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20/09/2022 | FRANCE | N°19/19151

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 20 septembre 2022, 19/19151


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 20 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/344









Rôle N° RG 19/19151 -

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJYI







[P] [W]





C/



Association ATIAM

[K] [R] épouse [G]

PROCUREUR GENERAL

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sylvia

STALTERI

Ministère public





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01726.





APPELANT



Monsieur [P] [W]

né le 26 Septembre 1988 à SOUSSE (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne,

demeurant ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 20 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/344

Rôle N° RG 19/19151 -

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJYI

[P] [W]

C/

Association ATIAM

[K] [R] épouse [G]

PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sylvia STALTERI

Ministère public

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01726.

APPELANT

Monsieur [P] [W]

né le 26 Septembre 1988 à SOUSSE (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sylvia STALTERI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

Association ATIAM,

prise en qualité de curateur de Mme [K] [B] [W] née [R] (arrêt de la cour d'appe1 d'[Localité 4] du 20 juin 2019)

Sise [Adresse 3]

défaillante (signification à personne morale le 19/06/2020)

Madame [K] [B] [R] épouse [W]

née le 14 Mars 1992 à [Localité 7] ([Localité 1])

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

défaillante (signification le 19/06/2020 en procès verbal de recherches)

PARTIE INTERVENANTE

Ministère public

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022.

Ministère public :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Comparant en la personne de M. VILLARDO, avocat général, entendu en ses réquisitions.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [W] de nationalité tunisienne et Mme [K] [R] de nationalité française, se sont mariés le 16 janvier 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (Alpes- Maritimes) sans contrat préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte d'huissier en date du 22 mars 2018, Mme [R] épouse [W] a fait assigner M. [P] [W] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir prononcer la nullité du mariage sur le fondement des dispositions des articles 146 et 184 du Code civil.

Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment :

- prononcé l'annulation du mariage célébré le 16 janvier 2017 à [Localité 6] entre :

Monsieur [P] [W] né le 26 septembre 1988 à Sousse (Tunisie)

et

Madame [K] [R] née le 14 mars 1992 à [Localité 7] (Alpes Maritimes),

placée sous mesure de curatelle simple par un arrêt de la cour d'appe1 d'[Localité 4] du 20 juin 2019, ayant désigné 1'ATIAM en qualité de curateur ;

- ordonné la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes d'état civil des époux ;

- rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [P] [W] aux dépens.

M. [P] [W] a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d'appel de céans en date du 17 décembre 2019.

Par conclusions en date du 21 février 2020 signifiées à l'ATIAM par acte d'huissier du 19 juin 2020 et à Mme [K] [R] dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions, M. [P] [W] a demandé à la cour de :

- constater la compétence des juridictions françaises et de l'application de la loi française,

- annuler le prononcé de l'annulation du mariage célébré le 16 janvier 2017 à [Localité 6] entre

Monsieur [W] et Madame [R],

En conséquence,

- prononcer la validité du mariage célébré le 16 Janvier 2017 à [Localité 6] entre Monsieur [W] et Madame [R]

- condamner Madame [R] à payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,

Par conclusions du 24 mai 2022, M. [P] [W] demande à la cour de :

- lui donner acte de son désistement,

- constater, en conséquence le dessaisissement de la cour,

Conformément aux articles 696, 699 aux articles 697, 698 et 700 du Code de procédure civile,

- dire et juger que les parties feront leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens.

Par avis du 19 mai 2021, le ministère public a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la cour.

MOTIFS

M. [P] [W] sollicite qu'il soit pris acte de son désistement d'appel.

La cour donne acte à M. [P] [W] de son désistement.

Ce désistement d'appel met fin à l'instance et vaut acquiescement à la décision déférée.

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission à payer les frais d'instance, l'appelant sera condamné aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut, après débats en chambre du conseil,

Constate le désistement d'appel de M. [P] [W] qui met fin à l'instance et vaut acquiescement au jugement déféré,

Condamne M. [P] [W] aux dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 19/19151
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;19.19151 ?
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