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20/09/2022 | FRANCE | N°21/06160

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 20 septembre 2022, 21/06160


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 20 SEPTEMBRE 2022



N°2022/ 56











Rôle N° RG 21/06160 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLBJ





[S] [O]





C/



[G] [D]



[S] [O]

[C] [O]











Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Hélène ABOUDARAM-COHEN





Copie CC délivrée

le :

à :

Mme [G] [D]



Me Romain CHERFILS



Mme [S] [O]



Monsieur [C] [O]





Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Madamee [G] [D] rendue le

03 Mars 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AIX-EN-PROVENCE.





DEMAND...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 20 SEPTEMBRE 2022

N°2022/ 56

Rôle N° RG 21/06160 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLBJ

[S] [O]

C/

[G] [D]

[S] [O]

[C] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Hélène ABOUDARAM-COHEN

Copie CC délivrée

le :

à :

Mme [G] [D]

Me Romain CHERFILS

Mme [S] [O]

Monsieur [C] [O]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Madamee [G] [D] rendue le

03 Mars 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AIX-EN-PROVENCE.

DEMANDERESSE

Madame [S] [O], ès qualités de tutrice de sa mère [T] [Z] épouse [O], demeurant [Adresse 2]

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Madame [S] [O] en qualité d'héritiers de Madame [T] [Z] épouse [O], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [C] [O] en qualité d'héritiers de Madame [T] [Z] épouse [O], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [G] [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseiller,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : M. Frank GENIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et M. Frank GENIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 3 mars 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence a fixé à la somme de 16826,23 € TTC le montant des honoraires dus par Mme [T] [Z] divorcée [O] représentée par sa tutrice Mme [S] [O], à Me [G] [D].

Par courrier recommandé adressé le 19 avril 2021 , Mme [T] [Z] divorcée [O] représentée par sa tutrice Mme [S] [O] a relevé appel de cette décision lui ayant été notifiée le 23 mars 2021.

A l'audience du 9 février 2022, Mme [S] [O] et M. [C] [O], en leur qualité d'héritiers, sont intervenus volontairement à l'instance, suite au décès de Mme [T] [O] survenu le 18 décembre 2021.

A l'audience du 7 septembre 2022 à laquelle l'affaire a été renvoyée, Mme [S] [O] et M. [C] [O], se référant à leurs conclusions visées par le greffier le 3 février 2022, sollicitent l'infirmation de la décision déférée, la fixation des honoraires dus à Me [G] [D] à la somme de 2003,69 € TTC, la condamnation de l'intimée aux entiers dépens outre la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le rejet de ses autres demandes.

Ils font valoir à l'appui de leur demande que :

- l'honoraire de résultat a été calculé, outre sur le montant de la prestation compensatoire, également sur les intérêts de retard générés par le non paiement de cette dernière ;

- l'honoraire de résultat de 4% sur la quote-part du chalet a été calculé sur une base erronée, soit la moitié du prix de ce chalet, alors que ce dernier a été adjugé au profit de Mme [O] par jugement en date du 25 octobre 2018 au prix de 250 000 €, ce qui ramène la valeur de la part à 125 000 €.

Ils contestent en conséquence être redevables de la somme de 14822,54 € TTC réclamée à tort par Me [D], ce qui ramène le montant des honoraires restant dus à la somme de 2003,69€ TTC.

Me [G] [D] sollicite l'allocation de ses écritures déposées à l'audience du 9 février 2022 tendant à la confirmation de la décision déférée, à la fixation des honoraires dus par Mme [S] [O] et M. [C] [O] en leur qualité d'héritiers de Mme [T] [Z], à la somme de 16826,23 € TTC ainsi qu'à leur condamnation à lui payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est justifié d'aucune cause d'irrecevabilité du recours exercé conformément aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Courant 2008, Mme [T] [Z] divorcée [O] a saisi Me [G] [D] de la défense de ses intérêts dans le cadre des opérations de liquidation, comptes et partage suite au divorce des époux [O] [Z] prononcé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 14 juin 2005 devenu définitif.

Par convention datée du 21 juillet 2008, Mme [T] [Z] convenait avec Me [G] [D] au titre de la procédure amiable puis judiciaire de liquidation, d'un honoraire fixe de 5000 € HT et d'un honoraire de résultat de 4% HT du montant total des sommes allouées à Mme [Z] à l'exclusion de toutes sommes relatives aux prestation compensatoire et pension alimentaire.

Par nouvelle convention en date du 29 janvier 2010, il était prévu, pour l'ensemble de la procédure incluant cette fois d'éventuels incidents, un honoraire de résultat correspondant à 4% HT du montant total de la part revenant à Mme [Z] dans le cadre de la liquidation des droits des parties.

Enfin le 10 janvier 2015, un avenant à la convention d'honoraires [O] (divorce/liquidation) stipulait :

I S'agissant de la procédure en liquidation, outre un honoraire fixe de 5000 € HT, un honoraire de résultat correspondant à 4% HT du montant total de la part revenant à Mme [Z] dans le cadre des opérations de liquidation soit:

Actif mobilier et immobilier

évaluation ( jugement du 28 juillet 2011)

Part de Mme [O]

[Adresse 4]

564 000 €

282 000 €

[Adresse 3]

150 000 €

75 000 €

chalet

500 000 €

250 000 €

total des droits sur immeubles

607 000 €

Comptes entre les parties à l'exclusion de la prestation compensatoire comptabilisée dans la procédure de divorce

95 148 €

TOTAL

702 150 €

soit 4 % de la part revenant à Mme [O] : 28086 € hors taxes

soit total 5000 € + 28086 € = 33086 € hors taxes

II S'agissant de la procédure en divorce, la convention d'honoraire prévoit un honoraire fixe de 5000€ HT outre un honoraire de résultat s'élevant à 4% du montant de la prestation compensatoire.

Montant de la prestation compensatoire : 375 000 ( arrêt du 14 juin 2005), intérêts ( à confirmer)

183853 € / Total 558853 €

soit 4 % = 22355 € HT

Total honoraires dus pour la procédure de divorce : 5000 € + 22355 € = 27355 € hors taxes.

soit un total de 60 440 € hors taxes.

Il importe de relever que par arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 17 janvier 2013, Me [G] [D] représentant les intérêts de Mme [Z], il a été statué définitivement sur la liquidation des droits des parties.

Par ailleurs, les consorts [O] ne mettent pas en cause le droit de Me [G] [D] à percevoir un honoraire de résultat.

Les parties sont tenues par les termes des conventions d'honoraires qu'elles ont signées conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil.

S'agissant de l'honoraire de résultat dû au titre de la prestation compensatoire, les consorts [O] ne sauraient contester l'acceptation de Mme [T] [Z] divorcée [O] pour que ce calcul s'effectue non seulement sur la prestation compensatoire mais aussi sur les intérêts dus, la mention ' à confirmer' portant seulement sur le montant de ces derniers estimé à la date de la convention à 183853 €, montant qui n'est pas discuté par les demandeurs.

Cette disposition corrobore d'ailleurs les termes du jugement de liquidation en date du 28 juillet 2011 ayant alloué les intérêts sur le montant de 375 000 € correspondant à la prestation compensatoire du 14 juin 2005 jusqu'à la date du partage effectif.

Dès lors , il convient de déclarer les consorts [O] redevables de la somme de 22355 € HT représentant l'honoraire de résultat dû au titre de la prestation compensatoire et des intérêts dus tels que fixés par la convention.

Les consorts [O] soutiennent par ailleurs que l'honoraire de résultat a été calculé sur une base erronée s'agissant du chalet lequel a été adjugé à Mme [T] [Z] divorcée [O] à la somme de 250 100 € par jugement du 25 octobre 2018 somme sur laquelle elle n'a perçu que la somme de 125050 €.

Toutefois , la valeur d'adjudication effective de ce bien est sans incidence sur celle attribuée au bien dans le cadre de la liquidation des droits des parties, la somme de 500 000 € retenue par la convention des parties correspondant d'ailleurs à la mise à prix telle que fixée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 17 janvier 2013.

Dès lors, il convient de dire n'y avoir lieu à réduction de la valeur prise en compte par la convention des parties pour le chalet en question ; les autres valeurs n'étant pas contestées et Mme [T] [O] s'étant vu attribuer, au titre de la prestation compensatoire, la part en pleine propriété de son ex-époux sur l'immeuble Eden Park, l'honoraire de résultat au titre de la liquidation du régime matrimonial sera justement fixé comme suit :

420 148 € ( 75000 + 250000 + 95148) X 4 % HT = 16805,92 € HT

Au total, les honoraires dus à Me [G] [D] s'élèvent à 49160 € HT (5 000 X 2 + 22355 + 16805,92) dont dont il sera déduit les provisions versées à hauteur de 35138,14 € HT, soit un solde restant dû de 14021,86 € HT ou 16826,23 € TTC.

La décision déférée sera en conséquence confirmée et les honoraires dus par Mme [S] [O] et M. [C] [O] en leur qualité d'héritiers de Mme [T] [Z] divorcée [O] seront fixés à la somme de 14021,86 € HT soit 16826,23 € TTC.

L'équité commande d'allouer à Me [G] [D] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par les consorts [O].

Les consorts [O] qui succombent en leur appel devront supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

DECLARONS recevable le recours formé par Mme [T] [Z] divorcée [O] représentée par sa tutrice Mme [S] [O] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence en date du 3 mars 2021 ;

DONNONS ACTE à Mme [S] [O] et M. [C] [O] de leur intervention volontaire à l'instance en leur qualité d'héritiers de Mme [T] [Z] divorcée [O] ;

CONFIRMONS la décision déférée ;

FIXONS le montant des honoraires dus par Mme [S] [O] et M. [C] [O] en leur qualité d'héritiers de Mme [T] [Z] divorcée [O], à la somme de 14021,86 € HT soit 16826,23 € TTC ;

CONDAMNONS Mme [S] [O] et M. [C] [O] en leur qualité d'héritiers de Mme [T] [Z] divorcée [O] à payer à Me [G] [D] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile  et les déboutons de leur demande sur ce même fondement ;

CONDAMNONS Mme [S] [O] et M. [C] [O] en leur qualité d'héritiers de Mme [T] [Z] divorcée [O] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/06160
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;21.06160 ?
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