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20/09/2022 | FRANCE | N°20/09301

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 20 septembre 2022, 20/09301


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 20 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/348









Rôle N° RG 20/09301 -

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKQ5







[U], [I], [Z] [H]





C/



[R] [F]

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Sandra JUSTON

Ministère

public





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 30 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02928.





APPELANT



Monsieur [U], [I], [Z] [H]

né le 16 Juillet 1969 à MONACO (98000),

demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 20 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/348

Rôle N° RG 20/09301 -

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKQ5

[U], [I], [Z] [H]

C/

[R] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Sandra JUSTON

Ministère public

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 30 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02928.

APPELANT

Monsieur [U], [I], [Z] [H]

né le 16 Juillet 1969 à MONACO (98000),

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me René SCHILEO, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [R] [F]

Agissant en sa qualité de représentante légale de [S] [F] né le 17 Mai 2017 à [Localité 5]

née le 12 Août 1980 à [XXXXXXXX02] (RUSSIE)

de nationalité Russe,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE JOINTE

Ministère public

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022.

Ministère public :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Comparant en la personne de M. VILLARDO, avocat général, entendu en ses réquisitions.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

L'enfant [S], [I], [G] [F] est né le 17 mai 2017 à [Localité 5], de Madame [R] [F].

Aucune filiation paternelle n'a été établie.

Par acte d'huissier du 9 juillet 2018, Madame [R] [F] a assigné Monsieur [U] [H] en recherche de paternité.

Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de NICE a principalement :

- dit que la juridiction française est compétente pour statuer,

- dit que la loi russe est applicable au litige,

- déclaré l'action en recherche de paternité recevable,

- ordonné une expertise biologique,

- sursi à statuer pour le surplus des demandes,

- réservé les dépens.

Le 29 septembre 2020, Monsieur [H] a fait appel de cette décision en annulation ou en infirmation sur la reconnaissance de la compéntence des juridictions françaises, l'application de la loi russe et l'expertise ordonnée.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions, Monsieur [H] demande à la cour de :

- constater que le jugement signifié est incomplet en ne comportant que les pages impaires,

- déclarer la signification dudit jugement nulle de nullité absolue,

- dire l'appel formé par Monsieur [H] suivant déclaration du 29 septembre 2020 portant le n° 20/07951 recevable,

- à défaut, dire et juger que l'huissier instrumentaire n'a pas accompli toutes les diligences requises pour délivrer l'assignation en date du 9 juillet 2018 à la personne de Monsieur [H],

- dire et juger que telle qu'elle a été réalisée, la signification de l'assignation a fait grief, au sens de l'article 114 du code de procédure civile à Monsieur [H] qui n'a pas eu connaissance de sa délivrance et qui n'a pu valablement comparaître,

- prononcer la nullité de l'acte d'assignation en date du 9 juillet 2018 avec toutes ses conséquences sur le jugement rendu sous la date du 30 juin 2020 et, en tant que de besoin, prononcer la nullité dudit jugement,

- à titre subsidiaire, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 30 juin 2020 en ce qu'il s'est déclaré compétent et statuant à nouveau, dire at juger que le Tribunal Judiciaire de NICE était territorialement incompétent pour connaître de l'action entreprise par Madame [F] au profit du tribunal de première instance de MONACO,

- renvoyer Madame [F] à mieux se pourvoir,

- condamner Madame [F], en application de l'article 696 du code de procédure civile à payer à Monsieur [H] la somme de 4.000 euros du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joseph MAGNAN, aux offres de droit en application des dispositions de l'article 699 dudit code.

Il fait valoir que le jugement dont appel est une décision mixte, à savoir qu'il se prononce sur la compétence et la loi applicable avant d'ordonner une mesure d'expertise. Il fait valoir qu'il est de nationalité monégasque et donc domicilié à MONACO en application de l'article 79 du code civil monégasque. Il en déduit que c'est la date de signification par le parquet qui compte pour la computation des délais et qu'en outre cette signification est irrégulière, le jugement n'étant pas complet. Il ajoute que Madame [F] l'a assigné à une adresse en FRANCE alors qu'elle sait très bien qu'il habite à MONACO à une adresse qu'elle ne peut ignorer. Il déclare que s'il dispose d'une résidence secondaire à [3], ce n'est pas à l'adresse indiquée sur l'assignation et que l'huissier n'a pas fait les vérifications mises à sa charge, la seule présence de son nom de famille sur la boîte aux lettres sans indication du prénom n'étant pas suffisante. Il en conclut que l'assignation est nulle. Il souligne qu'une telle irrégularité lui cause un grief et entraîne la nullité du jugement dont appel. Enfin, il déclare que seule la juridiction monégasque était compétente pour se prononcer sur la recherche de paternité diligentée par Madame [F] puisqu'il est de nationalité monégasque et vit sur le territoire de la principauté.

Dans ses dernières écritures d'intimé notifiées par RPVA le 8 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions, Madame [F] sollicite :

- que l'appel de Monsieur [H] soit déclaré irrecevable,

- le rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [H],

- sur le fond, la confirmation du jugement dont appel,

- le rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [H],

- la condamnation de Monsieur [H] à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens avec distraction au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD & JUSTON.

Elle fait valoir que l'appel de Monsieur [H] est irrecevable car portant sur un jugement avant dire droit ne tranchant pas une partie du principal et n'ayant pas fait l'objet de l'autorisation de Monsieur le Premier Président nécessaire en application de l'article 272 du code de procédure civile.

Elle indique que Monsieur [H] n'est pas résident monégasque, l'adresse donnée étant celle de ses parents et que dès lors, son appel est irrecevable car tardif. Elle ajoute que si seules les pages paires du jugement ont été signifiées à Monsieur [H], ce dont elle doute, cela ne lui cause pas grief. Elle précise qu'à la date de la signification, Monsieur [H] avait bien une adresse relevant de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de NICE. Elle rappelle la compétence des juridictions françaises et l'application de la loi russe sur le fondement de l'article 311-14 du code civil puisqu'elle est de nationalité russe.

Elle souligne qu'elle rapporte la preuve de l'existence d'une relation amoureuse avec l'appelant durant la période de conception d'[S] et que l'intérêt de ce dernier est de voir sa filiation paternelle établie.

Dans ses dernières écritures du 13 mai 2022, le ministère public requiert que l'appel de Monsieur [H] soit déclaré irrecevable car portant sur un jugement avant dire droit et non mixte et n'ayant pas fait l'objet de l'autorisation de Monsieur le premier président requise sur le fondement de l'article 272 du code de procédure civile.

Par courrier du 13 juin 2022, le conseil de Monsieur [H] indique sur interpellation de la cour, qu'il n'y a aucune difficulté concernant l'effet dévolutif de l'appel puisque les chefs du jugement critiqués sont bien précisés dans la déclaration d'appel et qu'il ne s'agit pas d'un appel total sans autre précision.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Selon l'article 83 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision se prononçant sur la compétence de la juridiction saisie et ordonnant une expertise peut faire l'objet d'un appel.

L'article 84 de ce même code précise que « l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire ».

En l'espèce, Madame [F] soulève l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur [H] mais pas sa caducité.

Par conséquent, la réouverture des débats est nécessaire afin de permettre à chaque partie de s'expliquer sur l'éventuelle caducité de l'appel de Monsieur [H] en application des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Sursoit à statuer,

Rouvre les débats,

Avant dire droit,

Invite les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle caducité de l'appel de Monsieur [H] au regard de l'article 84 du code de procédure civile ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience de la Chambre 2-3 du 8 novembre 2022 à 8H30 (salle F) ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 20/09301
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.09301 ?
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