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16/09/2022 | FRANCE | N°21/06142

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 16 septembre 2022, 21/06142


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 16 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.





Rôle N° RG 21/06142 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHK7A







CPAM DE LA COTE D'OPALE



C/



Société [5]





Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- CPAM DE LA COTE D'OPALE



- Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES















Décision déférée à la Cour :


r>Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11605.





APPELANTE



CPAM DE LA COTE D'OPALE, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]



représenté par Mme [W] [F] en vertu d'un pouvoir spécial





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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 16 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/06142 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHK7A

CPAM DE LA COTE D'OPALE

C/

Société [5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- CPAM DE LA COTE D'OPALE

- Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11605.

APPELANTE

CPAM DE LA COTE D'OPALE, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

représenté par Mme [W] [F] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Société [5], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [D] [E], employée en qualité de distributrice de prospectus depuis le 11 novembre 2003 par la société [5] a déclaré le 14 septembre 2015 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale être atteinte du syndrome du canal carpien de la main droite.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a pris en charge le 26 novembre 2015 cette pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, puis a déclaré la salariée consolidée à la date du 04 février 2018 et a fixé à 10% son taux d'incapacité permanente partielle.

La société [5] a saisi le 09 mai 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de cette décision afférente au taux d'incapacité.

Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux du contentieux de l'incapacité aux pôles sociaux des tribunaux de grande instance, celui de Marseille a été saisi de ce litige.

Par jugement en date du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* déclaré recevable en la forme le recours de la société [5],

* dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5] et attribué à Mme [D] [Z] [E] suite à sa maladie professionnelle déclarée le 04 septembre 2015 est de 6%,

* infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale en date du 09 mars 2016,

* condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions visées par le greffe le 08 juin 2022, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de confirmer le taux fixé à 10% opposable à la société [5] pour les séquelles présentées par Mme [Z] consécutivement à la maladie professionnelle du 04 septembre 2015 consolidée le 04 février 2018.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 24 mai 2022, reprises oralement à l'audience auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [5] sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de déclarer que dans le cadre des rapports caisse/employeurs, le taux médical de 10% alloué à Mme [D] [Z] doit être fixé à 6%.

MOTIFS

L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.

La caisse expose qu'eu égard à la nature des séquelles présentées par Mme [Z], qui a été examinée cliniquement par son médecin conseil, l'évaluation du taux d'incapacité doit se faire soit au regard du chapitre 4.2.6 qui prévoit en cas d'algodystrophie de forme mineure un taux entre 10 et 20%, soit au regard du chapitre 1.2.2 du guide barème qui prévoit un taux au moins égal à 10%.

Elle souligne que le syndrome du canal carpien affecte son membre dominant.

La société [5] réplique que le médecin-consultant désigné en première instance a conclut à l'absence de déficit moteur notable, à l'existence d'une gêne minime et a proposé un taux de 6%.

Elle soutient que la caisse n'apporte aucun élément nouveau, ce qui ne permet pas de remettre en cause l'avis de ce médecin.

En l'espèce, le rapport du médecin conseil de la caisse évaluant le taux d'incapacité permanente partielle travail à 10% n'est pas versé aux débats en cause d'appel.

Le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles précise en son chapitre 1 les modalités d'évaluation du taux d'incapacité permanente pour atteintes des membres supérieurs.

Le certificat médical initial en date du 04 septembre 2015 mentionne un syndrome du canal carpien droit opéré, et à compter du certificat médical de prolongation en date du 02 décembre 2015, il est également mentionné une algodystrophie.

Il résulte des conclusions de la caisse que son médecin-conseil a évalué le taux d'invalidité lié aux séquelles au regard du chapitre 4.2.6 ou 1.2.2 pour l'évaluation du guide barème des maladies professionnelles.

Le chapitre 4.2.6 est relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques. Pour les algodystrophies du membre supérieur, et selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire, il propose une fourchette de 10 à 20 pour la forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence.

Le chapitre 1.2.2, est relatif aux atteintes des fonctions articulaires. S'agissant du membre dominant, il propose:

* pour le blocage de la colonne pouce articulaire ou extra-articulaire, pour une luxation carpo-métacarpienne ancienne, non réduite, à l'exclusion du pouce, une fourchette de 9 à 12%,

* pour les doigts, d'apprécier les séquelles selon:

- le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe atteint normalement la paume) ou de l'extension de celui-ci,

- l'importance de la raideur, proposant pour l'index du membre dominant un taux compris entre 7 et 14%, et pour les lésions multiples, de faire l'appréciation sur la fonction globale de la main plus que sur l'addition des différentes lésions.

Le médecin consultant désigné par les premiers juges conclut au syndrome du canal carpien droit opéré chez une droitière compliqué d'une algodystrophie et retient la persistance de douleurs, avec une notion de perte de force musculaire, mais pas de déficit moteur notable. Il qualifie de minime la gêne fonctionnelle et propose un taux de 6%.

Il résulte cependant des éléments qu'il a nécessairement repris de l'examen clinique réalisé par le médecin-conseil de la caisse, qu'à la date de consolidation:

* il subsiste une perte de sensibilité de toute la colonne du pouce face palmaire,

* l'IPD du 2ème doigt est bloqué en extension,

* la fermeture du poing est incomplète, les doigts étant distants de 1 cm du pli palmaire médian,

* il n'y a plus de signe d'algodystrophie.

En l'absence de la persistance de signe d'algodystrophie, le chapitre 4.2.6 du barème indicatif ne peut être appliqué.

Les constatations médicales que la cour vient de reprendre mettent en évidence que deux doigts (pouce et index) sont affectés par les séquelles, que la fermeture du poing demeure incomplète, alors que le taux de 10% retenu par le médecin-conseil de la caisse est un taux médian dans les fourchettes du barème.

Il s'ensuit que l'évaluation proposée par le médecin-consultant, qui n'est pas motivée au regard des éléments détaillés par le barème indicatif, ne tient pas compte de l'ensemble des séquelles présentées par la salariée et qui sont imputables à sa seule maladie professionnelle.

Le taux retenu par la caisse suivant avis de son médecin conseil doit en conséquence par infirmation du jugement entrepris être retenu et déclaré opposable à l'employeur.

Succombant en ses prétentions la société [5] doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.

PAR CES MOTIFS,

- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- Dit que le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à Mme [D] [Z] [E] suite à sa maladie professionnelle déclarée le 14 septembre 2015 (sur la base d'un certificat médical initial du 04 septembre 2015) est opposable à la société [5],

- Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamne la société [5] aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/06142
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;21.06142 ?
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