La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2022 | FRANCE | N°20/10222

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 20 septembre 2022, 20/10222


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/349









Rôle N° RG 20/10222 -

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNXE







[F] [N] épouse [C]





C/



[G] [T] [C]

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sophie BORODA

Me Cassien Robin LECCIA

MinistÃ

¨re public





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 26 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/13734.





APPELANTE



Madame [F] [N] épouse [C]

née le 17 Août 1987 à TIZI OUZOU (ALGERIE)

de nationalité Algérienne,

demeurant [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/349

Rôle N° RG 20/10222 -

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNXE

[F] [N] épouse [C]

C/

[G] [T] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sophie BORODA

Me Cassien Robin LECCIA

Ministère public

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 26 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/13734.

APPELANTE

Madame [F] [N] épouse [C]

née le 17 Août 1987 à TIZI OUZOU (ALGERIE)

de nationalité Algérienne,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [G] [T] [C]

né le 10 Avril 1980 à HADJOUT (ALGERIE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Cassien Robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE JOINTE

Ministère public

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022.

Ministère public :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Comparant en la personne de M. VILLARDO, avocat général, entendu en ses réquisitions.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Président et Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [T] [C] s'est marié avec Madame [F] [N] le 23 août 2017 à TIZI-OUZOU en Algérie, l'union ayant fait l'objet d'une transcription le 13 mars 2018.

Par exploit en date du 14 décembre 2018, [G] [T] [C] a fait assigner son épouse devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE en nullité de mariage.

Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a :

- annulé le mariage célébré entre Monsieur [G] [T] [C] et Madame [F] [N] le 23 août 2017 à TIZI-OUZOU (ALGERIE),

- ordonné la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de transcription d mariage annulé et des actes de naissance de chacun des époux,

- condamné Madame [F] [N] aux entiers dépens de l'instance.

Les 21 et 23 octobre 2020, Madame [N] a fait appels de cette décision sur l'annulation du mariage et les dépens. Jonction a été ordonnée le 4 novembre 2020 des deux procédures par le magistrat de la mise en état.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions, Madame [N] demande à la cour de :

- déclarer l'appel formé par Madame [F] [N] recevable et bien fondé,

- prononcer la nullité de l'acte de signification par procès-verbal de recherches infructueuses du jugement rendu le 26 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de MARSEILLE, réalisé le 22 octobre 2019, pour irrégularité causant grief,

- prononcer en conséquence la nullité du jugement rendu le 26 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de MARSEILLE, puisqu'il n'a pas été valablement signifié dans le délai légal de 6 mois,

- juger que Monsieur [C] s'est rendu coupable d'escroquerie au jugement,

- juger qu'en application du Règlement (CE) 1347/2000 du 29 mai 2000 l'Etat Français est compétent pour statuer sur les questions relatives à l'annulation du mariage des époux [N]/[C], dans la mesure où les époux avaient leur résidence habituelle en France et où les deux parties y résident encore,

- juger toutefois relativement à la loi applicable qu'alors que selon l'article 3 du code civil, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en 'uvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle, tel n'a pas été le cas en l'espèce,

- réformer le jugement du 26 septembre 2019, en ce que les premiers juges n'ont pas mis en 'uvre la règle de conflit de lois et recherché la teneur, en l'occurrence du droit algérien, applicable pour rechercher le consentement et l'intention matrimoniale de l'épouse, violant ainsi les dispositions de l'article 3 du code civil en prononçant la nullité du mariage des époux [N]/[C],

- infirmer en toutes ses dispositions les termes du jugement rendu le 26 septembre 2019,

- débouter Monsieur [G] [T] [C] de ses demandes tendant à voir constater que son mariage avec Madame [F] [N] l'a été aux seules fins d'obtenir un titre de séjour en France, sans intention matrimoniale et déclarer par conséquent nul et non avenu ledit mariage, celui-ci ne prouvant en aucun cas l'absence d'intention matrimoniale ou conjugale de Madame [N],

- débouter Monsieur [G] [T] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Monsieur [G] [T] [C] au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur [G] [T] [C] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Elle rappelle que les juridictions françaises sont compétentes mais qu'en vertu des règles de conflit de lois, la loi applicable pour vérifier la validité de son consentement est la loi algérienne.

Elle fait valoir qu'elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal trois mois après son arrivée en FRANCE du fait du comportement violent de Monsieur [C] ce dont elle apporte la preuve et qu'elle n'a pas demandé le divorce car elle avait peur de lui. Elle souligne qu'elle est partie chez ses parents ce dont Monsieur [C] avait parfaitement connaissance et qu'il a délibérément adressé tous les actes de la présente procédure au domicile conjugal, entraînant ainsi la nullité de l'acte de signification du jugement, l'irrégularité lui causant un grief puisqu'elle a été privée du double degré de juridiction. Elle déclare n'avoir eu connaissance de la présente décision que le 30 avril 2020 alors qu'il lui était notifié une interdiction du territoire national. Sur les circonstances de leur union, elle rappelle que Monsieur [C] qu'elle a rencontré par le biais d'internet, savait très bien qu'ils allaient se marier quelques jours après son arrivée en ALGERIE. Elle déclare que dès son arrivée en FRANCE, le couple n'a fait que se disputer et qu'elle est partie en vacances chez sa famille avec l'intention de revenir au domicile conjugal ce qu'elle a fait durant trois jours avant qu'une nouvelle dispute n'éclate, qu'elle récupère son titre de séjour et dépose une plainte pour violences. Elle souligne que Monsieur [C] ne démontre pas le contraire ne produisant que des attestations de complaisance.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 8 avril 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions, Monsieur [C] sollicite :

- qu'il soit dit et jugé que le droit français est applicable et les juridictions françaises compétentes,

- que l'appel fait par Madame [N] soit déclaré irrecevable pour être hors délai,

- le rejet de l'ensemble des demandes de Madame [N], et la confirmation du jugement,

- la condamnation de l'appelante à régler à Monsieur [C] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- sur le fond, le constat que le mariage envisagé par Madame [N], et retranscrit sur l'état civil des parties, l'a été aux seules fins d'obtenir un titre de séjour en France, sans intention maritale,

- la confirmation du jugement dont appel et que soit déclaré nul et non avenu le mariage entre Monsieur [C] et Madame [N] [F] retranscrit à l'état civil de [Localité 4],

- la condamnation de l'appelante à régler a Monsieur [C] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il indique que compte tenu de la résidence du couple à [Localité 3] les juridictions françaises sont compétentes et le droit français applicable.

Il souligne que Madame [N] a fait appel le 21 octobre 2020, soit hors délais, le jugement ayant été signifié le 22 octobre 2019.

Dans ses derniers conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2022, le ministère public demande:

- de constater la nullité de l'acte de signification du jugement et constater sa régularisation au sens de l'article 115 code de procédure civile,

- de dire que la loi française est applicable au litige,

- de confirmer le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE.

A l'appui de sa position, il déclare qu'il est démontré que Monsieur [C] connaissait l'adresse de Madame [N] lorsqu'il a signifié les acte des procédures de premières instance ainsi que le jugement, que cette irrégularité fait grief à l'appelante qui n'a pas pu se défendre ni faire appel dans les délais. Il souligne cependant que la tardiveté de l'appel de Madame [F] [N] n'a pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état avant toute défense au fond par l'intimé qui ne pouvait d'ailleurs pas exciper de sa propre turpitude.

Il ajoute qu'en application de l'article 202-1 du code civil, il convient d'écarter l'application de la loi étrangère, la loi française devenant une loi de police lorsqu'il est question du consentement des époux lors du mariage. Il indique que Madame [N] ne rapporte pas la preuve des éléments qu'elle invoque pour justifier d'une instance de preuve car elle se contente de faire des déclarations.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'annulation du jugement dont appel

L'article 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel peut tendre à l'annulation de la décision critiquée. Une telle annulation est notamment possible en cas d'atteinte au principe du contradictoire.

En l'espèce, le 21 août 2018, Monsieur [C] dépose une main courante dans laquelle il explique que son épouse quitte le domicile conjugale et qu'elle ne s'est mariée avec lui que pour rejoindre sa famille qui vit à [Localité 5].

Par la suite, toute la procédure tendant à l'annulation du mariage a été faite à la dernière adresse du couple alors que le départ du domicile conjugal n'est pas contesté par Monsieur [C] et sans essayer l'adresse de la famille de Madame [N], adresse que ce dernier ne conteste pas connaître.

Il ne répond pas non plus aux arguments de Madame [N] concernant la nullité des actes de signification. Celle-ci produit une attestation de son père qui atteste que Monsieur [C] lui a téléphoné le 21 août 2018 pour lui demander de venir la chercher.

Il en découle que cette dernière démontre que Monsieur [C] n'a pas donné la véritable adresse de Madame [N] lors de l'assignation devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, la privant ainsi de la possibilité de se défendre devant le premier juge en violation du principe du contradictoire. La preuve d'un grief est donc démontrer.

Il convient donc d'annuler le jugement du 26 septembre 2019 et sa signification.

L'appel est donc recevable aucun délai n'ayant couru.

Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la cour est tenue de statuer sur l'entier litige.

Le jugement du 26 septembre 2019 étant annulé, il convient de statuer sur la totalité du litige tel que porté devant la juridiction de première instance.

Sur les juridictions compétentes et la loi applicable

Les parties ne contestent pas la compétence des juridictions françaises.

Il convient donc de constater cette compétence comme le premier juge.

Aux termes de l'article 202-1 du code civil, les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l'article 146 et du premier alinéa de l'article 180. Selon l'article 146 du même code, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.

Lorsqu'au soutien d'une action en nullité du mariage, un époux se prévaut d'un défaut d'intention matrimoniale de l'autre, cette action est fondée sur l'article 146 du code civil, de sorte que la loi française est applicable.

En l'espèce, l'action en nullité du mariage initiée par Monsieur [C] se fonde sur le défaut d'intention matrimoniale de Madame [N], il convient donc d'appliquer la loi française.

Sur la nullité du mariage

L'article 146 du code civil dispose qu'il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.

L'article 180 alinéa 1 du même code dispose que le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des époux ou de l'un d'eux ne peut être attaqué que par les époux, par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre ou par le ministère public.

La preuve de l'absence d'intention matrimoniale incombe au demandeur en nullité puisque l'acte de mariage fait preuve de l'échange des consentements.

Si l'intention conjugale s'apprécie au moment de l'échange des consentements, l'attitude des époux postérieurement au mariage doit traduire la manifestation concrète de cette intention conjugale.

Le mariage est nul lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale, notamment lorsqu'il est établi que la volonté d'un des conjoints était uniquement d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour en FRANCE.

Dans ce cas, le demandeur doit démontrer que la recherche du titre de séjour était le motif exclusif du mariage.

Il n'est contesté par aucune des parties qu'elles se sont rencontrés par le biais d'internet et qu'elles ne se connaissaient pas avant le jour de leur mariage le 23 août 2017 à TIZI-OUZOU en ALGERIE.

Madame [N] n'est arrivée en FRANCE que le 11 mai 2018. Elle a sollicité une carte de séjour le 31 mai 2018. Elle reconnaît être allée chercher sa carte de séjour le 21 août 2018 et avoir quitté le domicile conjugal ce même jour.

Monsieur [C] verse en outre aux débats des attestations de membres de sa famille indiquant que Madame [N] a eu un comportement belliqueux dès son arrivée en FRANCE, ne cherchant qu'à provoquer des disputes.

Pour démontrer le comportement insultant et violent de Monsieur [C], Madame [N] produit une attestation de son père et son frère qui déclarent qu'entre le 11 mai 2018 et le 20 juin 2018, Madame [N] a beaucoup maigri. Elle produit des documents indiquant qu'elle a été prise en charge médicalement à [Localité 5] dès le mois de septembre 2018 et par une structure suivant les femmes victimes de violences dès octobre 2018.

Toutefois, l'attestation de Monsieur [Y] [N] et les déclarations de Madame [N] devant les services de police le 21 août 2018 ne sont pas cohérents. En effet, Monsieur [N] indique que sa fille se plaint que son mari n'est jamais présent au foyer et est toujours avec sa mère et sa soeur, alors qu'elle reproche à son mari d'avoir un appétit sexuel trop important et décrit de nombreuses disputes.

Les parties et les deux familles ont donc deux versions opposées de la vie commune qui n'a duré que du 18 mai au 19 juillet 2018 puis du 19 au 21 août 2018, soit deux mois et quelques jours.

En outre, Madame [N] qui ne démontre aucun suivi avant sa rupture du 21 août 2018. Alors même qu'elle a passé près d'un mois dans sa famille entre le 20 juillet et le 19 août 2018 et qu'en l'absence de son mari, elle aurait pu commencer une prise en charge si elle souffrait de problèmes psychologiques du fait du comportement du demandeur.

En outre, la date de son départ et le jour où elle obtient son titre de séjour sont identiques.

Par conséquent, il est bien démontré que Madame [N], en se mariant avec Monsieur [C], avait comme unique objectif l'obtention d'un titre de séjour lui permettant de venir puis de rester sur le territoire français.

Par conséquent, Monsieur [C] démontre l'absence d'intention matrimoniale et le mariage célébré le 23 août 2017 sera annulé.

Sur les autres demandes

Madame [N], partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens.

L'équité commande qu'elle soit condamnée à verser à Monsieur [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

Reçoit l'appel ;

Annule le jugement du 26 septembre 2019 du tribunal de grande instance de MARSEILLE ainsi que sa signification ;

au vu de l'effet dévolutif,

Annule le mariage célébré entre Monsieur [G] [T] [C] et Madame [F] [N] le 23 août 2017 à TIZI-OUZOU (ALGERIE) ;

Ordonne la mention du dispositif du présent arrêt en marge de l'acte de transcription du mariage annulé et des actes de naissance de chacun des époux ;

Condamne Madame [F] [N] aux entiers dépens de la présente procédure ;

Condamne Madame [F] [N] à verser 1.000 euros à Monsieur [G] [T] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 20/10222
Date de la décision : 20/09/2022
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.10222 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award