 2019 à Maître [F], liquidateur judiciaire de la SARL Hibou Dingue sa déclaration d'appel et ses conclusions, l'acte ayant été remis à Mme [O], qui déclare être habilitée à le recevoir.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2022.

SUR CE

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.

Les motifs de faute doivent contenir des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables.

Par ailleurs s'agissant des conditions d'exercice d'une activité salariée en France pour un salarié étranger non ressortissant de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou de la confédération suisse :

- l'article L.5221-5 alinéa 1 du code du travail dispose que 'un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée à l'article L.5121-2"

- l'article L. 5221-8 du code du travail dispose que 'l'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L.5312-1".

- les articles R.5221-41 et R.5221-42 prévoient que pour s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail d'un étranger qu'il se propose d'embaucher, l'employeur adresse au préfet du département du lieu d'embauche une lettre datée et signée et recommandée avec accusé réception ou un courrier électronique, comportant la transmission d'une copie du document produit par l'étranger, la demande de l'employeur devant être adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche.

L'article L.8251-1 du code du travail dispose que 'Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France'.

Il s'ensuit que l'absence d'autorisation de travail d'un salarié étranger non ressortissant de l'union européenne constitue une cause objective de rupture du contrat de travail. Cette rupture n'a pas à suivre la procédure de licenciement et la rupture de la période d'emploi illicite ouvre droit pour le salarié à l'indemnité forfaitaire de trois mois de salaire prévue par l'article L 8252-2 du code du travail.

Toutefois en cas de fraude du salarié distincte de la seule irrégularité de l'emploi, l'employeur, qui a régulièrement procédé lors de l'embauche à la vérification du titre présenté par le salarié, peut rompre le contrat de travail pour faute grave et se dispenser de verser les indemnités de rupture et l'indemnité forfaitaire de l'article L.8252-2 du code du travail.

En l'espèce il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société invoque une faute grave en ce qu'en produisant un titre de séjour italien dont le salarié ne pouvait ignorer qu'il ne lui permettait pas d'exercer une activité salariée en France, il a volontairement dissimulé son absence d'autorisation de travail, agissement constitutif d'un manquement grave à son obligation de loyauté.

Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'égard de la société, il appartient au mandataire liquidateur de rapporter la preuve de la réalité de la faute grave invoquée, en ce que d'une part la société a bien procédé aux vérifications mises à sa charge lors de l'embauche du salarié, d'autre part le salarié a volontairement dissimulé qu'il ne pouvait exercer une activité salariée en France avec son seul titre de séjour italien.

Or force est de constater que cette preuve n'est pas rapportée par le mandataire liquidateur qui n'a pas constitué avocat.

En conséquence et en infirmant le jugement déféré la cour dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et que la rupture s'analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières de la rupture

En application de l'article L.8552-2 du code du travail, le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi et en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L.1234-5, L.1234-9, L.1243-4 et L1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.

Il résulte des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire.

En l'espèce le salarié réclame la somme de 597,22 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, correspondant à la somme retenue sur son bulletin de paie du mois d'avril 2016.

Dès lors que, comme il a été dit ci-dessus le licenciement ne repose pas sur une faute grave, le salarié est fondé à obtenir un rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et ce, pour un montant de 597,22 euros.

En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour fixe la créance détenue par le salarié à l'encontre de son employeur à la somme de 597,22 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et ordonne l'inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société.

En outre le salarié réclame paiement de la somme de 8567,25 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.8252-2 du code du travail qui est égale à trois mois de salaire.

Sur la base non contestée, même à titre subsidiaire, d'un salaire brut moyen s'établissant sur les douze derniers mois à 2855,75 euros et dès lors que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, le salarié est fondé en sa demande pour la somme réclamée.

En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour fixe la créance détenue par le salarié à l'encontre de son employeur à la somme de 8567,25 euros à titre d'indemnité forfaitaire de rupture prévue à l'article L.8252-2 du code du travail et ordonne l'inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société.

La cour rappelle qu'en application de l'article L.622-28 du code de commerce, l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux.

Sur la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 4]

La cour dit que l'AGS CGEA de [Localité 4] devra faire l'avance des sommes allouées ci-dessus dans les termes, limites et conditions fixées par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société.

Sur les dispositions accessoires

La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge du salarié.

Le mandataire judiciaire es qualité, partie succombante, est condamné à supporter les dépens de première instance et d'appel .

Au vu de la situation économique des parties, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande du salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'il ne sera pas fait application de ces dispositions en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit le licenciement pour faute grave justifié et rejeté les demandes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.8252-2 du code du travail

- condamné M. [Y] aux dépens de première instance,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et Y ajoutant ,

Dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse,

Fixe les créances de M.[Y] à l'encontre de la SARL Hibou Dingue aux sommes suivantes :

- 597,22 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

- 8567,25 euros à titre d'indemnité forfaitaire de rupture prévue à l'article L.8252-2 du code du travail,

Ordonne l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Hibou Dingue,

Dit que les sommes ci-dessus sont exprimées en brut,

Déclare l'arrêt opposable à l'AGS CGEA [Localité 4],

Dit que l'AGS CGEA de [Localité 4] devra faire l'avance de ces sommes dans les termes, limites et conditions fixées par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la SARL Hibou Dingue,

Rappelle qu'en application de l'article L.622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter de l'ouverture de la procédure collective,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Maître [F] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Hibou Dingue aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 19/03396
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;19.03396 ?
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