La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2022 | FRANCE | N°19/03361

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 22 septembre 2022, 19/03361


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/266













N° RG 19/03361 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3P4







SARL STRATEGIES NETWORKS





C/



SAS FG CONCEPT





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Catherine CHAMAGNE



Me Julia BRAUNSTEIN











>


Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 14 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00143.





APPELANTE



SARL STRATEGIES NETWORKS, dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par Me Catherine CHAMAGNE, avocat au barreau de MAR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/266

N° RG 19/03361 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3P4

SARL STRATEGIES NETWORKS

C/

SAS FG CONCEPT

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Catherine CHAMAGNE

Me Julia BRAUNSTEIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 14 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00143.

APPELANTE

SARL STRATEGIES NETWORKS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Catherine CHAMAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEE

SAS FG CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Julia BRAUNSTEIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 janvier 2018, la société STRATÉGIES NETWORKS, société ayant pour activité la mise en conformité et le dépôt de règlement de jeux concours auprès d'huissiers de justice, a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE la société FG CONCEPT, spécialisée dans l'édition et la diffusion de programmes radio, afin de la faire juger responsable d'actes de parasitisme en ayant utilisé son modèle de règlement de jeux concours pour la période du 13 décembre 2006 au 31 décembre 2020 et obtenir sa condamnation à ce titre de dommages intérêts ainsi que diverses mesures d'interdiction et de publication.

Suivant jugement daté du 14 février 2019, le Tribunal a débouté la société STRATÉGIES NETWORKS de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société FG CONCEPT la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe le 26 février 2019, la société STRATÉGIES NETWORKS a interjeté appel de cette décision.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance en date du 16 mai 2022 et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 13 juin 2022.

A l'appui de son appel, par conclusions déposées par voie électronique le 28 octobre 2021, la société STRATÉGIES NETWORKS rappelle être l'auteur d'un modèle de règlement de jeux concours commercialisé depuis 2001 et soutient que la société intimée, par le biais de la radio RADIO FG qu'elle diffuse, utilise depuis le 23 décembre 2006 une copie servile de ce règlement. Répondant aux conclusions adverses, elle soutient que la concurrence déloyale et parasitaire constitue un quasi-délit continue et qu'en conséquence la prescription ne court qu'à compter du jour où les faits ont cessé et sur ce point, elle conclut à la confirmation, rappelant que le règlement litigieux était encore diffusé en octobre 2017.

Sur le fond, la société STRATÉGIES NETWORKS soutient que le règlement mis en ligne par la société FG CONCEPT n'est qu'une copie servile de son propre règlement, reprenant même des fautes de grammaire ou d'orthographe sciemment introduites dans le texte et la mention de la société appelante. Elle conteste l'analyse du Tribunal relative à l'acquisition des droits par la société intimée, affirmant que la mise à disposition du règlement est une prestation payante ne s'appliquant que pour chacun des jeux concours organisé par le cocontractant. Elle soutient que cette utilisation de copies serviles relève des dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil et chiffre son préjudice, en tenant compte des économies réalisées par la partie adverse, de ses propres investissements et de l'atteinte portée à son image à la somme de 25.000 €. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce que l'action de la société STRATÉGIES NETWORKS n'est pas prescrite ;

Sur les autres chefs :

- REFORMER le jugement des chefs attaqués ;

Et REJUGEANT :

- CONDAMNER la société FG CONCEPT à payer à la société STRATÉGIES NETWORKS la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts, tous préjudices confondus, en réparation des actes de parasitisme que la société FG CONCEPT a commis pour tous ses jeux-concours diffusés depuis 2006 sur la totalité du territoire français ;

- Lui INTERDIRE de reproduire, faire reproduire, de diffuser, de faire diffuser, directement ou indirectement sur tout support et de commercialiser ou de faire commercialiser le règlement de jeu élaboré par la société STRATÉGIES NETWORKS, ceci sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;

- ORDONNER, à titre de complément de réparation, la publication judiciaire, en totalité ou par extrait, du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site Internet de la société FG CONCEPT accessible à l'adresse «www.radiofg.com», pendant une durée d'un mois, sur une surface représentant au minimum 50% de la page, rédigé en police de caractères de taille 14, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et aux frais avancés de la société FG CONCEPT ;

- CONDAMNER la société FG CONCEPT à payer à la société STRATÉGIES NETWORKS la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, somme incluant les frais de constat d'huissier, ses frais de mises en demeure et ses recommandés ;

- La CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.

La société FG CONCEPT, par conclusions déposées par voie électronique le 30 juillet 2019, conclut à l'infirmation de la décision en ce qu'elle a écarté la fin de non recevoir soulevée du fait de la prescription. Elle affirme notamment qu'en matière délictuelle, le point de départ de cette prescription est constitué par le jour où le demandeur connaissait ou aurait du connaître les faits à l'origine du préjudice invoqué, soit en l'espèce à compter du 14 janvier 2011, jour où il est acquis que la société STRATÉGIES NETWORKS connaissait le contenu du règlement par elle utilisé, ou au plus tard le 28 juin 2012, date figurant sur la capture d'écran versé à titre d'élément de preuve par l'appelante.

Sur le fond, elle dénie avoir commis une faute en utilisant un règlement dépourvu de droit privatif et par elle acquis durant la période durant laquelle elle a été en courant d'affaires avec la société appelante. A titre subsidiaire, elle affirme que les éléments reproduits sont purement descriptifs et que la société STRATÉGIES NETWORKS ne démontre aucun investissement ayant présidé à leur élaboration. A titre encore plus subsidiaire, elle invoque l'absence de démonstration de la réalité du préjudice invoqué. Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté au fond la société STRATÉGIES NETWORKS et à son infirmation pour le surplus, demandant à la Cour de constater la prescription de l'action et de condamner l'appelante à lui verser une somme de 1.500 € de dommages intérêts pour procédure abusive, outre 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ; cet article s'applique en matière d'action en parasitisme, action de nature délictuelle ; il s'en déduit que l'action en concurrence déloyale et parasitaire se prescrit dans un délai de cinq ans à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, peu important que les agissements invoqués se soient inscrits dans la durée (Cass, chambre commerciale économique et financière, 26 février 2020) ; il n'en est autrement que lorsque les faits allégués sont distincts de ceux dont la victime avait déjà eu connaissance et pour lesquels elle n'avait pas engagé d'action (Cass, chambre commerciale économique et financière, 9 juin 2021).

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société FG CONCEPT a déposé chez un huissier dès le 22 décembre 2006 un règlement des jeux pour une période comprise entre le 23 décembre 2006 et le 31 décembre 2020, règlement reprenant de manière quasi servile le règlement modèle élaboré par la société STRATEGIES NETWORKS ; il résulte d'un courrier adressé par la société STRATÉGIES NETWORKS à la société civile professionnelle d'huissiers NADJAR le 14 janvier 2011 que cette société STRATEGIES NETWORKS connaissait déjà à cette date le dépôt par la société FG CONCEPT du règlement qu'elle allègue être une copie quasi servile de son propre règlement ; le procès verbal de constat daté du 28 octobre 2017 servant de fondement à l'action diligentée par la société STRATEGIES NETWORKS reproduit un règlement intérieur quasiment similaire à celui déposé par la société FG CONCEPT le 23 décembre 2006, précisant là encore une période comprise entre le 23 décembre 2006 et le 31 décembre 2020, le seul ajout significatif concernant la mention 'règlement de jeu édité par Stratégies Networks' ; il en résulte que ce règlement identique à celui déposé le 22 décembre 2006 ne peut être considéré comme un fait distinct du parasitisme éventuellement constitué dès le dépôt du règlement par la société FG CONCEPT le 22 décembre 2006 et connu de l'appelante au plus tard le 14 janvier 2011 ; c'est en conséquence à compter du 14 janvier 2011, et non comme l'ont retenu les premiers juges à compter du jour où les faits ont pris fin, ou au jour où la société STRATEGIES NETWORKS a fait établir un constat d'huissier, qu'à commencé à courir le délai de prescription quinquennale prévu par l'article 2224 du Code civil ; l'assignation délivrée par la société STRATÉGIES NETWORKS étant datée du 24 janvier 2018, il convient dès lors d'infirmer la décision ayant rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société FG CONCEPT.

L'intention de nuire de la société STRATÉGIES NETWORKS lors de l'engagement de la procédure n'est établie par aucun élément et la demande en dommages intérêts pour procédure abusive sera en conséquence rejetée.

La société STRATÉGIES NETWORKS succombant en son appel, elle devra verser une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- INFIRME le jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 14 février 2019 dans l'intégralité de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- DÉCLARE l'action formée par la société STRATÉGIES NETWORKS irrecevable comme frappée de prescription.

- DÉBOUTE en conséquence la société STRATÉGIES NETWORKS de l'intégralité de ses demandes.

- DÉBOUTE la société FG CONCEPT de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive.

- CONDAMNE la société STRATÉGIES NETWORKS à verser à la société FG CONCEPT la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- MET l'intégralité des dépens à la charge de la société STRATÉGIES NETWORKS.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/03361
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;19.03361 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award