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20/09/2022 | FRANCE | N°21/03453

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 20 septembre 2022, 21/03453


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 20 SEPTEMBRE 2022



N°2022/ 55















Rôle N° RG 21/03453 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCGU





[H] [P] [Z] [C]





C/



S.E.L.A.R.L. [M] [E]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Melle [H] [P] [Z] [C]
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Copie CC délivrée

le :

a :



S.E.L.A.R.L. NICOLAS BRAHIN



Me Geneviève ADER-REINAUD



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me S.E.L.A.R.L. NICOLAS BRAHIN ,

rendue le 02 Février 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE....

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 20 SEPTEMBRE 2022

N°2022/ 55

Rôle N° RG 21/03453 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCGU

[H] [P] [Z] [C]

C/

S.E.L.A.R.L. [M] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Melle [H] [P] [Z] [C]

Copie CC délivrée

le :

a :

S.E.L.A.R.L. NICOLAS BRAHIN

Me Geneviève ADER-REINAUD

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me S.E.L.A.R.L. NICOLAS BRAHIN ,

rendue le 02 Février 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.

DEMANDERESSE

Mademoiselle [H] [P] [Z] [C], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [M] [E], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseiller,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : M. Frank GENIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et M. Frank GENIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 2 février 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE a fixé à la somme de 10800 € le montant des honoraires dus par Mme [H] [C] à la SELARL [M] [E], somme déjà payée, et a rejeté les demandes de Mme [H] [C].

Par courrier recommandé adressé le 24 février 2021, Mme [H] [C] a relevé appel de cette décision.

Par décision en date du 11 janvier 2022 à laquelle il est expressément référé pour l'exposé de la procédure antérieure, cette juridiction a :

- déclaré recevable le recours formé par Mme [H] [C] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE en date du 2 février 2021,

- ordonné la réouverture des débats,

- invité la SELARL [M] [E] à justifier de la date des paiements réalisés par Mme [H] [C] et de leur imputation sur les différentes factures émises ainsi qu'à préciser la nature des prestations de négociation avec la partie adverse et la période s'y rapportant,

- invité Mme [C] à préciser les modalités et dates du règlement de la facture n°4312 du 15 mars 2018 d'un montant de 2500 € HT soit 3000 € TTC portant sur les correspondances avec le client, le suivi du dossier, des recherches juridiques, l'analyse des documents transmis par le client et la rédaction d'une assignation à l'encontre de JYSKE BANK A/S.

A l'audience du 7 septembre 2022 à laquelle l'affaire a été renvoyée, Mme [H] [C] se référant à l'ensemble de ses écritures, y compris celles déposées à l'audience du 9 février 2022, maintient ses demandes initiales tendant à l'infirmation de la décision déférée , au paiement de dommages intérêts et en contestation des honoraires réglés, les diligences correspondantes n'ayant pas été justifiées et leur détail n'étant pas fourni et soutient que les factures mentionnées par le cabinet [E] ne lui ont été présentées qu'au cours de la procédure de taxation par le bâtonnier et que certains de ses paiements n'ont pas été pris en compte.

Se référant à ses écritures déposées à l'audience du 9 février 2022, le cabinet [E] sollicite le rejet des demandes de Mme [C] ainsi que celui de ses pièces en anglais non traduites en français, demande de constater que le virement de la somme de 1000 € provient du compte 'Castle [C] Estate' dont elle n'est pas titulaire, l'appelante n'étant pas en outre sa représentante et sollicite l'allocation de la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de Mme [C] aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de un euro symbolique à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les pièces rédigées en anglais ne pourront qu'être écartées des débats.

Courant août 2016, Mme [H] [C] a saisi la SELARL [M] [E] de la défense de ses intérêts suite à un prêt hypothécaire de 260000 € contracté le 4 avril 2011 auprès d'une banque de droit danois prévoyant un mécanisme de remboursement aléatoire et non garanti, dont le coût réel s'élevait à 498353 €. Me [E] a délivré une assignation à la société JYSKE BANK le 3 mars 2018 afin d'obtenir l'annulation du contrat de prêt , la restitution des sommes versées et à titre subsidiaire, sa condamnation à payer diverses sommes au titre des manquements à ses obligations contractuelles puis s'est désisté de ses demandes par conclusions en date du 10 septembre 2019 . Le 10 mai 2019, Mme [H] [C] a finalement cédé son bien au prix de 535 000 €.

La SELARL [M] [E] a émis, au titre de ses diligences, les factures suivantes d'un montant total de 9000 € HT soit 10800 € TTC :

- le 22 août 2016 une facture n° 3987 de 250 € HT soit 300 € TTC pour un rendez-vous en date du 19 août 2016,

- le 14 novembre 2016, une facture n°4037 de 1000 € HT soit 1200 € TTC pour rédaction d'une mise en demeure et analyse juridique des pièces,

- le 11 avril 2017, une facture n° 4142 de 250 € HT soit 300 € TTC pour un rendez-vous en date du 11 avril 2017,

- le 15 mars 2018, une facture n°4312 de 2500 € HT soit 3000 € TTC pour correspondances avec le client, suivi du dossier, recherches juridiques, analyse des documents transmis par le client et rédaction d'une assignation à l'encontre de JYSKE BANK A/S,

- le 24 mars 2019, une facture n° 4608 d'un montant de 2500 € HT soit 3000 € TTC pour correspondances avec le client (1 heure), suivi du dossier, recherches juridiques (1 heure), finalisation d'un protocole d'accord transactionnel (2 heures), conclusions de désistement d'instance et d'action ( 4 heures) et conclusions en homologation du protocole d'accord transactionnel (2 heures),

- le 6 mai 2019, une facture n° 4614 d'un montant de 2500 € HT soit 3000 € TTC pour correspondances avec le client (2 heures), suivi du dossier, recherches juridiques (2 heures), négociation avec Me BOULBIN représentant les intérêts de JYSKE BANK ( 4 heures), ces deux dernières factures apparaissant avoir été réglées par prélèvement sur le prix de vente de l'immeuble suite à l'autorisation signée le 10 mai 2019 par Mme [H] [C].

Il importe de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation. Dès lors, les allégations de Mme [C] quant au manquements et insuffisances de son conseil dans la conduite de son affaire ne peuvent être prises en considération et sanctionnées. Il convient seulement de vérifier la RÉALITÉ des prestations du cabinet [E] puis d'apprécier le montant des honoraires correspondants.

Dès lors, les demandes de dommages intérêts formées par Mme [C] seront rejetées.

Par ailleurs, il résulte d'une jurisprudence constante que les honoraires réglés après service rendu ne peuvent plus être remis en cause.

En l'occurrence, il ressort du recensement des paiements réalisé par le cabinet comptable du cabinet [E] que :

- la facture n° 3987 en date du 22 août 2016 d'un montant de 250 € HT soit 300 € TTC pour un rendez-vous en date du 19 août 2016, a été réglée le 23 août 2016,

- la facture n° 4142 le 11 avril 2017, d'un montant de 250 € HT soit 300 € TTC pour un rendez-vous en date du 11 avril 2017 a été réglée le 13 avril 2017,

- la facture n°4312 en date du 15 mars 2018 d'un montant de 2500 € HT soit 3000 € TTC pour correspondances avec le client, suivi du dossier, recherches juridiques, analyse des documents transmis par le client et rédaction d'une assignation à l'encontre de JYSKE BANK A/S a été réglée le15 mars 2018 et le 4 avril 2018 par virement,

- la facture n° 4608 en date du 24 mars 2019 d'un montant de 2500 € HT soit 3000 € TTC pour correspondances avec le client (1 heure), suivi du dossier, recherches juridiques (1 heure), finalisation d'un protocole d'accord transactionnel (2 heures), conclusions de désistement d'instance et d'action ( 4 heures) et conclusions en homologation du protocole d'accord transactionnel (2 heures), a été réglée le 14 mai 2019,

- la facture n° 4614 en date du 6 mai 2019 d'un montant de 2500 € HT soit 3000 € TTC pour correspondances avec le client (2 heures), suivi du dossier, recherches juridiques (2 heures), négociation avec Me BOULBIN représentant les intérêts de JYSKE BANK ( 4 heures) a été réglée le 14 mai 2019, par prélèvement sur le prix de vente de l'immeuble suite à l'autorisation signée le 10 mai 2019 par Mme [H] [C] comme la facture précédente.

Le cabinet [E] justifie avoir délivré le 12 mars 2018 une assignation en justice aux noms de Mmes [C] [H] et [X] tendant à voir prononcer la nullité de l'offre de prêt souscrite par ces dernières et obtenir le paiement de diverses sommes au profit des demanderesses, avoir établi, après négociations entre janvier et avril 2019, le 25 avril 2019 un protocole transactionnel entre le JYSKE BANK et Mmes [H] et [X] [C] prévoyant la levée de l'hypothèque sur le bien et la renonciation au paiement de la somme de 11145 € au titre des intérêts de retard par l'organisme de prêt moyennant règlement de la somme de 260 000 €, d'échanges écrits avec le notaire et Mme [H] [C] courant avril 2019, de la signature d'une convention de séquestre le 2 mai 2019 avec la soeur de Mme [C] et de la prise de conclusions de désistement d'action et d'instance signifiées à la partie adverse le 10 septembre 2019 et dénoncées à Mme [C] le 20 septembre 2019.

Il apparaît que les honoraires ayant fait l'objet des factures n° 3987,4142, 4312 et 4614 ont été réglés après réalisation des prestations et émission des factures correspondantes au regard de la concomitance de ces règlements avec la date d'édition des factures, ces derniers intervenant au plus tard quelques jours après leur édition. Par ailleurs, Mme [C] n'établit nullement avoir été contrainte par le cabinet [E] d' accepter le règlement de la facture n°4614.

Les prestations visées par ces factures ne peuvent donc plus être remises en cause.

En revanche, les honoraires correspondant à la facture provisionnelle n° 4037 en date du 14 novembre 2016, d'un montant de 1000 € HT soit 1200 € TTC pour rédaction d'une mise en demeure et analyse juridique des pièces ainsi qu'à la facture n° 4608 en date du 24 mars 2019 d'un montant de 2500 € HT soit 3000 € TTC peuvent être contestés, en ce que les prestations qu'elles concernent, et notamment la rédaction de conclusions de désistement d'instance et d'action s'agissant de la seconde facture, n'avaient pas été accomplies à la date d'émission.

Toutefois, Mme [H] [C] ne conteste pas la réalité des prestations faisant l'objet de la facture n° 4037 ; le montant de cette facture correspondant à 4 heures de travail au taux horaire de 250 € HT pratiqué par le cabinet [E] et non contesté par Mme [C] comme cette dernière l'indique dans un courrier adressé au bâtonnier le 18 août 2020 ; cette durée de travail apparaît conforme à la prestation d'analyse des pièces et rédaction d'une mise en demeure. Le montant de cette facture sera en conséquence entériné comme étant conforme aux diligences de l'avocat.

S'agissant de la facture n° 4608 en date du 24 mars 2019, elle sera retenue à hauteur de 5 heures de travail, les conclusions de désistement d'instance contredisant la rédaction de conclusions en homologation du protocole d'accord transactionnel lesquelles ne sont pas versées aux débats et ne méritant qu'une heure de travail. Le montant des prestations visées par cette facturation s'établira en conséquence au total, à la somme de 1250 € HT soit 1500 € TTC correspondant à 5 heures de travail au taux horaire de 250 € HT au lieu de 10 heures.

Le cabinet [E] doit donc rembourser à Mme [C] un trop-perçu de 1500 € TTC et ses honoraires seront justement fixés à la somme de 9300 € TTC.

Mme [C] se prévaut en outre de deux règlements intervenus par virements les 12 mai 2017 pour 1200 € et 8 novembre 2017 pour 1000 € au profit du cabinet [E] lesquels n'ont pas été pris en compte par ce dernier.

Pour justifier du premier paiement, elle produit un extrait de compte au nom de Castle [C] Ireland faisant état du règlement au 12 mai 2017 au profit du cabinet [E] de la somme de 1200 € ( pièce 21 de l'appelante) ; il apparaît en outre que ce paiement figure sur la liste des sommes lui ayant prêtées par Castle [C] Ireland à hauteur de 172678,37 € ( pièce 22/6), le cabinet [E] ne mettant en cause ni la réalité de ce paiement, ni l'existence d'un prêt au profit de l'appelante ayant d'ailleurs donné lieu à l'établissement par ses soins d'une convention de séquestre à hauteur de la même somme. Dès lors, il convient de prendre en compte ce règlement , peu important qu'il ait été réalisé par un tiers, dès lors qu'il l'a été pour le compte de Mme [H] [C].

Mme [C] démontre en outre avoir réalisé le 13 novembre 2017 un virement de 1000 € au profit du cabinet [E] (pièce n°22/7 de l' appelante) sans que le cabinet [E] ne fournisse d'explications probantes sur le défaut de prise en compte de ce paiement.

Mme [H] [C] justifie donc d'un règlement supplémentaire de 2200 € non pris en compte par le cabinet [E].

Le cabinet [E] se trouve donc redevable envers Mme [C] [H] de la somme de

3700 € ( 1500 € + 2200 €).

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

L'équité commande de débouter le cabinet [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le cabinet [E] sera en outre débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Il devra enfin supporter les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

Ecartons des débats les pièces rédigées en anglais produites par les parties ;

Infirmons la décision rendue le 2 février 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice et statuant à nouveau,

Fixons les honoraires dus par Mme [H] [C] au cabinet [E] SELARL à la somme de 9300 € TTC ;

Disons que le cabinet [E] SELARL devra rembourser à Mme [H] [C] la somme de 1500€ TTC et celle de 2200 € TTC , soit la somme totale de 3700 € TTC ;

Rejetons les demandes de dommages intérêts ainsi qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge du Cabinet [E] SELARL.

Le greffierLe président

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseiller,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : M. Frank GENIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et M. Frank GENIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/03453
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;21.03453 ?
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