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16/09/2022 | FRANCE | N°21/06517

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 16 septembre 2022, 21/06517


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 16 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/06517 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHL5U







[F] [T] [P] [E]





C/



CPAM DES [Localité 2]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Guillaume BORDET





- CPAM DES [Localité 2]















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 29 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/08716.





APPELANT



Monsieur [F] [T] [P] [E], demeurant [Adresse 1]



comparant en personne, assisté de Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - K...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 16 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/06517 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHL5U

[F] [T] [P] [E]

C/

CPAM DES [Localité 2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Guillaume BORDET

- CPAM DES [Localité 2]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 29 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/08716.

APPELANT

Monsieur [F] [T] [P] [E], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emilie BERTAUT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM DES [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Mme [I] [W], Inspectrice Juridique, en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [T] [P] [E] a été victime d'un accident le 7 avril 2014 alors qu'il travaillait en tant qu'intérimaire d'ADECCO en qualité de manutentionnaire depuis le 31 mars 2014, en soulevant une palette, il a ressenti une douleur dans le dos. Le certificat médical initial en date du 8 avril 2014 établi par le docteur [Y] fait état d'une «lombalgie aigue ++ ».

L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2].

Des certificats médicaux de prolongation mentionnent le 8 septembre 2014 une sciatique droite, le 9 novembre 2015 des soins dentaires pré-opératoires, et le 13 février 2017, une cruralgie droite post-opératoire. Ces nouvelles lésions ont été prises en charge au titre de l'accident du travail.

L'état de M. [T] [P] [E] a été déclaré consolidé avec séquelles le 15 août 2017 par le médecin conseil de la caisse concluant à des séquelles indemnisables de persistance de douleurs lombaires et de gêne fonctionnelle importantes.

Par décision du 1er décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [P] [E] à 23 %.

Par lettre du 21 décembre 2017, [F] [T] [P] [E] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille aux fins de contester la décision de la caisse.

Après consultation du docteur [C] le 15 février 2021 aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle dont [F] [T] [P] [E] demeure atteint au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la caisse à la date de consolidation, de dire quelles peuvent être les perspectives d'évolution de sa situation et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l'intéressé, par jugement du 29 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

-fixé à 23 % le taux d'incapacité permanente de M. [T] [P] [E] à la date de consolidation du 15 août 2017 suite à son accident de travail du 7 avril 2014,

- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] du 1er décembre 2017 en ce qu'elle a retenu un taux d'incapacité permanente physique de 23 %,

- laissé les dépens, en ce compris les frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2].

Par lettre recommandée expédiée le 28 avril 2021, M. [T] [P] [E] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

A l'audience du 9 juin 2022, l'appelant reprend oralement les conclusions adressées à la partie adverse par courrier recommandé reçu le 30 mars 2022. Il demande à la cour d'infirmer le jugement et de fixer à 30% son taux d'incapacité. En tout état de cause, il sollicite une nouvelle mesure d'instruction et de statuer sur les dépens.

 

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'avant l'accident il était ouvrier manutentionnaire et que les séquelles qu'il présente sont invalidantes au point qu'il n'a pas pu reprendre l'activité professionnelle précédemment exercée. Il précise être actuellement sans activité, son état de santé lui interdisant de poursuivre l'activité de conducteur en équipement industriel pour laquelle il avait récemment suivi une formation.

Il considère que le rapport du médecin consulté en première isntance est illisible de sorte qu'il ne peut le critiquer utilement. Il se fonde sur le rapport du docteur [L] en date du 22 mars 2018, diverses pièces médicales et son statut de travailleur handicapé pour faire fixer son taux d'incapacité à 30%.

La caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] reprend oralement les conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter l'appelant.

Elle fait valoir que l'article L.434-2 renvoie aux barèmes indicatifs d'invalidité AT et MP qui, selon elle, prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de consolidation pour permettre une évaluation du taux d'incapacité. Elle rappelle que le barème prévoit un taux entre 15 et 25% pour la persistance de douleurs du rachis dorso lombaire et une gêne fonctionnelle importantes, de sorte que le taux retenu par son médecin conseil et confirmé par le médecin consulté en première instance est bien-fondé. Elle ajoute que l'appelant ne produit aucune pièce contemporaine de la consolidation susceptible de remettre en question cette évaluation.

Sur le retentissement professionnel, elle explique que si le taux d'incapacité permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'un accident professionnel ou d'une maladie professionnelle, il ne s'agit pas pour autant d'un salaire de remplacement. Elle considère que l'appelant ne rapporte pas la preuve du lien exclusif entre sa situation professionnelle actuelle et l'accident du travail.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.

 

MOTIFS DE LA DECISION

 

Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article R.434-32 du même code prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation du 15 août 2017, telle qu'elle ressort de la décision de la caisse notifiée à l'intéressé par courrier du 16 août 2017, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelles prise en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, il ressort du rapport de consultation du docteur [C] le 15 février 2021, par la juridiction de première instance qu'il a pris en compte l'âge du patient (45 ans), sa situation professionnelle (formation de 16 mois comme conducteur d'équipement industriel, renouvellement RQTH, actuellement en arrêt maladie), son histoire médicale (accident du travail ayant entraîné une lombalgie à l'effort le 7 avril 2014, à six mois, une sciatique droite avec rétrécissement L4L5, à l'IRM du 16 janvier 2017, un conflit discoradiculaire lié à une protrusion discale, outre pour chaque année de 2014 à 2018 des examens faisant mention de discopathie avec des détails illisibles), un examen du patient, son traitement médicamenteux et son suivi kynésithérapeutique, pour conclure que M. [T] [P] [E] présente un taux d'incapacité permanente de 23%.

Il confirme ainsi l'évaluation faite par le médecin-conseil de la caisse qui, dans son rapport du 4 septembre 2017, a retenu des séquelles indemnisables de persistance de douleurs lombaires et de gêne fonctionnelle importantes.

Il résulte du barème indicatif d'invalidité en son point 3.2, relatif au rachis dorso-lombaire, que la persistance de douleurs et la gêne fonctionnelle importantes permet de fixer un taux d'incapacité entre 15 et 25%, de sorte que le taux retenu par l'expert consulté est justifié dans un rapport suffisamment clair et motivé.

M. [T] [P] [E] ne conteste pas sérieusement cette analyse dans la mesure où il ne ressort des pièces médicales présentées, aucun élément nouveau qui n'ait pas déjà été pris en compte par l'expert consulté. Le docteur [L] conclut à un taux d'incapacité de 30% pour une limitation douloureuse importante des mouvements du tronc, sans expliquer ce qui l'amène à fixer un taux plus haut que le plus élevé proposé par le barème indicatif.

En outre, l'appelant produit une décision de reconnaissance de travailleur handicapé du 1er octobre 2020 au 30 juin 2025, qui ne permet pas de vérifier le lien exclusif entre son impossibilité de reprendre une activité professionnelle et les séquelles de l'accident du travail du 7 avril 2014, d'autant qu'il ressort de la déclaration d'accident du travail en date du 22 août 2019, produite par la caisse, que M. [T] [P] [E] a travaillé après la consolidation de son état de santé.

En conséquence, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, l'appelant sera débouté et le jugement qui a fixé le taux d'incapacité à 23% sera confirmé.

M. [T] [P] [E], succombant à l'instance sera condamné au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

 

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 29 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions,

Déboute M. [T] [P] [E] de ses prétentions,

Condamne M. [T] [P] [E] aux éventuels dépens de l'appel.

 

 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/06517
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;21.06517 ?
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