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16/09/2022 | FRANCE | N°21/07103

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 16 septembre 2022, 21/07103


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 16 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/07103 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOAQ







[R] [K]





C/



CPAM DES ALPES MARITIMES

S.C.P. [8]

Compagnie d'assurance [9]

S.A. [7]

Compagnie d'assurance [11]











Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Rachel COURT-MENIGOZ



-

Me Stéphane CECCALDI





- Me Emilie VERGERIO





- Me Charlotte CRET



- Me Roy SPITZ



- Me Ahmed-cherif HAMDI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 09 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 10/00798.



APP...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 16 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/07103 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOAQ

[R] [K]

C/

CPAM DES ALPES MARITIMES

S.C.P. [8]

Compagnie d'assurance [9]

S.A. [7]

Compagnie d'assurance [11]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Rachel COURT-MENIGOZ

- Me Stéphane CECCALDI

- Me Emilie VERGERIO

- Me Charlotte CRET

- Me Roy SPITZ

- Me Ahmed-cherif HAMDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 09 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 10/00798.

APPELANT

Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marion WACKENHEIM, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cédrick DUVAL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

LA SOCIETE [6], représentée par son liquidateur la Société [8], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Capucine DOSSETTO-MALASPINA, avocat au barreau de GRASSE

Compagnie d'assurance [9], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thomas CHOLLET, avocat au barreau de PARIS

S.A. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS

Compagnie d'assurance [11], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Ahmed-cherif HAMDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [K], employé en qualité de contrôleur par la société [6], a été victime le 27 mars 2008 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.

La caisse l'a déclaré consolidé à la date du 27 septembre 2011 en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, porté à 15 % (dont 2% au titre de l'incidence professionnelle) par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille en date du 14 juin 2012.

M. [R] [K] a été déclaré inapte à son poste et licencié le 21 juillet 2009, après avoir refusé le poste proposé au titre du reclassement.

Il a saisi le 05 mai 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.

Le Tribunal de commerce d'Antibes a par jugement en date des:

* 27 juillet 2012, prononcé l'ouverture la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [6],

* 31 juillet 2013, arrêté le plan de redressement,

* 19 septembre 2014 prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société [6].

Dans le dernier état, la société [8] a été désignée en qualité de liquidateur de la société [6].

Par jugement en date du 26 juillet 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 25 août 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes a:

* dit que l'accident du travail dont a été victime le 27 mars 2008 M. [R] [K] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [6],

* fixé au maximum la majoration de la rente,

* ordonné avant dire droit sur la réparation de ses préjudices une expertise médicale,

* débouté M. [K] de sa demande de provision,

* débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de sa demande aux fins de recouvrer directement le montant des sommes dont elle aura à faire l'avance à l'encontre de la société [11].

Ce jugement a été déclaré commun aux sociétés [7], [11] et [9].

Le rapport d'expertise a été déposé le 02 février 2018.

Par jugement en date du 09 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* déclaré irrecevables les demandes de M. [K] dirigées directement à l'encontre du mandataire liquidateur de la société [6], et des sociétés [9], [7] et [11],

* rappelé que la réparation des préjudices découlant d'une faute inexcusable est directement versée par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur,

* reçu l'intervention volontaire de la société [8] et mis hors de cause Me [X], es qualité de liquidateur,

* alloué à M. [K] la somme totale de 24 232.70 euros au titre de la liquidation de ses préjudices, ainsi détaillée:

- souffrances endurées: 11 000 euros,

- préjudice esthétique temporaire: 0,

- préjudice esthétique permanent: 3 000 euros,

- préjudice d'agrément: 0,

- perte de gains professionnels: 0,

- assistance tierce personne: 3 591 euros ,

- déficit fonctionnel temporaire : 6 641.70 euros ,

- déficit fonctionnel permanent: 0,

* rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes fera l'avance des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices,

* fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au passif de liquidation judiciaire de la société [6] à la somme de 24 232.70 euros,

* débouté M. [K] du surplus de ses demandes,

* fixé à 2 000 euros l'indemnité due à M. [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant être supportée par la société [6] et fixé cette somme au passif de cette société,

* mis les dépens à la charge de la société [6].

Ce jugement, assorti de l'exécution provisoire, a été déclaré commun aux sociétés [9], [7] et [11].

M. [K] a interjeté régulièrement appel limité dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions récapitulatives remises par voie électronique le 02 juin 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [K] sollicite la confirmation du jugement entrepris hormis en ce qu'il a fixé l'indemnisation totale de ses préjudices à la somme de 24 232.70 euros et demande à la cour de :

* fixer comme suit l'indemnisation de ses postes de préjudices:

- 3 591 euros au titre de l'assistance tierce personne,

- 500 000 euros au titre de la perte de promotion professionnelle,

- 8 561.62 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,

- 15 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 8 906.25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique,

- 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

* juger que ces sommes seront directement versées par la caisse primaire d'assurance maladie qui en récupérera le montant auprès de la société [6], représentée par son liquidateur,

* débouter la société [9] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dirigée à son encontre,

* lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions II visées par le greffier le 08 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [6], représentée par son liquidateur la société [8], sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:

* juger que l'éventuelle créance de la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société [6] devra être limitée à la somme de 30 000 euros, montant de la déclaration de créance,

* condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 500 euros ainsi qu'aux dépens d'appel.

Par conclusions remises par voie électronique le 07 juin 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [11] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:

* juger que l'arrêt ne pourra que lui être déclaré commun,

* rejeter toute autre demande,

* condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 07 juin 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [7] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [K] directement formulées à son encontre et demande à la cour de:

* débouter M. [K] de sa demande indemnitaire au titre des pertes de gain et incidence professionnelle,

* ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [K],

* rejeter toute demande dirigée à son encontre notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 24 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [9] sollicite la confirmation du jugement entrepris.

En tout état de cause, elle demande à la coure de:

* juger irrecevables les demandes directement formulées à son encontre,

* débouter M. [K] de sa demande indemnitaire au titre des pertes de gain et incidence professionnelle,

* ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [K],

* rejeter toute demande dirigée à son encontre notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 24 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle et de la perte de gains, ainsi que du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément.

Elle indique s'en remettre sur la liquidation des autres préjudices de M. [K].

Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a:

* fixé sa créance au passif de liquidation judiciaire de la société [6] à la somme de 24 232.70 euros,

* été déclaré commun aux sociétés [9], [7] et [11],

et de condamner la partie succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

En préliminaire, la cour rappelle que par suite de l'effet dévolutif de l'acte d'appel et des prétentions énoncées aux dispositifs des conclusions des parties, elle n'est saisie que des demandes de M. [K] portant sur la fixation par les premiers juges à la somme totale de 24 232.70 euros de l'indemnisation de ses préjudices, et que les indemnisations des postes de préjudices contestées sont les suivantes:

- la perte de promotion professionnelle,

- le déficit fonctionnel temporaire total et partiel,

- les souffrances endurées,

- le déficit fonctionnel permanent,

- le préjudice d'agrément.

Il s'ensuit que la cour n'a pas à statuer sur les autres chefs de demandes hormis celles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les premiers juges ont alloué au titre des préjudices résultant:

* du déficit fonctionnel temporaire: la somme de 8 906.25 euros,

* de la tierce personne: la somme de 3 591 euros,

* du préjudice esthétique : la somme de 3 000 euros.

Les indemnités ainsi fixées qui ne font pas l'objet d'une demande de réformation doivent cependant être prises en considération dans la fixation globale de l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident du travail dont a été victime le salarié.

Il résulte de l'expertise que suite à son accident du travail, M. [K] a subi un traumatisme par écrasement de l'avant-bras et de la main gauches, rupture des fléchisseurs, à l'origine de cinq interventions chirurgicales et qu'il a ainsi été hospitalisé:

* du 27 mars au 1er avril 2008 et a porté à l'issue une atèle plâtrée durant six semaines, puis eu des séances de rééducation,

* le 08 avril 2009 en ambulatoire pour ablation de l'agrafe d'arthrodèse scapho-lunaire au poignet gauche, suivie du port d'une attelle amovible et poursuite de séances de rééducation,

* le 1er septembre 2010 en ambulatoire pour dénervation complète du poignet en raison des douleurs ressenties,

* le 06 janvier 2011 en ambulatoire pour ténosynovectomie des fléchisseurs,

* du 05 au 07 mai 2011 pour une arthrodèse radio-carpienne par arthrotomie avec prise de greffon au niveau de l'aile iliaque gauche, suivie de kinésithérapie.

Compte tenu des conclusions de cette expertise, la cour fixe ainsi qu'il suit l'indemnisation des différents postes de préjudice soumis à son appréciation, de M. [K]:

* Concernant les postes de préjudice extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation):

- souffrances endurées:

Elles sont évaluées par l'expert à 4/7 prenant en compte le traumatisme initial, les cinq interventions chirurgicales sur le poignet gauche, suivies de soins et d'immobilisation par attelle, de la longue kinésithérapie, de la souffrance morale représentée par un épisode dépressif.

L'appelant conteste l'évaluation de ce poste de préjudice faite par les premiers juges en raison de l'intensité des douleurs éprouvées, son bras ayant été broyé par un véhicule de plus de 800 kilogrammes, des cinq interventions chirurgicales subies sur le poignet et de la longue kinésithérapie. Les intimées estiment que l'évaluation à 11 000 euros de ce poste de préjudice doit être considérée comme satisfactoire.

Compte tenu de la nature du traumatisme lésionnel, des opérations multiples espacées sur quatre années dont la dénervation complète du poignet médicalement justifiée par la persistance et l'importance des douleurs, de la longueur des soins de kinésithérapie, la cour estime que l'indemnisation doit être portée à 15 000 euros.

* Concernant les postes de préjudice patrimoniaux temporaires (avant consolidation):

- déficit fonctionnel temporaire:

L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et ce jusqu'à la date de consolidation, fixée par la caisse primaire d'assurance maladie au 27 septembre 2011.

L'appelant demande à la cour de le chiffrer sur une base mensuelle de 1 000 euros soit 33 euros par jour, alors que la société [11] estiment l'évaluation retenue par les premiers juges sur la base d'un taux journalier de 25 euros satisfactoire.

La base retenue par les premiers juges de 25 euros par jour pour un taux de 100 %, au regard des périodes concernées par les demandes de l'appelant correspond effectivement à une juste prise en compte de ce poste de préjudice.

Le jugement doit être confirmé de ce chef.

* Concernant les postes de préjudice extra-patrimoniaux permanents (après consolidation):

- préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.

L'appelant expose n'être plus en mesure de faire du vélo, alors qu'il pratiquait ce sport régulièrement avant son accident du travail et souligne que l'expert a reconnu ce poste de préjudice. Il ajoute rencontrer des difficultés pour la conduite automobile.

Les intimées lui opposent l'absence de preuve de la pratique régulière de l'activité sportive ou de loisirs alléguée.

L'expert a retenu qu'il ne pouvait plus pratiquer de vélo.

Faute pour l'appelant de justifier de la pratique antérieure avant son accident de la pratique régulière du vélo, le jugement entrepris qui l'a débouté de ce chef de demande doit être confirmé de ce chef.

Concernant les postes de préjudice patrimoniaux permanents (après consolidation):

- perte de possibilité de promotion professionnelle:

La victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur a droit à être indemnisée du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, mais doit justifier que la perte de chance présente un caractère sérieux et non hypothétique.

L'appelant expose avoir subi un important préjudice financier durant son arrêt de travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude, non compensé par les indemnités journalières sécurité sociale puis du fait de ce licenciement n'ayant pas retrouvé d'emploi du fait de ses difficultés de réinsertion professionnelle consécutives à sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, qu'il soutient ne pas être compensées par la majoration de la rente.

Il souligne qu'il n'a pas été en mesure de suivre une formation de reconversion professionnelle et être âgé de 57 ans. Il allègue également une perte de chance de percevoir une pension de retraite d'un montant plus élevé que celle qu'il aurait dû toucher s'il avait continué ses emplois initiaux, et souligne que pour le calcul de sa retraite il lui manque 30 trimestres et que depuis son accident du travail la réglementation a changé et impose pour l'emploi de contrôleur sécurité de véhicule qu'il occupait, un bac professionnel qu'il n'a pas et n'a pas été en mesure de passer.

La caisse, ainsi que la société [11], lui opposent d'une part que la réparation de la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle sont assurés par le versement des indemnités journalières et par la rente, et d'autre part que la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle suppose la preuve de chances sérieuses de promotion professionnelle, notamment par l'amorce d'un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans l'accident, ce cursus aurait continué ou par la possession de diplômes ou la preuve de prévisions de carrière.

L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale,

Il est exact que la perte de gains professionnels avant consolidation est couverte par les indemnités journalières et que le taux d'incapacité permanente partielle porté à 15% par le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité prend en considération l'incidence professionnelle, laquelle a été évaluée à 2%.

La circonstance que l'appelant n'ait pas pu reprendre un emploi pour occuper un poste de même nature qu'au moment de son accident ne suffit pas à établir qu'il aurait eu, antérieurement, des perspectives de carrière dans ce domaine.

La cour relève qu'il résulte de l'expertise qu'il occupait son poste de travail depuis 2006, soit depuis deux années avant son accident du travail, qu'il ne dispose pas de qualification professionnelle, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, et qu'il ne justifie nullement de l'existence de perspective de carrière ou d'évolution automatique de carrière résultant de dispositions conventionnelles pour le secteur d'activité dans le cadre duquel il était employé.

Faute de soumettre à l'appréciation de la cour d'éléments de nature à établir les perspectives de promotion qui auraient été les siennes, alors qu'il a par ailleurs refusé le reclassement qui lui était proposé, le jugement entrepris qui l'a débouté de ce chef de demande doit être confirmé.

- déficit fonctionnel permanent:

Ce poste de préjudice étant indemnisé par la rente accident du travail l'appelant ne peut en solliciter une seconde indemnisation. Le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.

Par conséquent le montant de l'indemnisation des différents postes de préjudice de M. [K] soumis à l'appréciation de la cour doit être fixée au total à la somme de 26 2532.70 euros ainsi que détaillée:

- souffrances endurées: 15 000 euros (réformation),

- préjudice esthétique permanent: 3 000 euros,

- préjudice d'agrément: 0 (confirmation),

- perte de gains professionnels: 0 (confirmation),

- assistance tierce personne: 3 591 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 6 641.70 euros (confirmation),

- déficit fonctionnel permanent: 0 (confirmation).

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes devra faire l'avance de cette indemnisation et pourra en récupérer le montant auprès du mandataire liquidateur de la société [6] conformément aux règles relatives aux procédures collectives (ce qui implique qu'elle ait procédé en temps utiles à sa déclaration de créance et dans les limites de celles-ci) le jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 27 juillet 2012 étant postérieur à la déclaration d'accident du travail, le recours subrogatoire de la caisse étant subordonné à la déclaration de créance à laquelle elle était tenue de procéder (en application des dispositions des articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce).

La société [6] représentée par son liquidateur, doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes les frais qu'ils ont été contraints d'exposer pour leur défense en cause d'appel, ce qui justifie de leur allouer, à chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par contre, l'équité ne commande pas de faire application au bénéfice des sociétés [11] et [9] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sur les indemnisations fixées au titre du déficit fonctionnel temporaire et en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent et de la perte de promotions professionnelle,

- Réforme le jugement entrepris uniquement sur l'indemnisation des souffrances endurées et sur le montant de l'indemnisation totale des préjudices subis,

Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,

- Fixe à la somme de 15 000 euros l'indemnisation des souffrances endurées,

- Fixe le montant total des indemnisations des préjudices subis par M. [R] [K] résultant de son accident du travail en date du 27 mars 2008 à la somme de 26 2532.70 euros,

- Déboute M. [K] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent et de la perte de promotion professionnelle,

- Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes doit faire l'avance de cette indemnisation à M. [K],

- Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en récupérera le montant, auprès de l'employeur, la société [6] représentée par la société [8], mandataire liquidateur, conformément aux règles relatives aux procédures collectives, et dans la limite de sa déclaration de créance,

- Condamne la société [6] représentée par la société [8], mandataire liquidateur à payer à M. [R] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société [6] représentée par la société [8], mandataire liquidateur à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelle que le présente arrêt est commun et opposable aux sociétés [11], [9] et [7],

- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice des sociétés [11] et [9] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute la société [6] représentée par la société [8], mandataire liquidateur de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société [6] représentée par la société [8], mandataire liquidateur aux dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/07103
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;21.07103 ?
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