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16/09/2022 | FRANCE | N°21/08055

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 16 septembre 2022, 21/08055


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 16 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/08055 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRQC







Société [5]





C/



CPAM DE [Localité 3]

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Guillaume BREDON





-

CPAM DE [Localité 3]









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 03 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11530.





APPELANTE



Société [5], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 16 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/08055 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRQC

Société [5]

C/

CPAM DE [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Guillaume BREDON

-

CPAM DE [Localité 3]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 03 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11530.

APPELANTE

Société [5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Caroline ODONE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CPAM DE [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme Audrey DUBOIS , Inspectrice Juridique, en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [N], employée en qualité d'agent de service depuis le 28 juin 2010 par la société [5] a déclaré le 30 septembre 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] être atteinte d'une rupture de la coiffe des rotateurs (de l'épaule) droite et d'une tendinopathie du longs biceps.

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] a pris en charge le 04 mai 2017 cette pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, puis a déclaré la salariée consolidée à la date du 16 février 2018 et a fixé à 10% son taux d'incapacité permanente partielle.

La société [5] a saisi le 13 avril 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de cette décision afférente au taux d'incapacité.

Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux du contentieux de l'incapacité aux pôles sociaux des tribunaux de grande instance, celui de [Localité 4] a été saisi de ce litige.

Par jugement en date du 03 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* déclaré recevable en la forme le recours de la société [5],

* rejeté sa demande de mise en oeuvre d'une nouvelle consultation médicale,

* dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5] et attribué à Mme [R] [N] suite à sa maladie professionnelle est de 10%,

* condamné la société [5] aux dépens.

La société [5] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions déposées sur l'audience du 08 juin 2022, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [5] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, à titre principal, de fixer à 8% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [R] [N] et opposable à son employeur.

A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale sur pièces aux frais de la caisse nationale de l'assurance maladie.

En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 17 mai 2022, reprises oralement à l'audience auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* débouter la société [5] de toutes ses demandes,

* mettre à la charge de la société [5] les dépens.

MOTIFS

L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.

L'appelante se prévaut de l'avis de son médecin conseil qui considère que la chirurgie du 14 mars 2017 avec constatation d'une ostéophytose, d'une atteinte de long biceps, d'un acromion agressif est indépendante de la vie professionnelle et que l'affirmation de l'absence état antérieur ne correspond à l'évidence pas à la réalité au vu des lésions constatées, d'autant que le médecin conseil de la caisse rappelle un état antérieur avec ostéophytose claviculaire mais oublie l'acromion agressif.

Elle soutient qu'il existe un état pathologique antérieur interférent et en tout état de cause que le taux d'incapacité est surévalué pour ne pas prendre exclusivement en considération les seules séquelles en lien direct, unique et certain avec la maladie professionnelle du 29 septembre 2016.

L'intimée réplique qu'au regard du barème indicatif des maladies professionnelles, chapitre 1.1.2 le taux retenu de 10% pour limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante est justifié.

Elle se prévaut de l'argumentaire de son médecin-conseil qui souligne qu'une maladie professionnelle apparaît progressivement dans le temps, qu'elle est liée aux conditions de travail habituelles, et souligne que cette salariée travaillait depuis 2010 comme agent de service et qu'il est logique que les muscles se soient atrophiés avec le temps. Elle ajoute que l'aggravation d'un état antérieur muet dû à une maladie professionnelle, en lien avec les conditions de travail, est imputable à cette maladie professionnelle.

En l'espèce, le rapport du médecin conseil de la caisse évaluant le taux d'incapacité permanente partielle travail à 10% n'est pas versé aux débats en cause d'appel.

Le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles précise en son chapitre 1 les modalités d'évaluation du taux d'incapacité permanente pour atteintes des membres supérieurs.

Le certificat médical initial en date du 29 septembre 2016 mentionne une rupture de la coiffe des rotateurs (supra épineux + sous scapulaire) et une tendinopathie du long biceps chez une femme de ménage droitière et le certificat de prolongation du 03 novembre 2016 indique qu'une chirurgie est prévue (le 10 suivant).

Il résulte des conclusions de la caisse que son médecin conseil a évalué le taux d'invalidité lié aux séquelles au regard du chapitre 1.1.2 pour l'évaluation du guide barème des maladies professionnelles.

Ce chapitre indique que les atteintes des fonctions articulaires sont caractérisées par le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur quelle qu'en soit la cause, et donne une fourchette de 10 à 15% pour la limitation légère de tous les mouvements du membre dominant.

Dans son argumentaire le médecin conseil de l'employeur met l'accent sur un facteur de risque lié à l'obésité de la salariée âgée de 60 ans et que l'ostéophytose et l'atteinte du long biceps sont des facteurs indépendants.

Le médecin consultant désigné par les premiers juges confirme au regard des éléments médicaux et des séquelles caractérisées par une limitation douloureuse légère de l'épaule droite chez une droitière ayant bénéficié d'une chirurgie réparatrice le 29 août 2017, que le taux de 10% est justifié.

Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail définit la consolidation comme correspondant au 'moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles'.

En présence d'un état antérieur, ce barème précise la nécessité de distinguer trois situations, les séquelles rattachables à l'accident du travail, étant en principe seules indemnisables, en distinguant selon que:

* l'état pathologique antérieur muet a été révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle, sans aggraver les séquelles, et dans ce cas il n'y a pas lieu d'en tenir compte,

* l'état pathologique antérieur muet révélé à l'occasion de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle l'a aggravé, et dans ce cas, il doit y avoir indemnisation de l'aggravation résultant du traumatisme,

* l'état pathologique antérieur était connu avant l'accident ou la maladie professionnelle et se trouve aggravé par celui-ci, dans ce cas cet état connu doit être évalué et l'aggravation indemnisable résultant de l'accident doit prendre en considération les séquelles présentées.

Le taux retenu par le médecin conseil se situe dans la partie basse de la fourchette du barème indicatif pour les limitations légères de tous les mouvements du membre dominant et les critiques du médecin conseil de l'employeur ne sont pas de nature à remettre en cause l'évaluation du taux d'incapacité dés lors qu'il résulte de la consultation ordonnée par les premiers juges que les séquelles sont caractérisées par des seules limitations légères, et qu'il résulte des éléments médicaux examinés par le médecin conseil de la caisse que l'état antérieur était muet, sans qu'il soit considéré qu'il a aggravé les séquelles.

Dés lors, il n'y a pas lieu de prendre spécifiquement en considération cet état antérieur dans l'évaluation du taux d'incapacité, pour lequel le taux minimum a du reste été retenu, et l'expertise sollicitée par l'appelante dans le cadre de son subsidiaire est dépourvue de pertinence en l'absence de différent médical.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant en ses prétentions la société [5] doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour,

y ajoutant,

- Déboute la société [5] de ses demandes,

- Condamne la société [5] aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/08055
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;21.08055 ?
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