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16/09/2022 | FRANCE | N°21/05733

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 16 septembre 2022, 21/05733


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 16 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/05733 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJJA







LA [2]





C/



URSSAF PACA















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Maud DAVAL-GUEDJ





- URSSAF PACA













Décision déférÃ

©e à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de Nice en date du 26 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02138.





APPELANTE



LA [2] et [T] [M] [K], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 16 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/05733 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJJA

LA [2]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Maud DAVAL-GUEDJ

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de Nice en date du 26 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02138.

APPELANTE

LA [2] et [T] [M] [K], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Thierry HANNOUN, avocat au barreau de NICE

INTIME

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [F] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la fondation [2], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 30 juin 2014 comportant quatre points examinés emportant rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 24 780 euros.

Après échanges d'observations, dans le cadre desquelles l'inspecteur du recouvrement a ramené le chef de redressement n°2 à 10 817 euros et le chef de redressement n°3 à 7 049 euros, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a notifié à la fondation [2] une mise en demeure portant sur un montant total de 22 212 euros dont 19 432 euros en cotisations et 2 780 euros en majorations de retard.

Par décision en date du 26 mai 2016, la commission de recours amiable a:

* validé le chef de redressement n°2,

* ramené le chef de redressement n°3 à 6 176 euros,

* annulé le chef de redressement n°4 mais en le transformant en observation pour l'avenir.

La fondation [2] a saisi le 06 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation de cette décision.

Par jugement en date du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* déclaré recevable le recours,

* rejeté la contestation de la fondation [2],

* confirmé le redressement dans les limites de la décision de la commission de recours amiable,

* condamné la fondation [2] et [T] [M] [K] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 17 876 euros (soit 16 960 en principal et 916 euros au titre des majorations de retard),

* condamné la fondation [2] et [T] [M] [K] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la fondation [2] et [T] [M] [K] aux dépens.

Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire.

La fondation [2] et [T] [M] [K] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, en formalisant un premier appel par remise par voie électronique le 17 avril 2021, lequel a été enregistré sous le numéro RG 21/05733 et un second appel par remise au greffe le 22 avril 2021, lequel a été enregistré sous le numéro RG 21/06018.

Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire en date du 06 mai 2021, la procédure enrôlée sous la référence RG 21/06018 a été jointe à celle portant le numéro RG 21/05733.

En l'état de ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 20 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la fondation [2] et [T] [M] [K] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* annuler le rehaussement de cotisations d'un montant de 17 876 euros (soit 16 960 euros en cotisations et 916 euros en majorations de retard) au titre de l'avantage en nature des véhicules et de la prévoyance complémentaire,

* débouter l'URSSAF de toutes ses demandes,

* condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel, outre les entiers dépens distraits au profit de la Scp Cohen-Guedj-Montero-Daval Guedj sur son offre de droit.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 08 juin 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* condamner la fondation [2] et [T] [M] [K] à lui payer la somme de 17 876 euros (soit 16 960 en principal et 916 euros au titre des majorations de retard),

* condamner la fondation [2] et [T] [M] [K] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Le litige en cause d'appel est circonscrit aux contestations des chefs de redressement suivants:

* n°2: avantage en nature véhicules ramené par l'inspecteur du recouvrement à 10 817 euros,

* n°3: prévoyance complémentaire ramené par la commission de recours amiable à 6 176 euros.

Par application des dispositions de l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entreprise d'un tiers à titre de pourboire.

* sur le chef de redressement n°2: avantage en nature véhicules: principe et évaluation-hors cas des constructeurs de véhicules et concessionnaires (années 2011, 2012 et 2013 d'un montant ramené par l'inspecteur du recouvrement à 10 817 euros):

- Sur le moyen d'annulation tiré de l'admission implicite antérieure de pratiques:

L'article R.243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2013-1107 en date du 3 décembre 2013, applicable à la date du contrôle, dispose que l'absence d'observations (lors d'un contrôle effectué en application de l'article L.242-7 du même code), vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.

Il s'ensuit qu'il ne peut y avoir décision implicite d'admission de pratique par suite de l'absence de redressement ou d'observations dans la lettre d'observations consécutive au précédent contrôle que s'il est établi que cette pratique existait déjà, dans des conditions identiques et que l'inspecteur du recouvrement l'a vérifiée.

L'appelante qui se prévaut à tort des dispositions de l'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale (créées postérieurement au contrôle) soutient qu'il y a eu décision implicite d'admission de pratique par suite du contrôle de 2008, l'inspecteur du recouvrement ayant étudié la question des avantages et pu vérifier l'usage des véhicules sans l'alerter sur un éventuel avantage en nature.

L'URSSAF lui oppose que la simple référence à la pratique de l'entreprise et l'absence de redressement lors d'un précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l'existence d'une décision implicite et que la cotisante ne rapporte pas la preuve que l'inspecteur en charge du contrôle ait pris connaissance des éventuelles pièces justificatives quant à sa pratique.

En l'espèce, la lettre d'observations du 07 mars 2008 ne fait expressément référence qu'à un avantage en espèces examiné par l'inspecteur du recouvrement, ayant donné lieu à une observation pour l'avenir, qui porte sur les prêts accordés aux salariés.

Il ne résulte pas de cette lettre d'observations que l'avantage en nature lié à l'utilisation de véhicules a été examiné lors du contrôle opéré en 2008 et la circonstance que la liste des documents alors consultés lors de ce contrôle mentionne notamment les bulletins de paie et les DADS, ne permet pas de considérer, comme allégué par l'appelante, que le contrôle a aussi porté sur l'avantage en nature caractérisé par la mise à disposition des trois véhicules dont la cotisante indique avoir déjà été propriétaire.

L'appelante est par conséquent mal fondée en ce moyen.

- sur le bien fondé de ce chef de redressement:

L'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 (relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale) dispose que l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, est évalué sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat toutes taxes comprises, et définit les modalités d'évaluation des dépenses réellement engagées.

L'appelante qui reconnaît mettre à la disposition de ses salariés trois véhicules dont elle assume les frais soutient que ces véhicules ne sont pas utilisés lorsque les salariés sont en repos ou en congés, et qu'ils servent uniquement aux déplacements professionnels. Elle conteste que les véhicules en question soient à la disposition permanente des salariés, et souligne qu'ils demeurent parqués sur son site, aucun salarié ne les utilisant pour des trajets domicile-lieu de travail.

Tout en reconnaissant qu'il n'y a pas de carnet de bord, elle soutient que l'absence de ce document n'est pas un critère de preuve absolu de l'utilisation personnelle.

L'URSSAF réplique que la fondation assume les frais inhérents aux véhicules, que les carnets de bord n'ont pas été présentés lors du contrôle et qu'aucun avantage en nature de véhicule n'a été intégré à l'assiette des cotisations sur la période contrôlée.

Elle ajoute que la preuve que la mise à disposition est exclusive de tout avantage en nature doit être rapportée par l'employeur, alors que l'usage strictement personnel des véhicules n'est pas démontré.

L'inspecteur du recouvrement a constaté que la fondation assume les frais d'entretien inhérents à trois véhicules de tourisme (de marques Mercedes, Clio et Toyota), couvrant le coût d'achat ou de location, l'assurance, l'entretien et l'essence, que les carnets de bord détaillant l'usage de ces véhicules n'ont pas été présentés lors du contrôle, ce qui l'a conduit à réintégrer dans l'assiette des cotisations la valeur des avantages en nature véhicule soit pour la Mercedes 5 656 euros par année, pour la Clio 138 euros par mois de septembre 2011 à décembre 2013, et pour la Toyota 1 500 euros par année.

Faute pour la fondation de justifier de l'utilisation exclusivement à des fins professionnelles de ces trois véhicules, ce chef de redressement est justifié et le jugement entrepris doit être confirmé à cet égard.

* sur le chef de redressement n°3: prévoyance complémentaire: limites d'exonération (années 2011, 2012 et 2013, d'un montant initial de 8 529 euros ramené par la commission de recours amiable à 6 176 euros).

Ce redressement est motivé par les dépassements des limites d'exonération des participations patronales de prévoyance.

L'appelante le conteste en se prévalant uniquement d'un accord tacite résultant du contrôle de 2008. Elle souligne que le contrat prévoyance en cause était en vigueur depuis 1995 et que les bulletins de paye et tous les documents permettant de calculer la part patronale ont été remis à l'inspecteur qui a forcément examiné et contrôlé ces documents.

L'URSSAF réplique que la preuve de l'admission de pratique lors du précédent contrôle n'est pas rapportée, et qu'après vérification des éléments apportés par la fondation l'inspecteur du recouvrement a procédé à un nouveau calcul, et la commission de recours amiable a ensuite recalculé les régularisations.

La cour a précédemment rappelé les conditions de 'admission de pratique résultant du précédent contrôle dont la preuve n'est pas rapportée, et la fondation ne critique pas le montant de ce chef de redressement tel que retenu par la commission de recours amiable.

Il est justifié et le jugement entrepris doit être confirmé à cet égard.

La fondation succombant en son appel, ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être condamné aux dépens

Il serait également inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour et y ajoutant,

- Déboute la fondation [2] et [T] [M] [K] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamne la fondation [2] et [T] [M] [K] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la fondation [2] et [T] [M] [K] aux dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/05733
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;21.05733 ?
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