La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2022 | FRANCE | N°21/06292

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 16 septembre 2022, 21/06292


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 16 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/06292 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLMJ







[K] [J] divorcée [C]





C/



S.A.S. [5]

Etablissement CPAM DES ALPES MARITIMES

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Lauriane BUONOMANO,





- La SELARL [4]r>


- Me Stéphane CECCALDI

































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 12 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/374.





APPELANTE



Madame [K] [J] divorcée [C], demeurant [Adresse 1]



représentée pa...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 16 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/06292 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLMJ

[K] [J] divorcée [C]

C/

S.A.S. [5]

Etablissement CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Lauriane BUONOMANO,

- La SELARL [4]

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 12 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/374.

APPELANTE

Madame [K] [J] divorcée [C], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

S.A.S. [5] agissant par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]

Représentée par La SELARL BLB ET ASSOCIES Avocat au Barreau de PARIS substitué par Me MOSTEFAOUI Barbara, avocat au barreau de PARIS

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE:

Mme [K] [J] épouse [C], employée en qualité de thanatopracteur depuis le 5 janvier 2009 par la société Sas [3] aux droits de laquelle se trouve désormais la société [5] a déclaré le 07 février 2014 à la caisse primaire d'assurance maladie être atteinte d'une rhinite, pharyngite inflammatoire.

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a pris en charge le 30 juin 2014 cette maladie au titre du tableau 43 des maladies professionnelles, puis a notifié le 29 décembre 2015 à son assurée ne pas retenir de séquelles indemnisables.

Mme [J] a été licenciée le 29 septembre 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Après échec de la procédure de conciliation, Mme [J] a saisi le 03 février 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle.

Par jugement en date du 12 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* débouté Mme [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5],

* débouté Mme [J] du surplus de ses demandes, y ce compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de sa demande relative à la communication par la société [5] du nom de son assureur,

* condamné Mme [K] [J] à payer à la société [5] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme [J] aux dépens.

Mme [J] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions remises par voie électronique le 06 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [J] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* dire que la maladie professionnelle reconnue le 06 février 2014 dont elle a été victime, est imputable à la faute inexcusable de la société [5],

* ordonner avant dire droit une expertise médicale pour l'évaluation de ses postes de préjudice,

* condamner la société [5] à lui payer une indemnité provisionnelle de 20 000 euros,

* condamner la société [5] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 08 juin 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [5] sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour à titre principal de:

* débouter Mme [J] de toutes ses demandes,

* juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable.

A titre subsidiaire, elle lui demande de:

* juger que l'évaluation du préjudice fonctionnel n'entre pas dans les missions du médecin expert et que celui-ci devra établir un pré-rapport afin de permettre aux parties de formuler leurs observations écrites,

* débouter Mme [J] de sa demande de provision.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme [J] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 07 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dispensée de comparaître, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à son appréciation en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur.

Dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement et retiendrait la faute inexcusable de l'employeur, elle lui demande de:

* condamner la société [5] à lui rembourser les sommes dont elle a, aura fait ou sera tenue de faire l'avance pour son assurée sociale,

* le cas échéant dire l'arrêt commun et opposable à l'assureur responsabilité de l'employeur qui interviendrait à l'instance,

* condamner la partie succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Dans le cadre de l'obligation légale de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer les risques qui ne peuvent pas l'être.

Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que sa maladie professionnelle présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.

Pour débouter la salariée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable dans sa maladie professionnelle, les premiers juges ont retenu d'une part que la conscience par l'employeur du risque auquel la salariée était exposée résulte de la mise à disposition d'équipements particuliers pour réaliser sa prestation, mais que l'employeur a fait diligences après avoir été informé par courrier du médecin du travail en date du 18 décembre 2012, sans qu'il soit justifié qu'il en ait eu connaissance avant, de l'odeur provenant des flacons entreposés dans le compartiment arrière, constatée dans l'habitacle du véhicule mis à disposition de la salariée, ce courrier établissant à cette date le lien entre les trajets en véhicule professionnel et les émanations de formol, notamment en sollicitant le 4 février 2013 un fabriquant automobile puis en concluant le 10 avril 2013 un contrat de crédit bail pour l'acquisition d'un nouveau véhicule conforme aux prescriptions du médecin du travail, et que si le 18 décembre 2013 le médecin du travail a avisé l'employeur, sans qu'il soit justifié que ce dernier en ait eu connaissance avant, que l'étanchéité dans l'habitacle par rapport au compartiment arrière n'était pas assurée, il s'est écoulé deux mois entre les dernières observations du médecin du travail et l'inaptitude de la salariée.

Sans aucun visa de support textuel, l'appelante expose que son employeur avait connaissance de la dangerosité des produits utilisés dans le cadre des fonctions de thanatopracteur et n'a pas mis en place des véhicules adaptés pour éviter toute contamination pendant le transport. Elle souligne que son employeur appartient à un grand groupe et qu'il met à la disposition des thanatropracteurs transportant des produits dangereux des fourgonnettes sans équipement spécifique d'isolation séparant la cabine du caisson de transport, les véhicules utilisés étant ceux du commerce sans adaptation spéciale.

Elle soutient que le médecin du travail a alerté l'employeur le 18 décembre 2012 sur les conséquences de l'absence d'étanchéité entre la cabine conducteur et le caisson arrière, que ce n'est que le 10 avril 2013, son employeur a conclu un contrat de bail pour un véhicule sans vérifier la conformité de celui-ci, ce qui a conduit le 18 décembre 2013 le médecin du travail à l'informer que le véhicule neuf n'est toujours pas propre à assurer la sécurité de l'employée, l'étanchéité n'étant toujours pas assurée.

Elle relève que les premiers juges ont retenu l'existence du danger et sa connaissance par l'employeur, ainsi que le lien entre l'exposition au danger et les conséquences, et souligne que l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie a abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie pour exposition au formaldéhyde.

Elle soutient que la faute de son employeur réside dans l'absence de prise des dispositions nécessaires pour la préserver du risque lié à l'émanation des produits transportés et qu'il s'est contenté de prétendre que ses bocaux étaient fermés hermétiquement sans se préoccuper de rendre étanche la cabine conducteur en cas de fuite, alors même que pour les soins, il suréquipe le personnel en gants, blouse, masque. Elle souligne que le médecin du travail a adressé à l'employeur deux courriers (18 décembre 2012 et 13 décembre 2013) et que son employeur a continué à la laisser exposée au risque, le véhicule mis à disposition n'étant toujours pas étanche.

Son employeur lui oppose d'une part l'absence de lien de causalité entre la maladie déclarée et l'activité professionelle de sa salariée qui reconnaît avoir eu des moyens de protection mis à sa disposition et qui ne démontre pas avoir été exposée de façon habituelle au risque invoqué.

Il souligne que le planning des convois 2013 fait ressortir qu'elle a réalisé sur l'année 139 soins sur les 318 effectués pour le compte de la société et que la salariée occupait un double poste de thanatopracteur et d'assistant funéraire, qu'elle a par ailleurs effectué un stage à mi-temps entre le 1er mars 2013 et le 1er septembre 2013, durant lequel elle n'a pas été exposée au risque.

Il soutient en outre que les mesures de prévention prises protégeaient la salariée pendant les soins de thanatopraxie en raison des équipements de protection individuelle mis à sa disposition,et souligne que les temps de trajets étaient réduits.

Il conteste avoir eu conscience du risque auquel la salariée était exposée pendants les transports avant le courrier du médecin du travail du 18 décembre 2012, et relève qu'avant cette date la salariée n'avait pas fait état d'odeur de formol dans le véhicule, soulignant que ce produit était stocké dans des bocaux hermétiques et qu'elle est la première salariée à avoir déclaré une maladie professionnelle en raison de l'exposition à ce produit.

Enfin, il soutient avoir pris, dés sa connaissance du risque, immédiatement les mesures de prévention et de protection qui s'imposaient et que la salariée ne l'a pas davantage informé de la persistance de problèmes d'étanchéité avec le nouveau véhicule acquis.

En l'espèce, les parties ne versent pas aux débats l'enquête à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie a procédé dans le cadre de l'instruction de la reconnaissance de la maladie professionnelle.

Le tableau n°43 des maladies professionnelles relatif aux affections provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères, mentionne la rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test.

Il fixe le délai de prise en charge à 7 jours et donne une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie: préparation, emploi et manipulation de l'aldéhyde formique, de ses solvants (formol) et de ses polymères, notamment:

- fabrication de substances chimiques à partir de l'aldéhyde formique,

- fabrication de matières plastiques à base de formol,

- travaux de collage exécutés avec des matières plastiques renfermant un excès de formol,

- opérations de désinfection,

- apprêtage des peaux ou des tissus.

Il résulte de son contrat de travail que Mme [J] occupait depuis le 05 janvier 2009 un emploi de thanatopracteur et assistante funéraire, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

La déclaration de maladie professionnelle est du 07 février 2014 et le certificat médical initial versé aux débats par la caisse, daté du 06 février 2014, mentionne que la date de la première constatation médicale de la maladie est le jour même.

Il est établi:

* par l'avis d'aptitude du 17 décembre 2012, que le médecin du travail a estimé Mme [J] apte mais avec nécessité d'une étude de poste le lendemain,

* par le courrier daté du 18 décembre 2012, que le médecin du travail a écrit à l'employeur avoir 'constaté que l'habitacle du véhicule utilisé par Mme [J] présente une odeur provenant des flacons entreposés dans le compartiment arrière' et que cette salariée 'doit donc être dotée d'un véhicule dont l'habitacle est séparé de manière étanche du compartiment contenant les différents produits',

* par l'avis d'aptitude du 15 avril 2013, que le médecin du travail a déclaré Mme [J] apte 'avec véhicule professionnel dont l'habitacle est parfaitement isolé du caisson arrière'.

Ainsi, si la salariée ne prouve pas qu'avant le courrier daté du 18 décembre 2012, son employeur a été informé, fût-ce par elle-même, de la présence d'une odeur de formol dans le véhicule, par contre l'avis d'aptitude du 15 avril 2013, émet une restriction portant sur le véhicule qu'il incombe à l'employeur de respecter.

Or il résulte du courrier du médecin du travail en date du 18 décembre 2013 adressé à l'employeur que ce médecin qui confirme le remplacement du véhicule, que ce médecin 'a pu constater un jour important entre les deux parties du véhicule et un orifice rond de 8 cm de diamètre, mal obstrué, qui les relie' et que la ''ventilation sur le toit' lui 'paraît imparfaite'.

Mme [J] justifie des avis du médecin du travail qui l'a déclarée:

* le 22 janvier 2014, dans le cadre d'une visite de reprise (la case 'accident du travail' étant cochée),'apte avec restriction: apte sans contact avec le formaldéhyde. Revoir dans 15 jours avec visa de R.4624-31 du code du travail' ce qui implique qu'à cette date la salariée était placée en arrêt de travail,

* le 06 février 2014 dans le cadre d'une visite de reprise (la case ' maladie professionnelle ' étant cochée): ' inapte au poste, apte à un autre poste, inapte au contact de l'aldéhyde formique. Inapte au poste thanatopracteur à compter de ce jour après étude du poste faite le 30/01/2014. Apte à un poste sans contact direct ou indirect avec l'aldéhyde formique et dans des locaux où le produit n'est pas utilisé',

* le 1er août 2014, dans le cadre d'une visite de reprise (la case ' maladie professionnelle ' étant cochée) 'inapte à tous les postes: inapte au contact de l'aldéhyde formique. Inapte au poste thanatopracteur et à tout poste dans l'entreprise à compter de ce jour après visite de pré reprise du 08 juillet 2014. Apte à un poste en dehors du secteur des pompes funèbres'.

Mme [J] ne justifie pas de ses périodes d'arrêts de travail, les seuls certificats médicaux versés aux débats l'étant par la caisse primaire d'assurance maladie et étant d'une part le certificat médical initial en date du 06 février 2014 qui prescrit des soins, mais pas d'arrêt de travail, et d'autre part le certificat médical dit final en date du 01/0/2015 lequel ne fait pas plus mention d'arrêt de travail.

La faute inexcusable de l'employeur est recherchée uniquement dans la préservation de l'exposition de la salariée au risque lié à l'exposition à l'aldéhyde formique lors des transports, puisqu'il n'est pas contesté que pour les soins, l'employeur a mis à la disposition de la salariée des équipements de protection individuelle importants et suffisants.

La conscience de l'employeur dans l'existence de ce risque n'est pas prouvée avant le courrier daté du 18 décembre 2012 du médecin du travail et la cour constate en outre qu'avant l'avis d'aptitude du 15 avril 2013, il n'est pas davantage établi que le médecin du travail ait émis une restriction.

L'employeur justifie avoir acquis le 10 avril 2013 dans le cadre d'un crédit bail, un véhicule neuf, pour lequel le concessionnaire lui a écrit le 04 février 2013 avoir trouvé une cloison étanche répondant à sa demande.

Ce faisant l'employeur justifie avoir tenu compte de la restriction du médecin du travail.

Certes, le médecin du travail n'a ensuite procédé que le 18 décembre 2013 à un examen du nouveau véhicule concluant à l'absence d'étanchéité de celui-ci, mais il n'est pas prouvé par la salariée, qui a manifestement utilisé ce véhicule entre avril et décembre 2013, qu'elle aurait elle-même constaté l'odeur du produit toxique dans l'habitacle et porté ce fait à la connaissance de son employeur.

Par ailleurs, le planning versé aux débats par l'employeur qui fait ressortir qu'en décembre 2013, Mme [J] a effectué 17 soins de thanatopraxie ne permet pas à la cour de considérer qu'elle a après le courrier du médecin du travail du 18 décembre 2013 continué, dans le cadre de ses attributions de thanatopracteur, utilisé le véhicule de remplacement mis à sa disposition par son employeur, dont l'absence d'étanchéité avait alors été relevée par le médecin du travail.

En d'autres termes, Mme [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une exposition au risque lors des transports après le 18 décembre 2013 et par suite d'une faute commise par son employeur dans son obligation de la préserver du danger pour sa santé lié à l'aldéhyde formique.

Il s'ensuit que le lien entre une faute imputable à l'employeur dans la préservation de l'exposition au risque pour sa santé lié à l'aldéhyde formique et la maladie professionnelle qu'elle a déclarée le 07 février 2014 n'est pas prouvé.

Contrairement à ce qu'allègue Mme [J], l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers ses salariés n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen, en ce qu'il incombe à l'employeur, lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis sa salariée, de prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver (articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ).

Il est exact qu'en l'espèce l'employeur s'est conformé immédiatement aux prescription du médecin du travail et du service santé au travail, en procédant en avril 2014 à l'acquisition d'un nouveau véhicule, et l'appelante ne prouve pas l'avoir informé avant le courrier du 18 décembre 2013 du médecin du travail de l'insuffisance de la cloison équipant le véhicule de remplacement acquis neuf à la préserver des émanations du produit toxique.

Elle ne rapporte donc pas plus en cause d'appel que devant les premiers juges la preuve du manquement reproché à son employeur à son obligation légale de prévention du risque exposant à la maladie professionnelle qui lui a été reconnue.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans sa maladie professionnelle et de l'ensemble de ses demandes subséquentes.

Compte tenu de la disparité de situation, l'équité ne justifie pas de fait application au bénéfice de la société [5] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que ce soit en première instance, le jugement entrepris étant réformé à cet égard, ou en cause d'appel.

De même l'équité ne commande pas davantage de faire application au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en son appel, Mme [J] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné Mme [J] au paiement à la société [5] de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le réforme de ce chef et y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 au bénéfice de la société [5],

- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute Mme [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [K] [J] épouse [C] aux dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/06292
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;21.06292 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award