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16/09/2022 | FRANCE | N°21/06297

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 16 septembre 2022, 21/06297


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 16 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/06297 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLM6







Organisme CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE - CIPAV





C/



[P] [S]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Bastien BOUILLON



- Me Stéphanie RIOU-SARKIS

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 26 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04062.





APPELANTE



CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET

D'ASSURANCE VIEILLESSE -...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 16 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/06297 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLM6

Organisme CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE - CIPAV

C/

[P] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Bastien BOUILLON

- Me Stéphanie RIOU-SARKIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 26 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04062.

APPELANTE

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET

D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [P] [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [S] a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) pour une activité de conseil en relations publiques et communication de mars 2009 jusqu'en novembre 2010, date de cessation de son activité.

Elle a occupé un poste de salarié au sein de la société [6] de 2010 à 2014 et a perçu, suite à la rupture de son contrat de travail, une indemnité de non-concurrence de novembre 2014 à octobre 2016. A ce titre, elle a cotisé auprès des caisses de retraite [5] et [4].

A compter du mois de novembre 2014, Mme [S] a été nommée co-gérante majoritaire de la société commerciale [7] dans le domaine d'activité 'prestataire de services en marketing opérationnel'.

L'URSSAF lui a notifié un numéro SIREN correspondant à son immatriculation au régime des travailleurs non salariés avec un code NAF correspondant à l'activité des sièges sociaux et la CIPAV a appelé des cotisations pour 2015 et 2016.

Par courrier du 17 janvier 2018, Mme [S] a été mise en demeure de payer à la CIPAV la somme de 7.266, 12 euros au titre des cotisations provisionnelles tranches 1 et 2 de l'assurance vieillesse de base et les cotisations d'assurance invalidité décès dues pour 2015, outre les majorations de retard afférentes.

Puis le 16 avril 2018, la CIPAV a établi une contrainte signifiée à Mme [S] le 5 juin suivant pour lui réclamer le paiment de 7.266,12 euros au titre des cotisations et majorations de retard 2015.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2018, Mme [S] y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Le 2 juillet 2018, une nouvelle mise en demeure a été adressée à la cotisante et une nouvelle contrainte lui a été signifiée le 4 septembre 2019 pour le montant de 7.291,24 euros au titre des cotisations d'assurance vieillesse de base, complémentaires et invalidité décès, ainsi que des majorations de retard dues, et arrêtées au 2 juillet 2018, sur les années 2016 et 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2019, elle y a également formé opposition devant le tribunal de grande instance de Marseille ayant remplacé le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 26 mars 2021, après jonction des deux procédures, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a déclaré recevables les oppositions formées par Mme [S], a annulé les deux contraintes signifiées les 5 juin 2018 et 4 septembre 2019, débouté la CIPAV de l'ensemble de ses demandes, condamné la CIPAV à payer à Mme [S] la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les frais de signification resteront à la charge de la CIPAV et condamné cette dernière aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour du 27 avril 2021, l'organisme de sécurité sociale a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

A l'audience du 7 juin 2022, la CIPAV se réfère aux conclusions déposées le jour-même et visées par le greffe. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- valider la contrainte délivrée le 4 septembre 2019 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 en son entier montant s'élevant à 7.255,24 euros, représentant les cotisations (6.617,75 euros) et les majorations de retard (637,49 euros) dues, arrêtées à la date du 29 juin 2018,

- valider la contrainte délivrée le 5 juin 2018 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 en son entier montant s'élevant à 7.266,12 euros représentant les cotisations (6.764,00 euros) et les majorations de retard (502,12 euros) dues, arrêtées à la date du 29 décembre 2017,

- condamner Mme [S] à lui régler la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [S] au paiement des frais de recouvrement.

Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur les articles L.621-1, L.621-3, L.622-5 et R.641-1 11° du code de la sécurité sociale, l'inscription de Mme [S] au portail URSSAF en tant que travailleur indépendant avec une date d'immatriculation au 31 octobre 2014 et une date de cessation d'activité au 26 juillet 2017, pour justifier de son affiliation à la CIPAV. Elle ajoute que Mme [S] ne démontre pas qu'elle est affiliée à une autre caisse de retraite pour cette même activité.

Elle rappelle les modalités de calcul des cotisations d'assurance vieillesse de base pour 2015, 2016 et 2017 en précisant qu'à défaut pour la cotisante d'avoir justifié de ses revenus, il a été procédé à une taxation d'office.

Elle rappelle les barèmes de retraite complémentaire de 2016 et 2017, indique que les cotisations de retraite complémentaire devant être calculées sur le revenu perçu en 2015, et qu'aucun revenu n'ayant été déclaré, il a également été procédé à une taxation d'office. Elle précise que pour 2017, une proratisation a été réalisée en raison de la radiation au 30 septembre 2017.

Elle rappelle les trois classes de cotisations pour le régime de l'invalidité-décès et le principe selon lequel les cotisations dues à ce titre sont appelées,par défaut, en classe A.

Elle rappelle que le non-paiement des cotisations dans les délais figurant sur l'appel, entraîne l'application automatique de majorations de retard.

Enfin, elle détaille les montants dus pour chaque régime d'assurance et chaque exercice.

Mme [S] reprend les conclusions communiquées à la partie appelante par RPVA les 28 octobre 2021 et 15 mars 2022. Elle demande à la cour de confirmer le jugement du 26 mars 2021 en toutes ses dispositions et de condamner la CIPAV à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'alors qu'elle a attesté le 30 août 2015, qu'elle était radiée depuis le 31 décembre 2010, la CIPAV ne pouvait pas valablement la ré-affilier à compter du 1er janvier 2015.

Elle considère qu'elle n'a pas à démontrer qu'elle était affiliée à une autre caisse de retraite. Néanmoins, elle fait valoir qu'elle a cotisé auprès d'autres caisses de retraite en sa qualité de salariée de la société [6] de 2010 jusqu'en octobre 2016.

Elle explique qu' elle a cessé toute activité libérale depuis décembre 2010 et que son compte CIPAV a été activé par erreur par l'URSSAF en 2015 pour une activité de relations publiques qu'elle n'exerçait plus. Elle précise que l'URSSAF a enregistré une radiation à compter du 26 juillet 2017, aux lieu et place d'une radiation rétroactive au 31 décembre 2010.

Elle indique avoir été réaffiliée à son insu alors qu'elle n'a jamais déclaré exercer à nouveau une quelconque activité libérale, et se réfère à l'esprit des statuts de la CIPAV pour faire valoir que les cotisations ne sont exigibles que si la personne concernée a bien demandé à être affiliée et qu'elle a reçu notification de cette affiliation,

Elle ajoute que la CIPAV ne décrit pas en quoi l'objet social de la société [7], qui est commercial, pourrait être associé à une activité libérale, se contentant de dire qu'en sa qualité de gérante majoritaire, elle doit être affiliée à la CIPAV.

A titre subsidiaire, elle rappelle les dispositions de l'article L. 171-6-1 du code de la sécurité sociale pour faire valoir qu'elle doit être affiliée et cotiser au régime d'assurance vieillesse de son activité principale. Elle explique à la fois être gérante majoritaire de la société [7] depuis novembre 2014 et qu'il s'agit de sa seule activité, d'une part, et qu'elle rapporte la preuve d'avoir cotisé de novembre 2014 à octobre 2016 auprès des organismes de retraite [5] et [4] en sa qualité de salariée, ainsi qu'auprès de l'URSSAF au titre des cotisations retraite pour l'année 2017, d'autre part.

A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à la considérer comme affiliée à la CIPAV, elle fait valoir que n'exerçant plus d'activité libérale depuis fin 2010, elle n'a eu aucun chiffre d'affaire à déclarer, et n'a pas volontairement omis de déclarer ses revenus de sorte que la taxation d'office est illégitime et abusive. Elle considère que ses revenus étant nuls (et donc inférieurs à 2.929,00 euros ), la cotisation doit être réévaluée à la somme de 296,00 euros pour l'année 2015, ainsi que pour l'année 2016.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.621-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2017 : 'Il est institué un régime d'assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées ou assimilées, dans les conditions déterminées par les titres II, III et IV du présent livre' et l'article L.621-3 suivant prévoit qu'une organisation autonome d'assurance vieillesse est instituée pour chaque groupe de profession déterminé dont celui des professions libérales.

L'article L.622-5 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2017, précise que les professions libérales groupent les personnes exerçant, notamment une activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants.

Or, il résulte de l'article L.311-3 11° du code de la sécurité sociale que les gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée sont soumis au régime des travailleurs indépendants.

Enfin, l'article R.641-1 11° du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 6 mai 2012 au 8 juillet 2019, prévoit que toute profession libérale non rattachée à une autre section, est rattachée à la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Il résulte de l'ensemble de ces textes, ainsi que des statuts de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse que les gérants majoritaires de SARL sont soumis au régime des travailleurs indépendants pour lesquels il est institué une régime d'assurance vieillesse autonome dont la gestion est assurée par la CIPAV.

En l'espèce, il ressort du portail URSSAF que Mme [S] est immatriculée à compter du 31 octobre 2014 en qualité de travailleur indépendant profession libérale avec le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 2] et le code NAF attaché aux activités des sièges sociaux.

Bien qu'elle considère avoir été immatriculée par erreur par l'URSSAF, Mme [S] admet avoir été nommée co-gérante majoritaire de la société [7] selon procès-verbal d'assemblée générale du 13 novembre 2014.

Il s'en suit qu'elle est régulièrement affiliée à la CIPAV à compter du 31 octobre 2014 et qu'elle est conséquemment tenue au paiement des cotisations d'assurance vieillesse et invalidité décès.

Il importe peu qu'elle ait précédemment été affiliée à la CIPAV de mars 2009 à novembre 2010 pour une activité de conseil en relations publiques et communication sous le même numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 2]. En effet, ce numéro pour 'système d'identification du répertoire des entreprises' est le numéro unique et invariable d'identification de chaque entreprise, y compris des auto-entrepreneurs. Il s'en suit qu'à chaque fois que Mme [S] reprendra une activité de travailleur indépendant ou profession libérale, elle sera immatriculée sous ce numéro malgré la radiation de son activité précédente.

En revanche, en fonction de la nature de l'activité reprise, le code NAF pour 'nomenclature d'activité française', ou aujourd'hui APE pour 'activitée principale exercée', sera modifié pour correspondre à la branche de son activité principale. Ainsi, entre 2009 et 2010, elle était immatriculée avec un code APE de conseil en relations publiques et communication et à compter de 2014, elle a été immatriculée sous le code correspondant aux activités des sièges sociaux auquel est rattachée la fonction de gérant de SARL.

De même, il importe peu que Mme [S] ait cotisé auprès d'autres caisses d'assurance vieillesse ([5] et [4]) entre novembre 2014 et octobre 2016 dès lors que, comme elle l'indique elle-même dans ses conclusions, elle a cotisé au titre de son activité salariée auprès de la société [6] et non au titre de son activité de gérant majoritaire de SARL.

Les dispositions de l'article L.171-6-1 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2018 sont inopérantes en ce qu'elles visent la situation des personnes exerçant simultanément plusieurs activités professionnelles indépendantes, et non pas les personnes cumulant une activité salariée et une activité professionnelle indépendante comme Mme [S] sur la période 2014-2016.

Enfin, il n'est pas discuté par les parties que Mme [S] a cessé son activité de gérante de SARL le 26 juillet 2017 et qu'elle a été radiée de la CIPAV au 30 septembre suivant, de sorte qu'elle est tenue de payer les cotisations d'assurance vieillesse de base et complémentaires et les cotisations d'assurance invalidité-décès auprès de la CIPAV du 31 octobre 2014 au 30 septembre 2017.

Par ailleurs, sur le calcul des cotisations réclamées dont le détail précisé dans les conclusions de la caisse sont conformes à la réglementation, Mme [S] fait seulement valoir que ses revenus étant nuls, la somme forfaitaire de 296 euros devrait lui être réclamée pour 2015 et 2016.

Cependant, Mme [S] ne justifie pas avoir déclaré ses revenus, de sorte qu'en application des dispositions de l'article R.242-14 du code de la sécurité sociale, la CIPAV a justement appliqué pour les cotisations d'assurance vieillesse de base de 2015 la somme de 3.131 euros pour la tranche 1, 3.557 euros pour la tranche 2, une taxation d'office pour 2016 et 2017, ainsi que le montant minimum de la classe A pour les cotisations complémentaires et les cotisations invalidité-décès 2016 et 2017.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de valider tant les mises en demeure que les contraintes subséquentes.

Mme [S], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 suivant, Mme [S], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles et sera condamnée à payer à la CIPAV la somme de 300 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Valide les mises en demeure adressées à Mme [S] par la CIPAV en date des 17 janvier et 2 juillet 2018,

Valide la contrainte établie le 16 avril 2018 et signifiée le 5 juin 2018 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 pour le montant de 7.266,12 euros représentant les cotisations (6.764,00 euros) et les majorations de retard (502,12 euros) dues, arrêtées à la date du 29 décembre 2017,

Valide la contrainte établie le 10 juillet 2019 et signifiée le 4 septembre 2019 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 pour le montant de 7.255,24 euros, représentant les cotisations (6.617,75 euros) et les majorations de retard (637,49 euros) dues, arrêtées à la date du 29 juin 2018,

Déboute Mme [S] de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne Mme [S] à payer à la CIPAV la somme de 300 euros à titre de frais irrépétibles,

Condamne Mme [S] à payer les dépens de l'instance, ainsi que les frais de recouvrement des contraintes.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/06297
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;21.06297 ?
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