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20/09/2022 | FRANCE | N°22/00138

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 20 septembre 2022, 22/00138


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 20 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/0138







Rôle N° RG 22/00138 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAX7







[D] [I]





C/



LE PREFET DU VAR

LA PROCUREURE GENERALE

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

































Copie délivrée :

par

courriel

le : 20 Septembre 2022

- au Ministère Public

- jld-ho [Localité 5]

--Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de DRAGUIGNAN en date du 06 septembre 2022 enregistrée a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 20 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/0138

Rôle N° RG 22/00138 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAX7

[D] [I]

C/

LE PREFET DU VAR

LA PROCUREURE GENERALE

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

Copie délivrée :

par courriel

le : 20 Septembre 2022

- au Ministère Public

- jld-ho [Localité 5]

--Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de DRAGUIGNAN en date du 06 septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/5799.

APPELANTE

Madame [D] [I] (personne faisant l'objet des soins)

née le 13 Décembre 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

non comparante représentée par Me Maud BERTRAND, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur LE PREFET DU VAR

non comparant

ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 7]

non comparant

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE

Cour d'Appel d'Aix-en-Provence -Palais Monclar- 13090 AIX EN PROVENCE

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 20 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Aude PONCET,vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

Signée par Madame Aude PONCET, Vice présidente placée et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Madame [D] [I] été hospitalisée en vertu d'un arrêté municipal du maire d'[Localité 3] en date du 12 mai 2022. La mesure a été confirmée suivant arrêté du préfet du Vaucluse en date du 13 mai 2022.

Par certificat médical de 24 heures en date du 13 mai 2022, le Dr [J] [L] fait état d'une patiente qui présentait à son arrivée dans le service une sthénicité importante avec prolifération d'insultes, avec un risque très important de passage à l'acte hétéro-agressif, de sorte qu'un placement en chambre d'isolement et sédation étaient nécessaires. Il précise que la patiente étant sédatée, l'examen n'est pas possible et le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte nécessaire.

Par certificat médical de 72 heures en date du 14 mai 2022, le Dr [T] [G] mentionne une patiente réticente, hermétique et persécutée.

Par avis en date du 17 mai 2022, le Dr [A] [N] a conclu à la poursuite de la mesure au vu du comportement de Madame [D] [I], qui , bien que calme, présente des sourires inadaptés, avec un discours par moments incohérents marqué par des idées délirantes et a, par ailleurs, une conscience très faible des troubles.

Par décision en date du 23 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de Nimes a prolongé la mesure d'hospitalisation de Madame [D] [I] au delà des 12 jours prévus par l'article L3211-12-1 du code de la santé publique.

Cette décisioin a été confirmée par une ordonnance rendue par la Cour d'Appel de Nimes le 2 juin 2022.

Par arrêté en date du 10 juin 2022, la mesure d'hospitalisation sous contrainte a été maintenue pour une période de 3 mois.

Par arrêté en date du 22 juin 2022, le préfet du VAR a ordonné le transfert de Madame [D] [I] vers le centre hospitalier spécialisé Henri GUERIN de Pierrefeu-Du-Var, transfert qui est effectivement intervenu le 24 juin 2022.

Par certificat médical du 6 juillet 2022, le docteur [U] [Y] a indiqué que la patiente présentait des troubles formels de la pensée, tenait des propos parfois peu cohérents et que son état clinique nécessitait le maintien de l'hospitalisation complète.

Par certificat médical du 12 juillet 2022, le docteur [E] [C] a indiqué que le discours de la patiente était marqué par des idées délirantes sur une thématique mystique et un trouble du cours de la pensée, que l'adhésion aux soins restait précaire et que la situation sociale de Madame [D] [I] devait être éclaircie avant un retour à domicile avec programme de soins, l'hospitalisation complète devant donc être maintenue.

Par certificat en date du 4 aout 2022, le docteur [B] [F] a indiqué que le délire de persécution s'était atténué de même que l'état maniaque, que le comportement de la patiente était adapté, cette dernière étant coopérante et compliante aux soins; il ajoute qu'il subsiste une symptomatologie résiduelle, une pensée diffluente et une hyperthymie modérée, de sorte que la patiente peut bénéficier d'un programme de soins. Elle propose une levée de l'hospitalisation complète sans consentement au profit d'un suivi ambulatoire sans consentement avec programme de soins.

Par arrêté en date du 8 aout 2022, le préfet du Var a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous une autre forme que celle de l'hospitalisation complète, maintenant par ailleurs la contrainte.

Par requête adressée au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 août 2022, Mme [I] a sollicité la mainlevée de la mesure.

Par certificat médical en date du 30 août 2022, le docteur [H] [N] indique que la prise en charge de la patiente se poursuit dans un contexte social extrêmement complexe, dans la mesure où son domicile a été squatté. Il explique que la patiente est "critique" sur ses comportements qu'elle pense pathologique mais avec un sourire qui laisse à penser qu'une décompensation lui serait "agréable".

Par ordonnance rendue le 6 septembre 2022 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Draguignan a rejeté la requête de Mme [I].

Par lettre adressée le 7 septembre 2022 et reçue 15 septembre 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, Mme [I] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 16 septembre 2022 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 20 septembre 2022, Madame [D] [I] n'a pas comparu.

Son avocat, entendu, conclut : je n'ai pas d'observations sur la procédure ; Sur la motivation du maintien de la contrainte, le dernier certificat médical ne fait pas état des troubles qui justifierait le maintien de la contrainte. Je demande la mainlevée de la mesure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 6], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.

La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.

Aux termes de l'article L3213-3-I du code de la santé publique, dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.

En l'espèce, Madame [D] [I] a été hospitalisée sous contrainte dans le cadre d'une hospitalisation complète en vertu d'un arrêté municipal du maire d'[Localité 3] en date du 12 mai 2022.

Depuis le 8 aout 2022, elle bénéficie d'un programme de soins sans consentement.

Le contrôle de cette mesure impose de rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du diagnostic ou des soins.

Le certificat médical en date du date du 4 aout 2022 rédigé par le docteur [B] [F] permet d'établir que si le délire de persécution s'était atténué de même que l'état maniaque, si le comportement de la patiente est adapté, cette dernière étant coopérante et compliante aux soins, il subsiste une symptomatologie résiduelle, une pensée diffluente et une hyperthymie modérée, de sorte que la patiente peut bénéficier d'un suivi ambulatoire sans consentement avec programme de soins.

Le certificat médical de maintien en date du 11 aout 2022 rédigé par le docteur [W] [M] permet d'établir que Madame [D] [I] est suivie pour des troubles schizo-affectif depuis 1995. Il ressort de ce même certificat que les rechutes itératives après arrêt de traitement justifient le maintien de la mesure sous contrainte avec programme de soins afin de pouvoir surveiller l'évolution clinique et s'assurer de la compliance au traitement.

En revanche, le certificat médical établi par le docteur [R] [N] le 30 aout 2022, s'il fait état d'une prise en charge de la patiente dans un contexte social complexe, l'appartement de cette dernière étant squatté, et indique que Madame [D] [I] est "critique" sur ses comportements qu'elle pense pathologique mais avec un sourire qui laisse à penser qu'une décompensation lui serait "agréable", il ne précise pas les troubles actuels dont elle souffre qui justifieraient le maintien de la contrainte soit en quoi les troubles mentaux rendent impossible son consentement. Il està noter que ce certificat ne fait même pas état de la nécessité de maintenir une contrainte.

Il a également été transmis à la juridiction un certificat médical établi par le docteur [R] [N] en date du 19 septembre 2022 qui reprend la même phrase que celle qui figurait dans le certificat du 30 aout 2022 (Madame [D] [I] est "critique" sur ses comportements qu'elle pense pathologique mais avec un sourire qui laisse à penser qu'une décompensation lui serait "agréable"). Là encore, si ce certificat indique que les démarches relatives au logement de Madame [I] ayant été réglées, le programme de soins sous contrainte peut se poursuivre à domicile, rien n'est dit sur les troubles dont elle souffre actuellement, ni en quoi ces troubles mentaux rendent impossible son consentement. Enfin, ce dernier certificat ne fait pas non plus état de la nécessité de maintenir une contrainte.

Au vu de ces éléments, il apparaît que les certificats de moins d'un mois versés aux débats, soit ceux du 30 aout et du 19 septembre 2022, ne respectent pas les exigences légales et ont causé grief à Mme [D] [I] qui a été maintenue en programme de soins sans son consentement, mesure dont elle demande la mainlevée.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de la mesure de programme de soins sans consentement doit être infirmée.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [D] [I].

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Infirmons la décision déférée rendue le 6 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de DRAGUIGNAN,

Ordonnons la levée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'un programme de soins sous contrainte de Mme [D] [I] relevant du centre hospitalier [4].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00138
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;22.00138 ?
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