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20/09/2022 | FRANCE | N°19/06038

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 20 septembre 2022, 19/06038


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/342









Rôle N° RG 19/06038 -

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDO2







[I] [B]





C/



[Z] [E]

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gaëlle BAPTISTE

Me Yamina LATELLA

Ministère public





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n°17/03356.





APPELANT



Monsieur [I] [B]

né le 14 Octobre 1962 à [Localité 6] (ITALIE)

de nationalité Italienne,

demeurant [Adresse 1]



(bénéficiant d'une aide...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/342

Rôle N° RG 19/06038 -

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDO2

[I] [B]

C/

[Z] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gaëlle BAPTISTE

Me Yamina LATELLA

Ministère public

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n°17/03356.

APPELANT

Monsieur [I] [B]

né le 14 Octobre 1962 à [Localité 6] (ITALIE)

de nationalité Italienne,

demeurant [Adresse 1]

(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/003878 du 29/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [Z] [E]

née le 17 septembre 1973 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Yamina LATELLA, avocat au barreau de NICE

PARTIE JOINTE

Ministère public

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022.

Ministère public :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Comparant en la personne de M. VILLARDO, avocat général, entendu en ses réquisitions.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [E] a donné naissance à l'enfant [Y] [F] [H] [E], né le 9 août 2009 à Montvilliers.

Par acte d'huissier du 2 juin 2017, Mme [Z] [E] a fait assigner M. [I] [B] en recherche de paternité.

Par jugement avant dire droit du 10 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Nice a :

- déclaré l'action en recherche de paternité recevable ;

- ordonné la réalisation d'une expertise biologique ;

- dit que le demandeur devra consigner la somme de 420 euros (HT) au titre de provision à valoir sur la rémunération de 1'expert ;

- sursis à statue sur le surplus des demandes.

M. [I] [B] ne s'est pas présenté au laboratoire pour se prêter à l'expertise ordonnée.

L'expert a déposé un rapport de carence le 5 novembre 2018.

Par jugement en date du 29 janvier 2019, le Tribunal de Grande Instance de Nice a :

- dit que M. [I] [B], né le 14 octobre 1962 à [Localité 6] ([Localité 3]) - Italie est le père de l'enfant [Y] [F] [H] [E], né le 9 août 2009 à [Localité 5] ;

- ordonné la mention du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant susvisé, répertorié dans les registres de l'état civil de la ville de [Localité 5] ;

- condamné Monsieur [I] [B] à verser la somme de 1500 euros à Madame [Z]

[E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [I] [B], aux entiers dépens, dont distraction au profit de

Maître LATELLA, avocat au barreau de NICE.

M. [I] [B] a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d'appel de céans en date du 11 avril 2019.

Par arrêt du 12 mai 2021, la cour a ordonné une expertise génétique confiée au Docteur [W] [K].

Par conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2022, M. [I] [B] demande à la cour de :

Vu le rapport d'expertise génétique,

- confirmer le Jugement rendu le 29 janvier 2019 par le Tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a :

. dit que Monsieur [I] [B] est le père de l'enfant [Y], [F], [H] [E] né le 9 août 2009 à [Localité 5] (Seine Maritime),

. ordonné la mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant,

- réformer le jugement pour le surplus,

- débouter Madame [E] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2022, Mme [V] [P] demande à la cour de :

- débouter Monsieur [I] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Par conséquent :

- confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 29 janvier 2019 en ce qu'il a :

. dit que Monsieur [I] [B], né le 14 octobre 1962 à [Localité 6] ([Localité 3])-Italie est le père de l'enfant [Y] [F] [H] [E], né le 9 août 2009 à [Localité 5] ;

. ordonné la mention du jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant susvisé, répertorié dans les registres de l'état civil de la ville de [Localité 5],

. condamné Monsieur [I] [B] à verser la somme de 1500 euros à Madame [Z] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [I] [B], aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître LATELLA, avocat au barreau de NICE,

En tout état de cause,

- condamner Monsieur [B] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par avis du 12 mai 2022, le ministère public relève que le rapport d'expertise génétique conclut à une probabilité de paternité quasiment égale à 100 %. Il demande qu'il plaise a la cour de dire que [Y] [E], né le 9 août 2009 au [Localité 4] a pour père [I] [B], né le 14 octobre 1962 à [Localité 6] ([Localité 3] - Italie).

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et arguments des parties, la cour se réfère, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022.

MOTIFS

Sur le fond :

En application de l'article 327 du code civil, la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.

Aux termes de l'article 310-3 du code civil la filiation se prouve par tous moyens.

Au regard du rapport d'expertise génétique M. [I] [B] ne conteste pas être le père biologique de l'enfant [Y] [E] et il entend donc voir consacrer sa paternité par la cour.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré qui a dit que M. [I] [B] est le père de l'enfant [Y] [F] [H] [E], né le 9 août 2009 et ordonné la mention du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant susvisé, répertorié dans les registres de l'état civil de la ville de [Localité 5].

Sur les dépens et l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :

M. [I] [B] qui succombe en ses prétentions fondant son appel, sera condamné au paiement des dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.

Il serait inéquitable de laisser à la charge les frais non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [I] [B] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats hors la présence du public,

Vu l'avis du Ministère Public,

En la forme,

Reçoit l'appel,

Au fond,

Confirme l'intégralité de la décision entreprise,

Condamne M. [I] [B] au paiement des dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître LATELLA, avocat au barreau de NICE, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise,

Condamne M. [I] [B] à payer à Mme [Z] [E] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 19/06038
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;19.06038 ?
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