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16/09/2022 | FRANCE | N°21/09669

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 16 septembre 2022, 21/09669


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 16 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/09669 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWXP







[J] [H]





C/



URSSAF PACA



















Copie exécutoire délivrée

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à :



- Monsieur [J] [H]





- URSSAF PACA














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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 07 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/4646.





APPELANT



Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 2]



comparant en personne





INTIMEE



URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]



Représenté par Mme [U], en vertue d'un po...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 16 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/09669 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWXP

[J] [H]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [J] [H]

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 07 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/4646.

APPELANT

Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Mme [U], en vertue d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [J] [H], gérant de la société [3], a été destinataire d'une contrainte établie le 17 mai 2016 et signifiée le 24 mai 2016 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après désignée URSSAF) pour des cotisations impayées s'élevant à la somme de 4.388,00 euros, comprenant 3.860,00 euros de cotisations portant sur la régularisation de l'année 2014 appelée en 2015 et 528,00 euros de majorations de retard.

Par requête du 3 juin 2016, il y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu tribunal judiciaire de Marseille.

Tenant compte de la réception de la déclaration des revenus 2014 remplie par M. [H] en cours d'instance, ayant permis l'annulation intégrale des cotisations et contributions réclamées en 2015, l'URSSAF n'a plus sollicité que la validation de la contrainte pour le montant de 528,00 euros au titre du solde des majorations de retard et la condamnation du cotisant à payer ce montant.

Par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2021, notifié le 21 juin suivant, le tribunal judiciaire de Marseille a validé la contrainte pour un montant ramené à hauteur de 528,00 euros correspondant aux majorations de retard afférentes à la régularisation de l'année 2014, condamné le cotisant à payer ce montant ainsi que les frais de signification à hauteur de 72,56 euros et débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 26 juin 2021, M. [H] a interjeté appel.

A l'audience du 26 avril 2022, M. [H] ne s'est présenté qu'une fois les débats clos, ayant attendu dans une autre salle d'audience de la cour.

Par arrêt avant-dire droit réputé contradictoire du 20 mai 2022, la présente cour a réouvert les débats et ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 juin suivant à 9 heures pour plaider.

A l'audience du 20 mai 2022, M. [H] reprend les écritures datées du 7 avril 2022. Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, d'annuler la contrainte du 17 mai 2016.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que pour une raison inconnue, il n'a pas reçu la convocation à l'audience du 15 décembre 2016 devant les premiers juges ce qui explique qu'il n'a pas comparu devant eux.

Sur le fond, il considère que son différend avec la CIPAV et 'l'osmose envisageable avec l'URSSAF' sont à l'origine du litige.

Il fait valoir que les exercices 2012 à 2015 de la société dont il était le gérant, ayant été déficitaires, ses revenus professionnels de gérant non salarié étaient absents et la clôture de l'activité de l'entreprise datant du 21 novembre 2015, il n'y a eu aucune activité en 2016. Il en conclut qu'il n'est pas redevable de cotisations et contributions en 2015 et 2016,de sorte qu'il convient d'annuler les majorations de retard y afférentes pour un montant de 528,00 euros.

Il indique qu'il a demandé la radiation de son activité à l'URSSAF le 27 janvier 2016, qu'en réponse l'URSSAF lui a adressé une attestation de radiation au 1er mars 2016 en date du 21 mars 2016, avec envoi d'un imprimé pour la déclaration des revenus pour les années 2015/2016 à remplir et sur lequel il a mentionné, le 30 mars 2016,les exercices déficitaires et son absence de revenus professionnels de sorte qu'il considère qu'aucune taxation d'office n'aurait dû être appliquée par l'URSSAF.

Il explique qu'il a présenté un recours devant la commission de recours amiable dont elle a accusé réception le 25 mai 2016, et que malgré cette démarche, l'URSSAF lui a signifié la contrainte litigieuse.

Il ajoute qu'il est dans une situation financière difficile.

L'URSSAF reprend oralement les conclusions déposées à l'audience du 26 avril 2022 et visées par le greffe à cette même date. Elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 7 juin 2021 en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de M. [H], confimé le bien-fondé de la contrainte décernée le 17 mai 2016 contre M. [H], validé la contrainte pour son montant résiduel de 528,00 euros au titre des majorations de retard,condamné M. [H] au paiement en denier ou quittance de la contrainte frappée d'opposition pour son montant résiduel de 528,00 euros,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 1.000,00 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamner M. [H] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle explique que selon une déclaration effectuée le 12 mars 2012 auprès de ses services, M. [H] a été immatriculé en tant que gérant majoritaire de la société [3] auprès du centre des formalités des entreprises.

Elle considère que dès lors que M. [H] est gérant majoritaire de sa SARL, il est affilié au régime des travailleurs indépendants et est tenu au paiement des cotisations et contributions en découlant. Elle ajoute que l'annulation des cotisations d'assurance vieillesse réclamées par la CIPAV ne peut avoir d'incidence sur les cotisations dues à l'URSSAF.

Sur le calcul des cotisations, elle explique que M. [H] est redevable des cotisations personnelles d'allocations familiales et de la CSG CRDS, conformément aux dispositions de l'article R. 241-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la cotisation formation professionnelle, qu'en l'absence de fourniture des déclarations de revenus professionnels nécessaires au calcul des cotisations sociales, celles-ci ont été calculées sur une base forfaitaire.

Elle continue en indiquant que suite à la fourniture des revenus professionnels de 2013 courant mars 2016, les cotisations provisionnelles 2015 et 2016 pour 4.790,00 euros, ont été annulées, de sorte que la mise en demeure a été ramenée à 3.860 euros de cotisations et 528 euros de majorations de retard, et la contrainte querellée a été décernée le 17 mai 2016 pour 4.388,00 euros.

Elle considère que l'assuré ayant fourni, seulement en cours d'instance, les revenus professionnels permettant d'annuler les cotisations réclamées au titre de la régularisation 2014 appelée en 2015, il demeure redevable des majorations de retard.

Enfin, elle précise que les considérations personnelles évoquées par M. [H] ne permettent pas au directeur de l'URSSAF d'annuler le titre en cause et sont sans lien direct avec les déclarations sociales et le paiement des cotisations.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article D.632-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 5 mai 2007 au 6 mai 2017: 'Sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L.622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après : (...)

2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ;(...)'.

En outre, aux termes de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale : 'Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.'

L'article L.311-3 suivant précise que sont notamment compris :

'11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier'.

Il résulte de l'ensemble de ces textes que les gérants de SARL ayant plus de la moitié du capital social sont automatiquement affiliés au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants dès le début de l'existence de la société dont il sont gérants.

En l'espèce, il ressort de la déclaration de début d'activité, produite par l'URSSAF, que M. [H] a présenté le 11 avril 2012, une demande d'inscription en qualité de gérant majoritaire de la SARL [3] à compter le 12 mars 2012.

En outre, M. [H] ne discute pas que son activité a été radiée à compter du 1er mars 2016 comme il est indiqué dans la déclaration de revenus que l'URSSAF lui a demandé de compléter par courrier du 22 mars 2016.

Il s'en suit que M. [H] est tenu au paiement des cotisations d'allocations familiales, de la CSG-CRDS et des cotisations formation professionnelle, au titre de gérant majoritaire de la SARL [3], du 12 mars 2012 au 1er mars 2016, auprès de l'URSSAF.

Il importe peu que la CIPAV, organisme chargé de recouvrer les cotisations d'assurance vieillesse ait annulé des cotisations réclamées à M. [H] en sa qualité de gérant majoritaire de la société, d'autant que ni la décision d'annulation, ni la cause de cette annulation ne sont justifiées.

Néanmoins, il résulte de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 14 janvier 2018, que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

Dans sa version antérieure au 1er janvier 2015, applicable aux cotisations de 2014, il est prévu que les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année et que lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

Il y est à chaque fois précisé que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L.242-12-1.

Or, aux termes de ce dernier article, il est prévu que 'lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.(...)'

Enfin, l'article R.243-18 du même code prévoit qu' 'il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.

A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.(...)'

En l'espèce, la contrainte litigieuse a été établie par l'URSSAF le 17 mai 2016 aux fins de réclamer la régularisation des cotisations 2014 appelées en 2015 pour un montant de 3.860 euros et les majorations de retard y afférentes pour un montant de 528 euros, soit un total de 4.388 euros.

La contrainte vise la mise en demeure du 7 mars 2016 établie pour un montant de 9.277 euros comprenant :

- les cotisations provisionnelles sur l'année 2015 pour un montant de 3.911 euros

- la régularisation des cotisations dues sur l'année 2014 pour un montant de 3.860 euros

- les majorations y afférent pour un montant de 481 euros,

- et les cotisations provisionnelles dues sur le premier trimestre 2016.

L'URSSAF justifie la réduction du montant réclamé entre la mise en demeure et la contrainte par le fait que M. [H] ait justifié de ses revenus professionnels 2013 au mois de mars 2016 de sorte que, ces derniers étant déficitaires, les cotisations provisionnelles 2015 et 2016 devaient être annulées.

En revanche, elle ne justifie pas le calcul de la régularisation des cotisations 2014 dès la mise en demeure du 7 mars 2016 sur la base des revenus de cette même année 2014, une fois qu'ils sont définitivement connus, alors même qu'elle indique elle-même en page 8 de ses conclusions que les revenus d'activité de l'année 2014 n'ont été définitivement connus qu'en cours d'instance après l'opposition à contrainte.

Il s'en suit que l'URSSAF échoue à justifier la régularisation des cotisations 2014 et les majorations de retard y afférentes, réclamées dans la mise en demeure du 7 mars 2016 d'abord, et dans la contrainte du 17 mai 2016 ensuite.

En conséquence, la contrainte litigieuse doit être annulée et le jugement qui l'a validée et condamné M. [H] au paiement de majorations de retard sera infirmé.

L'URSSAF, succombant, à l'instance sera condamnée à payer les dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du même code, elle sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 7 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Annule la contrainte établie le 17 mai 2016 par l'URSSAF PACA l'encontre de M. [H], pour un montant de 4.388 euros au titre de la régularisation des cotisations 2014 et des majorations de retard afférentes,

Déboute l'URSSAF de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne l'URSSAF au paiement des dépens de l'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/09669
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;21.09669 ?
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