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16/09/2022 | FRANCE | N°21/06230

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 16 septembre 2022, 21/06230


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 16 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/06230 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLFW







[D] [I]





C/



CARSAT SUD EST























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Jérôme GAVAUDAN



- CARSAT SUD EST

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 02 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/40.





APPELANT



Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 2...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 16 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/06230 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLFW

[D] [I]

C/

CARSAT SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jérôme GAVAUDAN

- CARSAT SUD EST

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 02 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/40.

APPELANT

Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [Z] [E] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 18 avril 2016, M. [I], né le 28 juin 1954, a demandé l'attribution d'une retraite pour pénibilité au travail.

Il a exercé en tant que pilote de ligne et a été déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions après avoir été reconnu accidenté du travail en septembre 2014 par la caisse de sécurité sociale de Polynésie Française. Il a bénéficié d'une rente pour un taux d'incapacité permanente partielle de 25% attribuée par ladite caisse.

Par décision du 28 septembre 2017, la CARSAT du Sud-Est lui a refusé l'attribution d'une retraite pour pénibilité au motif qu'il ne remplissait pas les conditions requises.

Par courrier du 29 octobre 2017, M. [I] a alors saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale aux fins de contester ce refus d'attribution.

Par requête du 25 janvier 2018, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable.

Par décision du 8 mars 2018, la commission a maintenu la position contestée.

Par ordonnance du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Marseille s'est déclaré incompétent au profit de celui de Nice.

Par jugement du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice ayant repris l'instance, a déclaré l'exception d'incompétence soulevée par la CARSAT du Sud-Est irrecevable, déclaré le recours de M. [I] recevable, a rejeté la contestation de ce dernier et l'a condamné aux dépens.

Par lettre recommandée expédiée le 22 avril 2021, M. [I] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

A l'audience du 7 juin 2022, M. [I] se réfère aux conclusions déposées le jour même. Il demande à la cour de :

- annuler à titre principal et réformer à titre subsidiaire, le jugement entrepris,

- en conséquence, annuler la décision du 17 octobre 2017 de la CARSAT de Marseille, lui refusant le bénéfice d'une retraite au titre de la pénibilité à compter du 23 février 2016,

- enjoindre à la CARSAT de faire le nécessaire et ce, rétroactivement à compter de ladite date,

- au besoin, la condamner sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à s'exécuter,

- la condamner au paiement d'une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour d'une résistance abusive outre 3.000,00 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamner la CARSAT aux éventuels dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le juge n'a pas respecté le principe du contradictoire, en soulevant d'office le moyen selon lequel il n'aurait pas justifié d'éléments médicaux pour le débouter de sa demande alors que ce qui était reproché par la CARSAT était seulement le fait que son taux d'incapacité de 25% n'avait pas été reconnu au titre du régime général.

Il considère qu'en indiquant qu'il n'y a pas de concordance entre le taux de 25% 'polynésien' et le taux applicable aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale, la caisse ajoute une condition à la loi et le tribunal judiciaire qui a suivi cet argumentaire a fait une mauvaise interprétation de la loi et violé les principes de non-discrimination.

Il explique que le régime de la Polynésie française est un régime obligatoire concernant le personnel salarié travaillant sur le territoire de la République, de sorte que le taux fixé en Polynésie doit être assimilé à celui qui serait fixé dans le cadre du régime général en métropole.

La CARSAT se réfère aux conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Au soutien de sa prétention, elle fait valoir qu'en vertu de l'article L.351-1-4 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de la retraite en raison de la pénibilité au travail est attribuée aux assurés du régime général, à ceux du régime agricole et aux travailleurs non salariés des professions agricoles, à condition qu'ils justifient, pour les premiers de la notification d'une rente attribuée par la caisse primaire d'assurance maladie (article R.434-32 du code de la sécurité sociale) et de la date de consolidation, pour les deuxièmes de la notification du taux d'incapacité permanente prévue à l'article R.751-63 al.4 du code rural et de la pêche maritime et de la date de consolidation prévue à l'article L.751-31 et pour les troisièmes de la notification du taux d'incapacité prévue à l'article R.752-6 du même code et de la date de consolidation prévue à l'article L.752-24.

Elle considère que le taux de 25% attribué au requérant par la caisse de Polynésie, disposant de sa propre législation en vertu du statut fixé par l'article 187 de la loi organique du 27 février 2004 ne saurait être assimilé au taux d'incapacité fixé par la CPAM.

Elle ajoute en outre qu'il n'est pas non plus établi que ce taux peut être médicalement considéré comme ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Il n'est pas discuté que le tribunal a été saisi par M. [I] d'un recours contre la décision du 28 septembre 2017 par laquelle la CARSAT a rejeté sa demande de retraite pour pénibilité au travail.

Le motif du rejet est libellé en ces termes : 'Vous avez demandé le 13/02/2017 une retraite pour pénibilité. Nous ne pouvons vous l'attribuer. En effet, vous ne réunissez pas les conditions pour bénéficier de la retraite pour pénibilité'.

Il s'en suit qu'il appartenait aux premiers juges de vérifier si M. [I] présentait effectivement les conditions d'attribution de la retraite pour pénibilité prévues à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale à la date de sa demande le 18 avril 2016.

Aux termes de l'article L.351-1-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er octobre 2017,

'I. La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

II. La pension de retraite liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

III. Les I et II sont également applicables à l'assuré justifiant d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve :

1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret;

2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 461-1 du code du travail;

3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.

Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à l'organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'assuré et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret.'

L'article D.351-1-9 du même code précise que : 'Le taux d'incapacité permanente mentionné au I de l'article L. 351-1-4 est fixé à 20 %. Ce taux peut être atteint par l'addition de plusieurs taux d'incapacité permanente reconnus à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, sous réserve qu'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 10 % ait été reconnu au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.'

Il résulte de ces dispositions que le requérant doit justifier bénéficier d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle attribuée par la caisse primaire d'assurance maladie avec un taux d'incapacité permanente minimum de 20%, déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité prévu en annexe I à l'article R.434-2 du code de la sécurité sociale.

Il s'en suit que les premiers juges ayant relevé que M. [I] ne produisait aucun élément médical prévu par ces dispositions, notamment un justificatif de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 20%, n'ont pas, contrairement à ce qu'avance l'appelant, soulevé un moyen qui n'était pas dans le débat.

Le jugement n'encourt donc pas la nullité pour irrespect du principe du contradictoire.

Plus encore, M. [I] ne se prévalant que d'un taux d'incapacité permanente fixé par la caisse de prévoyance sociale de la polynésie française, ne justifie pas remplir les conditions pour bénéficier de la retraite pour pénibilité au travail.

En effet, l'autonomie de la polynésie française inscrite dans la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 consiste dans le fait que l'Etat n'est plus compétent qu'en matière de :

- nationalité, droits civiques , droit électoral, état et capacité des personnes,

- justice et garantie des libertés publiques,

- politique étrangère,

- défense,

- et sécurité et ordre public.

Ainsi, il résulte de son statut que la collectivité d'outre mer est compétente et autonome en matière de protection sociale, de sorte que le régime de protection sociale applicable sur tout le territoire et géré par la caisse de prévoyance sociale polynésienne ne saurait être confondu avec le régime de protection sociale visé par les dispositions de l'article L.351-1-4 du code de la sécurité sociale géré par la caisse primaire d'assurance maladie.

A défaut pour M. [I] de justifier qu'il bénéficie d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle attribuée par la caisse primaire d'assurance maladie en fonction d'un taux d'incapacité permanente minimum fixé par elle, les premiers juges ont à bon droit considéré qu'il ne justifiait pas des éléments médicaux permettant d'ouvrir droit à la retraite pour pénibilité.

Le jugement ayant débouté M. [I] de sa requête sera confirmé en toutes ses dispositions.

M. [I], succombant à l'instance sera condamné aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du même code, M. [I] condamné aux dépens, sera débouté de sa demande en frais irrépétibles et l'équité commande de rejeter la demande présentée à ce titre par la CARSAT.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 2 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions,

Déboute M. [I] de l'ensemble de ses prétentions,

Déboute la CARSAT de sa demande en frais irrépétibles,

Condamne M. [I] au paiement des dépens de l'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/06230
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;21.06230 ?
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