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20/09/2022 | FRANCE | N°22/00137

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 20 septembre 2022, 22/00137


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 20 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/0137







Rôle N° RG 22/00137 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAQ4







[V] [D]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 5]

[C] [D]

LA PROCUREURE GENERALE

































Copie délivrée :

co

ntre émargement

le : 20 Septembre 2022

- au Ministère Public

- jld-ho [Localité 4]

-Le patient

-Les directeurs

-L'avocat



par LRAR

- Le tiers









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 31 Août 2022 enregi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 20 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/0137

Rôle N° RG 22/00137 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAQ4

[V] [D]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 5]

[C] [D]

LA PROCUREURE GENERALE

Copie délivrée :

contre émargement

le : 20 Septembre 2022

- au Ministère Public

- jld-ho [Localité 4]

-Le patient

-Les directeurs

-L'avocat

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 31 Août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/01727.

APPELANT

Monsieur [V] [D] (personne faisant l'objet des soins)

né le 19 Avril 1972 à OUENZA (Algérie), demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au [Adresse 2]

non comparant représenté par Me Maud BERTRAND, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] de [Localité 4],

non comparant

TIERS

Monsieur [C] [D] (frère)

né le 14 Juillet 1967 à CONSTANTINE (Algérie), demeurant [Adresse 1]

non comparant

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE

COUR D'APPEL - PALAIS MONCLAR - 13100 AIX- EN-PROVENCE

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 20 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

Signée par Madame Aude PONCET, Vice présidente placée et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

RAPPEL DE LA PROCEDURE

M. [V] [D] a fait l'objet le 24 août 2022 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [Localité 5] à [Localité 4] à la demande d'un tiers, son frère, M. [C] [D], dans le cadre de l' article L.3212-1-II 1 du code de la santé publique.

Par ordonnance rendue le 31 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.

Le 7 septembre 2022, Monsieur [V] [D] a été transféré vers le centre hospitalier Le Vinatier à [Localité 3].

Par déclaration reçue le 14 septembre 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, Monsieur [V] [D] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 16 septembre 2022 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 20 septembre 2022, Monsieur [V] [D] est non comparant.

Son avocat, entendu, indique que l'appel est donc sans objet.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

En l'espèce, il résulte du certificat médical en date du 16 septembre 2022 du Dr [M] [K], qu'en raison de l'amélioration de l'état de santé de M. [D], ce dernier ne présentant plus de troubles du comportement ni des conduites instinctuelles, se montrant impliqué dans sa prise en charge et acceptant les différents soins, la mesure d'hospitalisation complète doit être levée.

Par décision en date du 16 septembre 2022, la mesure de soins sans consentement prise à l'égard de Monsieur [D] a été levée par le directeur du centre hospitalier du Vinatier.

Dans ces conditions, la mesure d'hospitalisation complète ayant été levée, il convient de constater que l'appel est sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [V] [D].

Constatons que l'appel est sans objet.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00137
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;22.00137 ?
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