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20/09/2022 | FRANCE | N°19/02060

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 20 septembre 2022, 19/02060


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 20 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/341









Rôle N° RG 19/02060 -

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDXTZ







[P] [T]





C/



[J] [L]

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marion GIRARD

Ministère public





Déci

sion déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Août 2018 enregistré au répertoire général sous le n°17/06668.





APPELANTE



Madame [P] [T], agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure [T] [O] [B]

née le 10 juin 1987 à [Localité 6] (TUNISIE)

de nati...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 20 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/341

Rôle N° RG 19/02060 -

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDXTZ

[P] [T]

C/

[J] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marion GIRARD

Ministère public

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Août 2018 enregistré au répertoire général sous le n°17/06668.

APPELANTE

Madame [P] [T], agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure [T] [O] [B]

née le 10 juin 1987 à [Localité 6] (TUNISIE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/014553 du 18/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Marion GIRARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [J] [L]

née le 12 août 1989 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne,

demeurant [Adresse 4]

défaillant (signification par procès verbal de recherche du 11/04/2019)

PARTIE JOINTE

Ministère public

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022.

Ministère public :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Comparant en la personne de M. VILLARDO, avocat général, entendu en ses réquisitions.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [T] a donné naissance le l7 octobre 2016 à [Localité 5] à l'enfant [O], [B] [T].

Par exploit en date du 3l octobre 2017, en application de l'article 1149 du code de procédure civile, Mme [P] [T], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille, a fait assigner en recherche de paternité M. [J] [L] devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, au visa des articles 310-3 et 327 du code civil, sollicitant au préalable la mise en 'uvre d'une expertise biologique.

Par jugement du 17 août 2018, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a notamment :

- débouté Mme [T] de ses demandes,

- condamné Mme [T] à verser à M. [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- condamné Mme [T] aux dépens, qui seront recouvrés ainsi qu'il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.

Mme [P] [T] a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d'appel de céans en date du 5 février 2019 signifiée à M. [J] [L] le 11 avril 2019 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile le 1er juillet 2019, Mme [P] [T] demandait à la cour de :

- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, et la déclarer bien fondée ;

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Et statuant de nouveau :

- Avant dire droit, ordonner une expertise par empreintes génétiques à l'égard de Monsieur [L] [J], étant précisée que celle-ci ne sera pratiquée qu'après que le consentement exprès de l'intéressé aura été recueilli conformément à l'article 16-11 du Code Civil, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de droit d'un refus ;

- donner acte à la demanderesse qu'elle communiquera les pièces à Monsieur le Procureur de la République à première demande, par application de l'article 425, 1° du Code de Procédure Civile ;

- déclarer que Monsieur [L] [J] est le père de [T] [O] [B], née le 17 octobre 2016 à [Localité 5], de nationalité française, domiciliée et demeurant, [Adresse 2] ;

- ordonner la transcription du jugement à venir sur l'acte de naissance de l'enfant ;

- dire que le nom de l'enfant demeurera celui de la mère, soit [T] ;

- condamner Monsieur [L] à verser à Mme [P] [T] la somme de 4.000 €, au titre des frais de maternité et d'entretien de l'enfant ;

- condamner Monsieur [L] au paiement de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de Maître Marion GIRARD, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991, relatif à l'aide juridictionnelle, à la condition que Maître Marion GIRARD renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat ;

- condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.

Par avis du 25 septembre 2020 repris à l'audience le ministère public avait demandé à la cour d'ordonner une expertise génétique.

Par arrêt avant dire-droit du 19 novembre 2020, la cour a ordonné une expertise génétique.

Par conclusions du 13 juin 2021, Mme [P] [T] sollicite voir :

- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, et l'y déclarer bien fondée ;

- constater que Monsieur [L] [J] a été régulièrement convoqué à l'opération d'expertise génétique ordonnée par arrêt avant dire droit du 19 novembre 2020 ;

- constater que Monsieur [L] [J] n'a pas déféré à la convocation et n'a pas argué de motif légitime pour se justifier ;

En conséquence :

- déclarer que Monsieur [L] [J] est le père de [T] [O] [B], née le 17 octobre 2016 à [Localité 5], de nationalité française, domiciliée et demeurant, [Adresse 2] ;

- ordonner la transcription du jugement à venir sur l'acte de naissance de l'enfant ;

- dire que le nom de l'enfant demeurera celui de la mère, soit [T] ;

- dire que l'autorité parentale sera exercée uniquement par Madame [T] sur l'enfant [O] ;

- condamner Monsieur [L] à verser la somme de 300 € mensuelle au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [O] [B] [T], et ce de manière rétroactive depuis la naissance de l'enfant ;

- condamner Monsieur [L] à verser à Madame [T] [P] la somme de 4.000€, au titre des frais de maternité et d'entretien de l'enfant ;

- condamner Monsieur [L] au paiement de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de Maître Marion GIRARD, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991, relatif à l'aide juridictionnelle, à la condition que Maître Marion GIRARD renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat ;

- condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.

Par avis du 19 mai 2022, vu les courriers du laboratoire Azur génétique faisant état de plusieurs tentatives de convocations à diverses adresses, dont le 20 avril 2021 au [Adresse 1], qui est revenue "courrier non réclamé" et vu les témoignages et pièces produites par l'appelante attestant d'une relation intime avec M. [J] [L] pendant la période de conception, le ministère public conclut qu'il plaise à la cour de dire [O] [T] née le 17 octobre 2016 à Salon de Provence est la fille de M. [J] [L], né le 12 août 1989 à [Localité 3] (Tunisie).

MOTIFS

Il convient de rappeler que la cour d'appel, par application de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, ne doit faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Mme [P] [T] a déposé des conclusions le 13 juin 2022 aux termes desquelles elle présente en cause d'appel des demandes nouvelles notamment en paiement de la somme de 4.000€, au titre des frais de maternité et d'entretien de l'enfant et d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Mme [P] [T] n'a pas joint à son dossier le justificatif de la signification de ces conclusions à M. [J] [L].

Il convient donc d'ordonner la réouverture et d'enjoindre à Mme [P] [T] de produire ce justificatif.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut, après débats en chambre du conseil,

Vu l'avis du Ministère Public,

Avant dire droit,

Enjoint à Mme [P] [T] de produire le justificatif de la signification à M. [J] [L] de ses conclusions du 13 juin 2022,

Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre 2-3 du 13 décembre 2022 à 8h30 (salle F),

Réserve les autres demandes et les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 19/02060
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;19.02060 ?
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