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16/09/2022 | FRANCE | N°21/06150

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 16 septembre 2022, 21/06150


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 16 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/06150 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHK7T







[B] [K]





C/



URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Patricia BONZANINI-BECKER





- URSSAF PACA







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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 26 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02191.





APPELANTE



Madame [B] [K], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Patricia BONZANINI-BECKER de la SELARL BONZANINI ET ASSOCIES, avocat au barre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 16 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/06150 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHK7T

[B] [K]

C/

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Patricia BONZANINI-BECKER

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 26 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02191.

APPELANTE

Madame [B] [K], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Patricia BONZANINI-BECKER de la SELARL BONZANINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [X] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [K] a été destinataire d'une mise en demeure de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA), datée du 30 avril 2019 pour une cotisation subsidiaire maladie au titre de la protection universelle maladie s'élevant à la somme de 12.839,00 euros, au titre des années 2016 et 2017.

Après réception de documents fiscaux, la cotisation réclamée a été rabaissée à la somme de 11.555,00 euros, soit 9.789,00 euros pour 2016 et 1.766,00 euros pour 2017.

Contestant cette mise en demeure, l'assurée a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale le 14 juin 2019.

En l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2019, Mme [K] a porté son recours devant le tribunal de grande instance de Nice, soutenant l'inapplicabilité de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale institué par la loi du 21 décembre 2015, faute de décret d'application.

Par décision notifiée le 13 décembre 2019, la commission de recours amiable a maintenu la position contestée.

Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice ayant repris l'instance, a déclaré le recours de Mme [K] recevable, mais a rejeté sa contestation et l'a déboutée de ses demandes, a déclaré la mise en demeure du 30 avril 2019 valable dans la limite de 11.555,00 euros, condamné Mme [K] à payer à l'URSSAF la somme précitée au titre des cotisations subsidiaires maladie pour 2016 et 2017, a ordonné l'exécution provisoire de sa décision et a condamné la requérante aux dépens.

Par déclaration présentée par RPVA le 23 avril 2021, Mme [K] a interjeté appel.

Al'audience du 7 juin 2022, Mme [K] reprend oralement les conclusions datées du 3 juin 2022 et reçues au greffe de la cour le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa contestation sur les cotisations subsidiaires maladie réclamées pour les années 2016 et 2017, et en ce qu'il l'a condamnée à régler à l'URSSAF PACA la somme de 11.555,00 euros,

- statuant à nouveau, annuler les cotisations subsidiaires maladie réclamées par l'URSSAF PACA pour les années 2016 et 2017,

- condamner l'URSSAF PACA à lui régler la somme de 11.555,00 euros,

- condamner l'URSSAF PACA à lui régler la somme de 3.000,00 euros en indemnisation des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle explique que la contribution sollicitée par l'URSSAF est établie en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale institué par l'article 32 de la loi du 21décembre 2015, de l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale institué par le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016, R. 380-3 à R. 380-8 du code de la sécurité sociale institués par les articles 7 et 8 du décret n°2017-736 du 3 mai 2017.

Elle rappelle qu'en application de l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 2 du code civil, un texte légal ou réglementaire ne peut pas être rétroactif, sauf si le texte le prévoit expressément ou si un texte de valeur supérieure dans la hiérarchie des normes le prévoit et fait valoir qu'en l'espèce, les dispositions du décret du 3 mai 2017 n'indiquent pas être rétroactives, et la loi du 21 décembre 2015 n'a rien prévu de tel concernant l'article L. 380-2 du code de sécurité sociale.

Elle considère qu'elle était dans l'impossibilité de connaître les conditions intégrales d'application de la protection universelle maladie pour les années 2016 et 2017, avant le décret du 3 mai 2017, de sorte que l'URSSAF ne pouvait pas appliquer les dispositions de ce décret, non-rétroactives, pour réclamer le paiement d'une somme à titre de contribution au régime de sécurité sociale pour les années 2016 et 2017.

Elle ajoute que ne sachant pas si elle allait être redevable de cette cotisation, elle a continué à souscrire une assurance privée auprès de l'organisme [3] pour les années 2016 et 2017 pour un montant de 7.077,48 euros annuel en 2016 et de 8.115,00 euros pour l'année 2017, de sorte que la condamner au paiement de cotisations au titre de la protection universelle maladie serait la pénaliser en l'obligeant à régler deux fois des cotisations pour un même risque.

L'URSSAF reprend oralement les conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 26 mars 2021 et de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 11 décembre 2018 dont l'appelante suit le raisonnement a été cassée par la Cour de cassation le 23 janvier 2020 (n° 19 12022).

Elle explique que dès le 23 décembre 2015, date d'entrée en vigueur de la loi ayant institué l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, celle-ci précisait les conditions pour être redevables de la cotisation subsidiaire maladie et les revenus composant l'assiette des cotisations, de sorte que, complétée par le décret du 19 juillet 2016 précisant les formules de calcul retenues, l'abattement d'assiette appliqué et le taux de cotisations, elle se suffisait à elle-même pour recevoir application en 2016.

Elle ajoute que les articles 7 et 8 du décret du 3 mai 2017 ont uniquement précisé les modalités d'appel, de paiement, de recouvrement et de contrôle de la cotisation et étant entrés en vigueur le 6 mai 2017, avant l'appel des cotisations pour 2016 et 2017, aucune rétroactivité ne peut être invoquée. Elle se prévaut d'une décision du Conseil d'Etat en date du 10 juillet 2019 sur le recours pour excès de pouvoir introduit à l'encontre de la circulaire du 15 novembre 2017, et une décision de la Cour de cassation en date du 28 janvier 2021 (N° 20 10847), pour appuyer son propos.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle dont les conditions d'assujettissement, les modalités de détermination de l'assiette et le taux sont fixés par les articles D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016.

Comme l'ont pertinemment indiqué les premiers juges, dès 2016, l'article L.380-2 du Code de la sécurité sociale, complété par l'article D.380-1, comportait les précisions nécessaires à la détermination de l'assiette, du taux et du mode de calcul de la cotisation subsidiaire maladie dont il était indiqué, dès le 1er janvier 2016, qu'elle serait recouvrée l'année suivante, soit courant 2017, de sorte que les dispositions du décret 2017-736 du 3 mai 2017, qui ne portent que sur les modalités de recouvrement de la cotisation, n'étaient pas nécessaires à l'entrée en vigueur de la cotisation.

C 'est donc à bon droit que les premiers juges ont admis que la caisse était bien-fondée à appliquer ces dispositions pour recouvrer la cotisation 2016 exigible en 2017 et la cotisation 2017 exigible en 2018 selon mise en demeure du 30 avril 2019.

C'est aussi à juste titre, qu'ils ont condamné Mme [K] au paiement de la somme de 11.555 euros dès lors qu'aucune contestation sur l'assiette ou les modalités de calcul de la cotisation n'est élevée par la requérante.

La souscription d'une assurance privée auprès de l'organisme [3] par Mme [K] pour s'assurer contre le risque maladie, n'est pas de nature à l'exonérer du paiement des cotisations légales.

En conséquence et par adoption de motifs, le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nice sera confirmé en toutes ses dispositions.

Mme [K], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du même code, Mme [K], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles et l'équité commande également de rejeter la demande de ce même chef présentée par l'URSSAF.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement décision contradictoire

Confirme le jugement rendu le 26 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, en toutes ses dispositions,

Déboute Mme [K] de l'ensemble de ses prétentions,

Rejette la demande en frais irrépétibles présentée par l'URSSAF PACA,

Condamne Mme [K] au paiement des dépens de l'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/06150
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;21.06150 ?
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