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20/09/2022 | FRANCE | N°21/08171

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 20 septembre 2022, 21/08171


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2



ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/290









Rôle N° RG 21/08171

N° Portalis DBVB-V-B7F-

BHR2R







[L] [D] [M] [N]



C/



[C] [I]

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Caroline BOEZ



Me Isabelle CALDERARI

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de Draguignan en date du 07 avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01046





APPELANT



Monsieur [L] [D] [M] [N]

né le 21 octobre 1979 à [Localité 6]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]



comparant en personne, ass...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/290

Rôle N° RG 21/08171

N° Portalis DBVB-V-B7F-

BHR2R

[L] [D] [M] [N]

C/

[C] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Caroline BOEZ

Me Isabelle CALDERARI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de Draguignan en date du 07 avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01046

APPELANT

Monsieur [L] [D] [M] [N]

né le 21 octobre 1979 à [Localité 6]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Caroline BOEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [C] [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/008198 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 20 mars 1982 à [Localité 5]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 juin 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller

Madame Monique RICHARD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022,

Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS'

La Cour, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [C] [I] et Monsieur [L] [N] de leurs demandes d'avance sur part de communauté.

ET STATUANT à nouveau sur ce chef':

ORDONNE le partage par moitié entre chacune des parties de la somme de 20.771 euros, correspondant au prix de vente net du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 4].

Par conséquent':

DIT que Madame [C] [I] recueillera la somme de 10.385,50 euros correspondant à la moitié de sa part indivise.

DIT que Monsieur [L] [N] recueillera la somme de 10.385,50 euros correspondant à la moitié de sa part indivise.

DEBOUTE Monsieur [L] [N] de sa demande au titre de sa demande en paiement de la somme de 1.020,80 euros à titre de récompense sur la communauté.

DEBOUTE Monsieur [L] [N] de sa demande tendant à voir inscrire une créance à son profit d'un montant de 538,77 euros dans l'acte liquidatif de communauté.

RECTIFIE l'omission matérielle entachant le dispositif du jugement prononcé le 07 avril 2021, en ce sens que sera mentionné la disposition suivante':

«Chaque partie assumera par moitié les frais de transports, les frais scolaires et extra scolaires,les frais médicaux engagés pour les enfants.'»

CONFIRME cette disposition.

CONFIRME le jugement entrepris qui a fixé le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 100 euros.

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Madame [C] [I] la somme de 20.000 euros au titre de prestation compensatoire.

ET STATUANT A NOUVEAU sur ce chef':

DEBOUTE Madame [C] [I] de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire.

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.

CONDAMNE Madame [C] [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

DEBOUTE Madame [C] [I] de ses prétentions au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [C] [I] à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-2
Numéro d'arrêt : 21/08171
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;21.08171 ?
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