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16/09/2022 | FRANCE | N°21/06191

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 16 septembre 2022, 21/06191


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 16 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/06191 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLDL







S.A.S. [3] ([3])





C/



Organisme URSSAF PACA



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Martine PANOSSIAN



- URSSAF PACA


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 30 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02208.





APPELANTE



S.A.S. [3] ([3]), demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Martine PANOSSIAN de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée pa...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 16 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/06191 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLDL

S.A.S. [3] ([3])

C/

Organisme URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Martine PANOSSIAN

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 30 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02208.

APPELANTE

S.A.S. [3] ([3]), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Martine PANOSSIAN de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Elodie NGUYEN GIA CAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [C], Inspectrice Juridique, en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*+

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SAS [3], qui exerce une activité de transport de marchandises, a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS, sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

Par lettre d'observations datée du 31 octobre 2017, l'URSSAF PACA a notifié à la société [3], pour son établissement situé à [Localité 4], cinq chefs de redressement pour un montant global de 7.583 euros.

Par lettre en date du 2 janvier 2018, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 8.295 euros au titre des redressements opérés. La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, puis le tribunal, d'une contestation de la procédure de redressement et de la mise en demeure.

Par courrier du 26 juin 2018, l'URSSAF a annulé la mise en demeure et en a émis une nouvelle en date du 29 juin 2018 pour un montant 8.294 euros. Par lettre recommandée en date du 11 décembre 2018, la société [3] a formé un recours devant le tribunal après saisine de la commission de recours amiable.

Par lettre recommandée en date du 8 avril 2019, la société a également saisi le tribunal d'une contestation contre la procédure de redressement mise en oeuvre par l'URSSAF après saisine de la commission de recours amiable le 30 janvier 2019.

Les trois recours ont été joints.

Par jugement rendu le 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a déclaré la société [3] recevable en son recours contre la procédure de redressement et de recouvrement mise en oeuvre par l'URSSAF PACA, condamné la société à payer à l'URSSAF PACA la somme de 7.582 euros en principal, outre 712 euros de majorations de retard soit la somme totale de 8.294 euros visés par la mise en demeure du 29 juin 2018, débouté la société de ses demandes, condamné la société à payer à l'URSSAF PACA la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles et à payer les dépens.

Par déclaration formée par RPVA le 26 avril 2021, la SAS [3] a interjeté appel de la décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

A l'audience du 14 juin 2022, elle se réfère aux écritures déposées le jour même de l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, d'infirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 janvier 2019, d'annuler le redressement opéré en ses 1er et 3ème chefs, d'annuler la mise en demeure du 29 juin 2018 au titre des chefs de redressement critiqués et de condamner l'URSSAF PACA au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'URSSAF ne saurait lui reprocher d'avoir franchi le seuil de 20 salariés au 31 décembre 2013 sans avoir payé la contribution FNAL supplémentaire alors même que son établissement de la Farlède n'a été créé qu'en 2016, de sorte que la contribution n'est susceptible d'être appliquée pour cet établissement qu'à compter de 2017.

Elle ajoute que la lettre de mise en demeure qui indique un montant de zéro euro au titre des cotisations réclamées pour l'année 2014, est en contradiction avec la lettre d'observations et ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Elle considère que la lettre de mise en demeure ne mentionnant ni la compensation opérée par l'URSSAF entre les montants mis à son crédit et les cotisations dues, ni le montant créditeur, ni l'année au titre de laquelle elle était créditrice, n'est pas suffisamment précise.

Sur le chef de redressement n°3 relatif aux frais professionnels - indemnités de repas, elle fait valoir qu'elle affecte sur le site des entreprises clientes, des salariés qui ont pour mission de réaliser le chargement et la logistique des livraisons, de sorte que ceux-ci sont dans l'impossibilité de regagner le site de la société ou leur domicile et le site client ne met pas à leur disposition de lieu de restauration. Elle en conclut que ses salariés sont contraints de prendre leur repas à l'extérieur de l'entreprise, au restaurant,de sorte que c'est à bon droit qu'ils bénéficient d'une indemnité de repas qui doit être exonérée de charge sociales.

Elle ajoute que l'URSSAF a pris une position différente selon les contrôles réalisés au sein des sociétés du groupe [3], sans qu'elle soit justifiée par des modalités d'activités commerciales différentes. Elle en conclut que la contradiction d'interprétation juridique qui en résulte crée de l'insécurité juridique et justifie l'annulation de ce chef de redressement.

L'URSSAF PACA se réfère aux conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de débouter la société, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner la société [3] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF explique que la lettre de mise en demeure en date du 2 janvier 2018 a été annulée et qu'il reste en litige la seule mise en demeure du 29 juin 2018. Elle considère que celle-ci fait apparaître 0 euro pour l'année 2014 dans la mesure où elle est créditrice et que le montant du crédit est mentionné sous le terme versement pour un montant de 1.830 euros conformément à la lettre d'observations. Elle considère donc que le montant visé dans la mise en demeure est conforme à celui visé dans la lettre d'observations et que la lettre qui précise le montant du crédit est suffisamment précise.

Sur le chef de redressement n°1 relatif à la contribution supplémentaire FNAL, elle rappelle les dispositions de l'article R.834-1-1 du code de la sécurité sociale, renvoyant à l'article L.1111-2 du code du travail qui fait référence à l'entreprise et non à l'établissement, de sorte que dès lors que la société [3] a atteint le seuil de 20 salariés au 31 décembre 2013, elle ne bénéficiait plus de l'assujetissement progressif, tous établissements confondus.

Sur le chef de redressement n°3 relatif aux frais professionnels, l'URSSAF rappelle que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société versait des indemnités de repas au personnel administratif sédentaire et au personnel technique non roulant ainsi qu' au personnel roulant n'étant pas en déplacement et disposant d'une pause durant l'heure de repas, qui ne rentrent pourtant pas dans le champ d'application du protocole du 30 avril 1974. Elle fait valoir que la société ne remplit pas les conditions d'exonérations conventionnelles, de sorte que l'intégralité des indemnités doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales pour le personnel sédentaire. Elle précise que la société ne justifie pas des contraintes qui pèseraient sur les salariés travaillant sur le site de l'entreprise cliente, pour les obliger à manger au restaurant et que le seul fait que le salarié prenne son repas sur le lieu de travail ne suffit pour emporter le paiement d'une indemnité de repas. Elle ajoute que la société ne justifie pas que certains bénéficient d'une indemnité de 6 euros et d'autres de 13,06 euros.

L'URSSAF considère enfin que la décision d'une URSSAF ne lie pas une URSSAF d'un autre ressort territorial et qu'une URSSAF n'est liée envers un employeur que par ses propres décisions. Elle fait remarquer que la société n'établit pas l'identité de situation sur chacun des différents sites géographiques contrôlés.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité de la mise en demeure du 29 juin 2018

En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l'espèce, la mise en demeure établie le 29 juin 2018 par l'URSSAF à l'encontre de la société [3] tend au recouvrement des sommes dues après redressements notifiés par lettre d'observations en date du 31 octobre 2017, d'un montant de 9.412 euros au titre des cotisations dues sur 2014, 2015 et 2016, de 712 euros au titre des majorations de retard afférentes, étant indiqué qu'une somme de 1.830 euros mentionnée au titre de l'année 2014 est à déduire.

La mise en demeure vise ainsi la nature, le montant et les périodes auxquelles se rattachent les sommes réclamées.

Contrairement à ce qui est affirmé par la société appelante, la mise en demeure est conforme à la lettre d'observations à laquelle elle renvoie dans la mesure où il ressort de cette dernière que dans le cadre du chef de redressement n°2, la société est créancière de l'organisme de sécurité sociale et que, comme l'ont pertinemment remarqué les premiers juges, après déduction du crédit, on retrouve à un euro près la somme de 8.213 euros pour 2016, celle de 1.199 euros pour 2015 et un crédit de 1.829 euros pour 2014 qui vient en compensation du montant total de 9.142 euros de cotisations.

Il s'en suit que la mise en demeure vise bien des montants identiques à ceux explicités dans la lettre d'observations à laquelle elle se rapporte.

Les premiers juges ont donc à juste titre considéré qu'elle permettait à la société débitrice de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et qu'elle devait être validée.

Sur le chef de redressement n°1 dans l'ordre de la lettre d'observations relatif à la contribution FNAL supplémentaire

En vertu de l'article L.834-1 du code de la sécurité sociale, les employeurs concourent au financement de l'allocation de logement par leur assujettissement à une contribution calculée en distinguant les employeurs occupant moins de vingt salariés des autres employeurs.

A compter du 1er janvier 2015, il est appliqué aux premiers un taux de 0,1% sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans une limite plafonnée, et aux seconds, un taux de 0,5% sur la totalité des rémunérations.

Avant le 1er janvier 2015, il était appliqué un taux de 0,10% à tous les employeurs et à ceux qui employaient plus de vingt salariés, une contribution supplémentaire dans la limite de l'assiette plafonnée.

L'article R. 834-1-1 du même code, dans sa version antérieure au 1er janvier 2018, précise que l'effectif de l'entreprise est calculé au 31 décembre tous établissements confondus.

En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 31 octobre 2017, que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l'entreprise contrôlée a franchi le seuil des 20 salariés au 31 décembre 2013.

Il s'en suit que sur les années contrôlées de 2014 à 2016, elle était redevable d'une contribution supplémentaire.

Il importe peu que l'établissement de [Localité 4] n'ait été créé que le 22 février 2016, dans la mesure où le calcul de l'effectif de l'entreprise, utile pour déterminer la contribution applicable,s'opère au sein de l'entreprise et non au sein de chaque établissement de cette entreprise.

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont validé le redressement portant le n°1 dans l'ordre de la lettre d'observations.

Sur le chef de redressement n°3 dans l'ordre de la lettre d'observations relatif aux frais professionnels - indemnités de repas en et hors situation de déplacement

L'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductiblespour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dispose que les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

Il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue:

- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Dans ce cas, l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents,

- soit sur la base d'allocations forfaitaires. Dans ce cas, l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans certaines limites, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants déterminés par ce même arrêté.

L'article 3 de cet arrêté stipule que les indemnités de repas liées à des circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas une somme forfaitaire dont le montant varie selon que le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, ou est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail.

En outre, aux termes de l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport appliqué par la société [3]: 'Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.

Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15.'

En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 31 octobre 2017, que les inspecteurs du recouvrement ont constaté notamment que pour le personnel roulant n'étant pas en déplacement (livraison) et disposant d'une pause durant l'heure habituelle de repas (déjeuner ou dîner) auquel s'ajoute le personnel non roulant travaillant exclusivement sur site (préparateurs, conditionneurs de commandes), et ne pouvant regagner leur domicile, les salariés sont contraints de prendre leur repas sur place sans possibilité de manger au restaurant mais ils ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de l'indemnité de repas conventionnelle de 13,40 euros.

Il a également été constaté que certains salariés bénéficiaient d'une indemnité d'un montant de 13,40 euros et d'autres de 6 euros sans que la différence soit justifiée.

Or, contrairement à ce qui est invoqué par la société, le site de l'entreprise cliente où est affecté le salarié ayant pour mission de réaliser le chargement et la logistique des livraisons, constitue son lieu de travail effectif habituel, de sorte que le salarié n'est pas en situation de déplacement susceptible de justifier l'attribution d'une indemnité de repas conformément à la réglementation précitée.

De surcroît, la société se prévaut d'une prise de position différente de l'URSSAF PACA dans le cadre du contrôle d'une autre société du groupe [3]. Cependant, les constatations des inspecteurs du recouvrement valent jusqu'à preuve du contraire et il n'est pas démontré que des constatations identiques aient donné lieu à un traitement différent.

En conséquence, le redressement de ce chef n'est pas sérieusement critiqué et il doit être validé.

Il s'en suit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais et dépens

La SAS [3], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du même code, la SAS [3],condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles et sera condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros de ce même chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions,

Déboute la SAS [3] de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne la SAS [3] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,

Condamne la SAS [3] au paiement des dépens de l'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/06191
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;21.06191 ?
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